PE.2007.0009
TA - PE.2007.0009 - 2007-05-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 mai 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP du prolonger l'autorisation de séjour pour études d'une ressortissante marocaine dont l'assiduité aux cours était mauvaise et qui ne s'est même pas présentée aux examens finalisant la formation entreprise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mai 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Me François PIDOUX, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 décembre 2006 (VD762’218) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 24 septembre 1984 au Maroc, est entrée
en Suisse le 14 juillet 2003, au bénéfice d'un visa ordinaire, lui permettant
d'y séjourner durant 60 jours. Le 1er septembre 2003, l'intéressée a
déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse afin d'y entreprendre des
études de commerce, auprès de l'Ecole Y.________, du 1er octobre
2003 jusqu'au 30 juin 2005. Elle a expliqué qu’elle souhaitait obtenir le
diplôme de secrétaire de direction du Groupement des écoles suisses de commerce
(GEC). Par attestation datée du 19 septembre 2003, l'Ecole Y.________ a
confirmé que l'intéressée était apte à suivre le programme d'études, qu'elle
avait fourni une garantie financière de 4'000 fr. et que la formation comprenait
trente-deux périodes par semaine.
Le 24 octobre 2003, le SPOP a mis l'intéressée au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 2 août
2004. Le 24 mai 2004, cette autorisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005.
Par courrier du 2 mai 2005, l'Ecole Y.________ a
sollicité le renouvellement du permis B d'étudiante de l'intéressée, expliquant
que son élève allait peut-être présenter son examen final au mois de juin 2006.
Par courrier du 20 juillet 2005, ladite école a confirmé que X.________ n'avait
pas obtenu son diplôme de commerce au mois de juin 2005 et qu'elle souhaitait
se représenter à cet examen au mois de juin 2006.
Le SPOP, par décision du 8 septembre 2005, a
prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 30 juin 2006.
Le 19 mai 2006, l'intéressée a sollicité une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'elle s'était
désormais inscrite aux cours de secrétaire médicale, dispensés par l'Ecole Z.________,
à ********, dès le 12 septembre 2006. En annexe à sa demande, l'intéressée a
produit une attestation de l'Ecole Z.________ du 11 mai 2006 confirmant qu'elle
y était dûment inscrite et qu'elle était apte à suivre le programme. Dite
attestation indiquait en outre que les cours se termineraient à la mi-mars
2007. La tante de l'intéressée, A.________, demeurant à ******** (FR), selon
attestation du 5 mai 2006, s'est portée, selon ses propres termes, garante de
sa nièce.
Le 22 mai 2006, l'intéressée a déposé une demande de
prise d'activité lucrative au service de la société B.________, dès le 20 avril
2006, en qualité de serveuse extra, à raison de 16 heures par semaine, pour un
salaire horaire de 20 fr. Le Service de l'emploi, qui avait été sollicité à
cette occasion, a transmis cette demande au SPOP le 26 mai 2006.
Par courrier du 9 août 2006, le SPOP s'est adressé à
l'Ecole Y.________ afin de savoir si l'intéressée avait obtenu un diplôme ou un
certificat, si elle était assidue aux cours et si elle avait échoué ou dû
refaire une année scolaire. L'Ecole Y.________ y a répondu le 19 août 2006 en
indiquant notamment que l'attitude de l'intéressée aux cours avait été
détestable et que la moyenne réalisée par l'intéressée au cours de sa troisième
année n'était que de 2,7 sur un maximum de 6. Dit établissement a en outre
précisé qu'à partir du moment où l'intéressée avait su qu'elle pouvait
travailler comme serveuse dans des restaurants, elle s'était désintéressée de
la formation qu'elle avait entreprise, ajoutant qu'elle ne s'était pas
présentée aux examens de la session du mois de juin 2006.
Par courrier adressé le 7 septembre 2006 au SPOP,
l'intéressée a expliqué qu'elle avait souvent dû s'absenter des cours en raison
des traitements de physiothérapie qu'elle avait dû suivre chez trois médecins
différents. En annexe à cette missive, elle a produit une attestation d'un
chiropraticien confirmant qu'il lui avait prodigué des soins du 1er
février au 16 mars 2005 ainsi qu'un rapport de traitement en physiothérapie du
22 septembre 2005 au 16 février 2006.
B.
Le SPOP, par décision du 13 décembre 2006, a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________, faisant valoir qu'elle
n'avait pas respecté son plan d'études initial et qu'au terme d'un séjour de trois
ans en Suisse, elle n'avait pas obtenu de résultat probant. Dans sa décision,
le SPOP a également relevé que l'intéressée n'avait fourni aucune raison
valable qui justifie qu'elle entame cette nouvelle formation et considéré qu'au
vu du déroulement des études de l'intéressée, le but de son séjour en Suisse
était atteint.
Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office de la
population de la Ville
de ******** a indiqué au SPOP qu'en dépit du refus de signature de
l'intéressée, la notification de la décision précitée avait quand même pu avoir
lieu. Dit office a joint à sa missive un courrier de l'intéressée dont il
ressort que la décision querellée compromettait son avenir professionnel pour
lequel elle avait déjà investi beaucoup d'argent et aux termes duquel elle
sollicitait une prolongation de son permis de séjour jusqu'à fin avril 2007.
Selon l'attestation de l'Ecole Z.________ du 19 décembre 2006, l'intéressée a
donné pleine satisfaction, tant par sa fréquentation régulière des cours que
par ses résultats. Par courrier du 18 décembre 2006, C.________ est intercédée
en faveur de son amie, faisant valoir qu'elle était motivée à terminer la
formation qu'elle avait entreprise tout en relevant qu'elle devait également gagner
de quoi subvenir à ses besoins.
Le 28 décembre 2006, le SPOP a fait savoir à
l'intéressée qu'il ne pouvait accéder à sa requête.
C.
Le 5 février 2006, la recourante, agissant par le
truchement de Me François Pidoux, a saisi le Tribunal administratif d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 décembre 2006. A l'appui de son
pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle avait eu des rapports parfois
difficiles avec M. D.________ de l'Ecole Y.________ et qu'elle s'était aperçue
en cours de formation qu'elle n'était pas faite pour le secrétariat proprement dit.
Elle a ajouté qu'ensuite de ce constat, elle avait décidé de poursuivre sa
formation de secrétaire en la réorientant dans le domaine médical, après avoir
pris conseil auprès de l'ORP de Vevey. La recourante a également expliqué que
la réaction des responsables de l'Ecole Y.________ faisait suite à son
inscription à l'Ecole Z.________. Aux termes de son écriture, la recourante a
conclu à ce que le tribunal de céans l'autorise à séjourner en Suisse jusqu'au
10 mai 2007, terme de sa formation à l'Ecole Z.________. La recourante a
également sollicité l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 19 janvier 2007, la
recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et ses études
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
achevée.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5
février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 8 mars 2007, la
recourante a informé le tribunal de céans qu'elle achèverait sa formation,
comme prévu, à la fin du mois d'avril 2007, ce qui risquait de rendre sans
objet la procédure qu'elle avait initiée. Elle s'est également insurgée contre
certaines des allégations du SPOP, tout en rappelant que son activité dans la
restauration n'avait constitué qu'un à-côté qui lui avait permis de se
constituer de l'argent de poche.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour
études peuvent être accordées à des élèves étrangers qui désirent fréquenter
une école en Suisse lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école
publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel ;
- c)
le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
- f)
la garde de l’élève est assurée et
-
g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études
en Suisse lorsque:
" - a)
le requérant vient seul en Suisse;
- b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des
directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des
dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le
chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est
consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y
est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas
de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement
d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour
(PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse dans
le cadre d'un séjour pour visite, limité à 60 jours, a obtenu une autorisation
de séjour pour études qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005 afin de pouvoir
suivre durant cette période des cours de commerce auprès de l'Ecole Y.________
à ******** et de se présenter, à cette échéance, à l'examen lui permettant
d'obtenir le diplôme convoité. N'ayant pas obtenu une moyenne suffisante à
l'issue de sa deuxième année de préparation, l'intéressée s’est vue contrainte
de redoubler. A cette occasion, elle a sollicité le SPOP de prolonger son
autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2006, ce qui lui a été accordé le 8
septembre 2005. Toutefois, sans attendre la fin de son année scolaire, la
recourante a décidé de changer d'établissement afin de poursuivre une formation
de secrétaire médicale tout en présentant, presque simultanément, une demande
d'autorisation de prise d'activité lucrative dans un établissement hôtelier.
Selon les termes utilisés par l'Ecole Y.________ le 19 août 2006, l'assiduité
de le recourante aux cours a été détestable car elle semblait plus intéressée à
travailler en qualité de serveuse qu'à étudier. Elle n'a pas obtenu le diplôme
désiré, ne prenant même pas la peine de se présenter aux examens.
Force est de constater qu'en redoublant et en ne
prenant même pas le soin de se présenter aux examens du diplôme de secrétaire
commerciale qu'elle convoitait, la recourante a accumulé les échecs et s’est
totalement désintéressée de la formation entreprise qui constituait la raison
pour laquelle un permis de séjour en Suisse lui avait été accordé. Le courrier
de l'Ecole Y.________ du 19 août 2006, dont le contenu peut être apprécié avec
réserve, est néanmoins significatif du peu d'engagement manifesté par la
recourante dans l'accomplissement de ses études. Si les douleurs dorsales
qu’elle invoque expliquent peut être son absentéisme, elles ne peuvent excuser
le fait qu’elle ne se soit tout simplement pas présentée aux examens finaux de
la formation qu’elle avait initialement entreprise. A l’instar du SPOP, il faut
donc constater que le centre des intérêts de la recourante s’est distancé des
études qu’elle a entreprises. La recourante n’a obtenu aucun diplôme et les
notes reçues lors de sa troisième année de formation confirment l’opinion du
SPOP en ce qui concerne le manque d’assiduité dont elle a fait preuve, qui
semble être la cause principale de ses échecs.
Ainsi, les études pour lesquelles la recourante est
venue en Suisse n'ont abouti à aucun résultat concret. Le plan d'études indiqué
par la recourante n'a donc manifestement pas été respecté.
Les conditions de l'art. 32 lettre c) OLE ne sont dès
lors plus réunies et c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une
nouvelle autorisation de séjour à l'intéressée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens. Il appartiendra au SPOP de lui fixer
un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
do/Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.