PE.2007.0006
TA - PE.2007.0006 - 2007-06-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 juin 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
JEUNE ÂGE
DURÉE
ÉTUDIANT
ÉCOLE HÔTELIÈRE
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
Résumé contenant:
Recours admis en matière d'autorisation de séjour pour études; changement d'orientation (études de français puis formation en hôtellerie); la recourante, ressortissante chinoise, demande à pouvoir poursuivre ses études d'hôtellerie jusqu'au Master, après avoir obtenu un diplôme post-grade "in Hotel Operations Management" à la "Swiss Hôtel Management School" à Leysin, et suivi des cours de français auprès de l'Institut Richelieu; la portée de ce changement d'orientation doit être nuancée, car d'une part, l'autorité intimée l'a autorisé, et d'autre part, il apparaît vraisemblable que la formation en hôtellerie ait été le véritable objectif de la recourante à son arrivée en Suisse, mais qu'elle ne l'a pas clairement exprimé dans son plan d'études; en effet, la recourante avait déjà entamé des études hôtelières en Chine et ses parents exploitent un hôtel dans son pays; par ailleurs, la recourante, née en 1983, est jeune, n'est en Suisse que depuis octobre 2004, est une étudiante brillante, et sa sortie de Suisse à la fin de ses études paraît assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du 11 décembre 2006
refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise, née le 24 novembre
1983, est entrée en Suisse le 14 octobre 2004 afin de suivre des cours de
français auprès de l’Institut Richelieu, à Lausanne, pendant une année. Son
autorisation de séjour pour études a été prolongée par la suite dans le but de
pouvoir entreprendre une formation en hôtellerie à la « Swiss Hôtel
Management School » (ci-après : SHMS), à Leysin, d’une durée de cinq
mois, complétée par un stage de six mois dans la restauration. L’intéressée a
obtenu le 27 janvier 2006 un « Post-Graduate Diploma in Hotel Operations
Management », avec les honneurs.
B.
Le 4 septembre 2006, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour pour études en indiquant qu’elle
souhaitait poursuivre sa formation en hôtellerie au niveau Master auprès de la
SHMS. Elle devait toutefois ajuster son plan d’études dans l’intervalle en
prenant des cours d’anglais à l’Institut Richelieu de septembre à décembre 2006
afin de se préparer pour l’examen d’admission au Master. Dans le même temps,
elle allait poursuivre ses cours de français à l’Institut Richelieu du 2
octobre 2006 au 31 mars 2007 afin de perfectionner ses compétences.
C.
Par décision du 11 décembre 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour en faveur de A.________, en particulier pour le motif qu’elle ne
disposerait pas des connaissances linguistiques nécessaires pour entreprendre
le Master projeté, vu qu’elle devait prendre des cours. En outre, elle n’aurait
pas respecté son plan d’études initial.
D.
a) A.________ a déposé un recours contre cette décision le
5 janvier 2007 en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. Ses connaissances linguistiques seraient
suffisantes pour poursuivre sa formation ; elle avait en effet réussi un
examen d’anglais « International English Language Testing System » (ci-après :
IELTS) en septembre 2006 (attestation produite), ainsi que les examens de
français qu’elle avait passés auprès de l’Institut Richelieu. Elle a d’ailleurs
produit un certificat d’études intermédiaire délivré par cet établissement le
15 décembre 2006 attestant qu’elle avait subi avec mention « très
bien » les épreuves d’examen des cours suivis du 2 octobre au 15 décembre
2006. En outre, elle explique avoir cru avant son arrivée en Suisse que la
formation en hôtellerie était donnée exclusivement en français, c’est pourquoi,
elle avait commencé à prendre des cours de français, mais qu’elle s’était rendue
compte par la suite que ces études pouvaient également être suivies en anglais.
Elle avait repris des cours de français à l’Institut Richelieu d’octobre 2006 à
mars 2007 afin de ne pas perdre son temps inutilement, vu que les exigences
d’admission au Master (examen d’anglais IELTS) l’avaient empêchée de pouvoir
commencer le Master le 5 septembre 2006. Enfin, elle avait été admise au Master
qui allait débuter en février 2007 et elle a produit les documents l’attestant.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8
février 2007 en concluant à son rejet.
E.
Le tribunal a procédé à l’audition de A.________ en
présence du SPOP le 11 juin 2007 ; le compte rendu résumé de cette
audience a la teneur suivante :
« Avant son arrivée en Suisse, la recourante avait déjà
effectué une formation en hôtellerie (tourisme et management hôtelier) en
Chine. Son but en Suisse était de compléter et poursuivre cette formation, mais
comme elle pensait qu’il était nécessaire au préalable d’apprendre le français
et qu’elle ne savait pas si elle y arriverait, elle n’avait pas mentionné dans
sa lettre de motivation son véritable objectif. En définitive, l’anglais était
tout de même la langue principale à l’école de management hôtelier de Leysin,
seuls certains cours se déroulant en français, mais comme au départ, elle
pensait plutôt suivre sa formation à Lausanne, elle avait jugé l’apprentissage
préalable du français nécessaire. Ce n’est qu’après son arrivée en Suisse
qu’elle avait opté pour l’école de Leysin.
Ses études de Master, d’une durée d’un an, s’achèvent à la
fin juin 2008. Les cours se terminent en janvier 2008, mais il lui faut encore
rédiger son mémoire jusqu’à l’obtention du diplôme.
L’autorité intimée confirme avoir accepté le changement
d’orientation de la recourante en hôtellerie, mais pour une durée d’un an.
La recourante déclare enfin qu’elle souhaiterait pouvoir
mener à son terme le Master déjà entamé et que son professeur l’aurait même
encouragée à poursuivre sa formation jusqu’au doctorat, au vu de ses excellentes
capacités. Elle retournera en Chine à l’issue de ses études, car ses parents
gèrent un hôtel ainsi qu’une école privée dans son pays, et elle souhaite
encore y compléter sa formation afin de disposer également de compétences pour
enseigner dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie. Elle aura ainsi la
possibilité d’être active à l’hôtel et à l’école privée exploités par ses
parents ».
Le compte rendu résumé de l’audience a été transmis aux
parties pour information.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) Les directives d’application de la LSEE de
l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé
avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs
formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en
matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la
formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés
(chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre
2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il
n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301
du 12 janvier 2004).
d) En l’espèce, il faut au préalable préciser que le
changement d’orientation de la recourante en hôtellerie a été autorisé par
l’autorité intimée. Ensuite, il convient de nuancer la portée de ce changement,
au vu des explications apportées par la recourante, qui apparaissent
plausibles. Cette dernière a en effet précisé que les cours de français pour
lesquels elle était venue en Suisse n’avaient en réalité été effectués que dans
le but de poursuivre sa formation en hôtellerie à Lausanne. Elle ne l’avait pas
mentionné dans son plan d’études, car elle ne savait pas si l’apprentissage du
français lui serait accessible. En définitive, elle avait constaté que la SHMS,
à Leysin, proposait des cours essentiellement en anglais, mais comme au départ,
elle pensait plutôt suivre sa formation sur Lausanne, elle avait jugé
l’apprentissage préalable du français nécessaire. Ces précisions apparaissent
vraisemblables, ceci d’autant plus que la recourante avait déjà entamé une
formation hôtelière en Chine. Le fait qu’elle souhaite la compléter en Suisse
est ainsi plausible, également pour le motif que ses parents exploitent un
hôtel en Chine, dans lequel elle souhaite travailler à son retour. Enfin, le
tribunal constate que la recourante est une étudiante consciencieuse, que la
durée de son séjour est raisonnable, et qu’elle est jeune. L’examen de
l’ensemble de ces circonstances conduit ainsi à lui permettre de poursuivre sa
formation jusqu’au Master auquel elle a d’ailleurs été admise et qui a déjà
débuté.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au
Service de la population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Au
vu de ce résultat, le présent arrêt sera rendu sans frais. Pour le surplus, il ne
sera pas alloué de dépens, à défaut pour la recourante d’avoir procédé par
l’intermédiaire d’un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11 décembre
2006 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.