PE.2007.0008
TA - PE.2007.0008 - 2007-03-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ENTRÉE
ÉTUDES POSTGRADUÉES
OLE-32
Résumé contenant:
Refus d'autorisation d'entrée et de séjour pour études à une ressortissante péruvienne, âgée de 47 ans, qui souhaite entreprendre des études supérieures spécialisées en sciences économiques et sociales, globalisation et régulation sociale, auprès de l'Université de Lausanne. Recours rejeté, la formation envisagée ne représentant pas un complément indispensable à la formation de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X._____________________, c/o Y._____________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 6 novembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________________, ressortissante péruvienne, née le
27 juin 1959, est domiciliée à Lima. Elle a présenté le 21 août 2006 un demande
de visa afin de pouvoir se rendre en Suisse pour suivre des études postgrades afin
d'obtenir le diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences économiques
et sociales (DESS), globalisation et régulation sociale, auprès de l'Université
de Lausanne ainsi que le master en études du développement auprès de l'Institut
universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, pendant une durée de
deux ans.
A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle
travaillait pour une entreprise d'architecture au Pérou laquelle participait à
un important projet de construction d'un parc thématique impliquant des
préoccupations liées à la protection de l'environnement. Elle a notamment produit
une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne ainsi qu'aux cours de
l'IUED, une déclaration selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au
terme de ses études ainsi qu'une attestation d'hébergement chez des amis à
Lausanne.
Selon son curriculum vitae, X._____________________
est au bénéfice d'un grade académique de bachelière en science de la
communication de l'Université de Lima obtenu en 1984 ainsi que d'une licence en
sciences de la communication de l'Université de Lima délivrée en 1989. Elle a
également obtenu en 1993 un certificat d'études de la langue française à l'Ecole
de français moderne de l'Université de Lausanne et a suivi durant les années 1994-1995
des cours auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques de cette même
université. Elle travaille en outre depuis 1998 en tant que responsable des
tâches administratives auprès d'une entreprise de construction au Pérou.
B.
Par décision du 6 novembre 2006, notifiée à l'intéressée
le 5 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour
études en faveur de X._____________________. L'autorité intimée estime en
substance qu'au regard de la formation acquise et du parcours professionnel de
la recourante, âgé de 47 ans, les nouvelles études universitaires envisagées ne
constituent pas un complément indispensable à sa formation et que la nécessité
d'effectuer ces études en Suisse n'est pas démontrée. Il a en outre constaté
que le principe de la territorialité n'était pas respecté dès lors que les
études devaient être effectuées sur le canton de Genève, et ajouté que la
sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.
C.
X._____________________ a recouru en temps utile contre
cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant en substance à la
délivrance de l'autorisation requise. Elle souligne que des études similaires à
celles envisagées n'existent pas dans son pays et constituent un complément
opportun à sa licence en communication. Elle explique être inscrite aux cours postgrades
DESS de l'Université de Lausanne et souhaiter suivre uniquement deux cours
auprès de l'IUED de Genève, si son horaire le lui permet. Elle relève également
l'importance de ses études pour son développement professionnel et personnel et
confirme son intention de quitter la Suisse au terme de ses études.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février
2007 en concluant au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 6 mars
2007, la recourante a précisé vouloir suivre des études auprès de l'Université
de Lausanne, les cours du DESS étant toutefois dispensés à Lausanne et à
Genève, les deux cours auprès du l'IUED à Genève n'étant que des cours à
option. Elle souligne en outre que la formation envisagée, nécessitant un titre
universitaire, constitue un complément à sa formation et non une formation
initiale.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'occurrence.
4.
La recourante, âgée de 47 ans, souhaite entreprendre des
études supérieures spécialisées en sciences économiques et sociales,
globalisation et régulation sociale, auprès de la Faculté de sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne.
a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers
désireux d'accomplir des études en Suisse lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir
la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante est déjà titulaire d'une licence en
communication délivrée par l'Université de Lima en 1989. Elle a obtenu en 1993
un certificat d'études de langue française auprès de l'Ecole de français moderne
de l'Université de Lausanne et a également déjà suivi durant l'année 1994-1995
des études auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques de cette
même université. La recourante bénéficie d'une expérience professionnelle et
travaille depuis 1998 auprès d'une entreprise de construction à Lima en tant
que responsable administrative. Elle explique que la formation envisagée va lui
apporter un complément de formation nécessaire au niveau de ses connaissances
en matière de globalisation et de protection de l'environnement et s'inscrit
dans le cadre d'un important projet de construction d'un parc thématique auquel
participe son employeur actuel, cette formation étant très importante pour elle
autant au niveau professionnel que personnel. Il apparaît toutefois que l'âge
de l'intéressé, de 47 ans au moment de la demande, est élevé même pour une
formation postgrade spécifique. Les études projetées ne semblent en outre pas
constituer un complément de formation indispensable pour la recourante qui est
au bénéfice de deux titres universitaires en sciences de la communication et
travaille depuis de nombreuses années en tant que responsable administrative.
Cette formation doit dès lors être considérée comme une réorientation professionnelle
et sa nécessité n'est pas suffisamment établie pour justifier de déroger au
principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux
étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, surtout s'il
s'agit d'une formation de base ou d'une nouvelle formation.
Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne
remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour
entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante
l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour
études sollicitées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y
a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Lausanne, le 29 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.