PE.2007.0002
TA - PE.2007.0002 - 2007-02-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 février 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Les époux sont séparés depuis une période assez longue. Une procédure de divorce est en passe d'être entamée. Les époux ne vivent plus sous le même toit et Madame s'est mise en ménage avec un tiers. La perspective de la reprise de la vue commune a disparu. Il est dès lors abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour conserver l'autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
A. X. ________, à 1********,
représenté par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 décembre 2006 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 juillet 2001, A. X. ________, ressortissant tunisien
né le 2********, a épousé B. Y.________, Suissesse née le 3********. Le 17
juillet 2001, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une
autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union. Entendu par la
police municipale de Lausanne le 20 novembre 2002, A. X. ________ a déclaré
s’être séparé de son épouse pendant une semaine, puis avoir repris la vie
commune. Il a indiqué que son épouse était en traitement à l’hôpital
psychiatrique de Cery, et qu’ils avaient «souvent des bagarres». Entendue par
la police municipale le 6 octobre 2006, B. Y.________-X.________ a déclaré que
le couple s’était séparé en 2003 et n’avait vécu sous le même toit deux ans,
«en tout et pour tout». Elle s’est plainte d’avoir été l’objet de violences
physiques et psychiques, ayant conduit à son hospitalisation à Cery. Avec son
tuteur, B. Y.________-X.________, qui vivait avec un autre homme, avait décidé
d’entamer une procédure de divorce, afin de se «débarrasser de son mari qui lui
pourrissait l’existence». Entendu à son tour le 10 octobre 2006, A. X. ________
a contesté la version de son épouse. Il a affirmé n’avoir été séparé d’elle que
pendant un mois et nié avoir usé de violences à son égard. Le 7 décembre 2006,
le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X. ________ et lui a
imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A. X. ________ a recouru, en concluant à l’annulation de
la décision du 7 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, le droit à l’autorisation de séjour s’éteint (ATF
131.
II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II
97.
consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et
2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le couple est séparé depuis 2003
selon B. X.________-Y.________, depuis le début de 2006 selon le recourant. Chacun
reporte la faute de la séparation sur l’autre, l’épouse se plaignant de mauvais
traitements, que le recourant nie lui avoir infligés. Peu importe, au
demeurant. L’essentiel est que le couple est séparé depuis une période assez
longue et qu’une procédure de divorce est sur le point d’être engagée (si elle
ne l’a pas été dans l’intervalle). Les époux vivent séparés et B. Y.________-X.________
s’est mise en ménage avec un tiers. Tout espoir de réconciliation a ainsi
disparu et avec elle, la perspective de la reprise de la vie commune.
d) Le recourant ne le conteste pas. Il estime
toutefois se trouver dans un cas de rigueur justifiant de déroger à la
révocation de l’autorisation de séjour.
aa) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS
823.
), les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les
étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Cette disposition présente
un caractère exceptionnel et un cas de rigueur ne peut être admis que de
manière restrictive. Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; ses conditions de vie et d’existence,
comparées à celle de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, au point que le refus de soustraire l’intéressé aux
restrictions liées à l’effectif maximum comporte, pour lui, de graves
conséquences. Il convient de prendre en compte à ce propos l’ensemble des
circonstances du cas. Le caractère illégal du séjour n’a pas à être pris en
compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée du séjour en Suisse
n’est pas, à elle seule, un élément constitutif du cas de rigueur, à peine de
favoriser l’obstination à violer la loi. Il appartient à l’autorité d’examiner
si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse
justifiant de déroger aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il
faut se fonder pour cela sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse
et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle et son
intégration sociale. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu’on ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre
pays, notamment son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail,
d’amitié ou de voisinage noués pendant le séjour ne constituent généralement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les
arrêts cités).
bb) Ces conditions ne sont manifestement pas
réalisées en l’espèce. Le recourant est un homme jeune et en bonne santé. Il
n’a pas charge de famille et vit en Suisse depuis six ans. Il a occupé divers
emplois dans la restauration, durant des périodes entrecoupées de chômage. Pour
le reste, il ne fait valoir aucun élément déterminant, au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, justifiant qu’il reste en Suisse. En
particulier, rien ne s’oppose à ce qu’il retourne en Tunisie, où vit toute sa
famille.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique
nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF.