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Décision

PE.2007.0004

TA - PE.2007.0004 - 2007-05-23 - X.________________, Y.________________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

23 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________________, ressortissant bolivien né le 3 mars

1976, est entré en Suisse le 23 octobre 1999; il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études dont la prolongation a été refusée par le

Service de la population (ci-après: SPOP) par décision du 10 novembre 2005.

L'intéressé a quitté le territoire le 4 janvier 2006.

B.

Le 2 novembre 2006, X._________________, à Renens, a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'engager

Y._________________ en qualité de conseiller économique pour un salaire brut

mensuel de 3'500 francs.

C.

Par décision du 30 novembre 2006, le Service de l'emploi, Office

cantonal de la main d'oeuvre et du placement, a refusé d'autoriser la prise

d'emploi aux motifs suivants :

"La personne concernée n'est

pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association

européenne de libre échange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001).

Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice

de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.

De plus, l'admission de

ressortissants des états tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur

indigène (résidant) ou un ressortissant d'un état membre de l'UE/AELE ne peut

être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE). L'employeur doit

entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de

placement et offices régionaux de placement - pour trouver un travailleur.

Tel n'est à notre avis pas le cas

en l'espèce."

D.

Le 20 décembre 2006, X._________________ a déposé un

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle demandait

que sa requête soit reconsidérée et expliquait que Y._________________ avait

obtenu un certificat de management en Bolivie, raison pour laquelle elle était

très intéressée par ses services. Elle précisait également avoir entrepris

toutes les démarches nécessaires pour engager du personnel, plusieurs annonces

ayant été publiées dans divers journaux et sur des sites internet, et avoir

également eu recours aux services de l'office régional de placement. Le 6

février 2007, la recourante a produit une procuration selon laquelle elle

représentait également les intérêts de Y._________________ dans cette procédure.

Dans ses déterminations du 8 mars 2007, le Service

de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a constaté que Y._________________

ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'aucun

justificatif d'éventuelles recherches d'emploi sur le marché indigène ne

figurait au dossier.

Les recourants se sont encore déterminés par

courrier du 16 avril 2007, confirmant avoir entrepris toutes les démarches

nécessaires pour engager du personnel; aucun justificatif n'était toutefois

produit.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

4.

Aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), les autorisations pour

l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de

profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si

l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste

aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu

(al. 1). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité

est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se

trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Selon l'art. 8 al. 1

OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient

également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats

tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou

résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un

travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que

l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de

l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de

l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a

considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches

faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs

d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que

c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté

sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. PE.2006.202 du 31 août 2006 et références).

b) En l'occurrence, la recourante

affirme avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour engager du

personnel, des annonces ayant été publiées dans les journaux et sur des sites

internet et l'office régional de placement ayant été contacté. Elle ne produit

toutefois aucune pièce justifiant des ces allégations, que ce soit lors de son

recours ou lors de son mémoire complémentaire. Il n'est ainsi pas démontré

qu'il n'existe pas, sur le marché indigène, de personne correspondant au poste

de Y._________________. Celui-ci étant originaire de Bolivie, il ne peut en

outre se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE.

5.

a) Conformément à l'art. 8 al. 3 OLE, les offices de

l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 de l'article 8, lorsqu'il

s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une

exception (let. a); lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de

perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou

technique relevant de l'aide suisse au développement (let. b); lorsqu'il s'agit

d'artistes ou de danseuses de cabaret qui désirent résider en Suisse pour une

durée totale de huit mois au maximum par année civile (let. c).

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, il faut

entendre par personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, les

travailleurs au bénéfice d'une formation, de connaissances et d'expérience

professionnelle spécifique telles qu'il soit impossible, voir très difficile,

de les recruter en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou de la

l'AELE (voir, par exemple, PE.2004.177 du 1er juillet 2005 et

PE.2006.408 du 14 septembre 2006).

b) En l'espèce, Y._________________ a été engagé en

qualité de conseiller économique pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs;

la recourante a précisé à l'appui de sa requête qu'il s'agissait d'un employé

non qualifié. Le fait que ce dernier soit au bénéfice d'un diplôme de

management obtenu en Bolivie - ce qui n'est au demeurant pas établi - ne

constitue pas des connaissances si spécifiques et pointues qu'il soit

impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays

membres de l'Union européenne ou de l'AELE. L'employeur n'a en outre pas prouvé

qu'il avait fait des recherches approfondies en Suisse et dans l'Union

européenne pour trouver un employé répondant aux spécificités du poste.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la

main d'oeuvre et du placement, du 30 novembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le

23 mai 2007/do

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.