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Décision

PE.2007.0009

TA - PE.2007.0009 - 2007-05-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 mai 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 24 septembre 1984 au Maroc, est entrée

en Suisse le 14 juillet 2003, au bénéfice d'un visa ordinaire, lui permettant

d'y séjourner durant 60 jours. Le 1er septembre 2003, l'intéressée a

déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse afin d'y entreprendre des

études de commerce, auprès de l'Ecole Y.________, du 1er octobre

2003 jusqu'au 30 juin 2005. Elle a expliqué qu’elle souhaitait obtenir le

diplôme de secrétaire de direction du Groupement des écoles suisses de commerce

(GEC). Par attestation datée du 19 septembre 2003, l'Ecole Y.________ a

confirmé que l'intéressée était apte à suivre le programme d'études, qu'elle

avait fourni une garantie financière de 4'000 fr. et que la formation comprenait

trente-deux périodes par semaine.

Le 24 octobre 2003, le SPOP a mis l'intéressée au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 2 août

2004. Le 24 mai 2004, cette autorisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005.

Par courrier du 2 mai 2005, l'Ecole Y.________ a

sollicité le renouvellement du permis B d'étudiante de l'intéressée, expliquant

que son élève allait peut-être présenter son examen final au mois de juin 2006.

Par courrier du 20 juillet 2005, ladite école a confirmé que X.________ n'avait

pas obtenu son diplôme de commerce au mois de juin 2005 et qu'elle souhaitait

se représenter à cet examen au mois de juin 2006.

Le SPOP, par décision du 8 septembre 2005, a

prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 30 juin 2006.

Le 19 mai 2006, l'intéressée a sollicité une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'elle s'était

désormais inscrite aux cours de secrétaire médicale, dispensés par l'Ecole Z.________,

à ********, dès le 12 septembre 2006. En annexe à sa demande, l'intéressée a

produit une attestation de l'Ecole Z.________ du 11 mai 2006 confirmant qu'elle

y était dûment inscrite et qu'elle était apte à suivre le programme. Dite

attestation indiquait en outre que les cours se termineraient à la mi-mars

2007. La tante de l'intéressée, A.________, demeurant à ******** (FR), selon

attestation du 5 mai 2006, s'est portée, selon ses propres termes, garante de

sa nièce.

Le 22 mai 2006, l'intéressée a déposé une demande de

prise d'activité lucrative au service de la société B.________, dès le 20 avril

2006, en qualité de serveuse extra, à raison de 16 heures par semaine, pour un

salaire horaire de 20 fr. Le Service de l'emploi, qui avait été sollicité à

cette occasion, a transmis cette demande au SPOP le 26 mai 2006.

Par courrier du 9 août 2006, le SPOP s'est adressé à

l'Ecole Y.________ afin de savoir si l'intéressée avait obtenu un diplôme ou un

certificat, si elle était assidue aux cours et si elle avait échoué ou dû

refaire une année scolaire. L'Ecole Y.________ y a répondu le 19 août 2006 en

indiquant notamment que l'attitude de l'intéressée aux cours avait été

détestable et que la moyenne réalisée par l'intéressée au cours de sa troisième

année n'était que de 2,7 sur un maximum de 6. Dit établissement a en outre

précisé qu'à partir du moment où l'intéressée avait su qu'elle pouvait

travailler comme serveuse dans des restaurants, elle s'était désintéressée de

la formation qu'elle avait entreprise, ajoutant qu'elle ne s'était pas

présentée aux examens de la session du mois de juin 2006.

Par courrier adressé le 7 septembre 2006 au SPOP,

l'intéressée a expliqué qu'elle avait souvent dû s'absenter des cours en raison

des traitements de physiothérapie qu'elle avait dû suivre chez trois médecins

différents. En annexe à cette missive, elle a produit une attestation d'un

chiropraticien confirmant qu'il lui avait prodigué des soins du 1er

février au 16 mars 2005 ainsi qu'un rapport de traitement en physiothérapie du

22 septembre 2005 au 16 février 2006.

B.

Le SPOP, par décision du 13 décembre 2006, a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de X.________, faisant valoir qu'elle

n'avait pas respecté son plan d'études initial et qu'au terme d'un séjour de trois

ans en Suisse, elle n'avait pas obtenu de résultat probant. Dans sa décision,

le SPOP a également relevé que l'intéressée n'avait fourni aucune raison

valable qui justifie qu'elle entame cette nouvelle formation et considéré qu'au

vu du déroulement des études de l'intéressée, le but de son séjour en Suisse

était atteint.

Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office de la

population de la Ville

de ******** a indiqué au SPOP qu'en dépit du refus de signature de

l'intéressée, la notification de la décision précitée avait quand même pu avoir

lieu. Dit office a joint à sa missive un courrier de l'intéressée dont il

ressort que la décision querellée compromettait son avenir professionnel pour

lequel elle avait déjà investi beaucoup d'argent et aux termes duquel elle

sollicitait une prolongation de son permis de séjour jusqu'à fin avril 2007.

Selon l'attestation de l'Ecole Z.________ du 19 décembre 2006, l'intéressée a

donné pleine satisfaction, tant par sa fréquentation régulière des cours que

par ses résultats. Par courrier du 18 décembre 2006, C.________ est intercédée

en faveur de son amie, faisant valoir qu'elle était motivée à terminer la

formation qu'elle avait entreprise tout en relevant qu'elle devait également gagner

de quoi subvenir à ses besoins.

Le 28 décembre 2006, le SPOP a fait savoir à

l'intéressée qu'il ne pouvait accéder à sa requête.

C.

Le 5 février 2006, la recourante, agissant par le

truchement de Me François Pidoux, a saisi le Tribunal administratif d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 décembre 2006. A l'appui de son

pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle avait eu des rapports parfois

difficiles avec M. D.________ de l'Ecole Y.________ et qu'elle s'était aperçue

en cours de formation qu'elle n'était pas faite pour le secrétariat proprement dit.

Elle a ajouté qu'ensuite de ce constat, elle avait décidé de poursuivre sa

formation de secrétaire en la réorientant dans le domaine médical, après avoir

pris conseil auprès de l'ORP de Vevey. La recourante a également expliqué que

la réaction des responsables de l'Ecole Y.________ faisait suite à son

inscription à l'Ecole Z.________. Aux termes de son écriture, la recourante a

conclu à ce que le tribunal de céans l'autorise à séjourner en Suisse jusqu'au

10 mai 2007, terme de sa formation à l'Ecole Z.________. La recourante a

également sollicité l'effet suspensif au recours.

Par décision incidente du 19 janvier 2007, la

recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et ses études

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

achevée.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5

février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 8 mars 2007, la

recourante a informé le tribunal de céans qu'elle achèverait sa formation,

comme prévu, à la fin du mois d'avril 2007, ce qui risquait de rendre sans

objet la procédure qu'elle avait initiée. Elle s'est également insurgée contre

certaines des allégations du SPOP, tout en rappelant que son activité dans la

restauration n'avait constitué qu'un à-côté qui lui avait permis de se

constituer de l'argent de poche.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour

études peuvent être accordées à des élèves étrangers qui désirent fréquenter

une école en Suisse lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école

publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel ;

- c)

le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires ;

- f)

la garde de l’élève est assurée et

-

g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études

en Suisse lorsque:

" - a)

le requérant vient seul en Suisse;

- b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des

directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des

dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le

chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est

consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y

est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas

de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement

d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour

(PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse dans

le cadre d'un séjour pour visite, limité à 60 jours, a obtenu une autorisation

de séjour pour études qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005 afin de pouvoir

suivre durant cette période des cours de commerce auprès de l'Ecole Y.________

à ******** et de se présenter, à cette échéance, à l'examen lui permettant

d'obtenir le diplôme convoité. N'ayant pas obtenu une moyenne suffisante à

l'issue de sa deuxième année de préparation, l'intéressée s’est vue contrainte

de redoubler. A cette occasion, elle a sollicité le SPOP de prolonger son

autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2006, ce qui lui a été accordé le 8

septembre 2005. Toutefois, sans attendre la fin de son année scolaire, la

recourante a décidé de changer d'établissement afin de poursuivre une formation

de secrétaire médicale tout en présentant, presque simultanément, une demande

d'autorisation de prise d'activité lucrative dans un établissement hôtelier.

Selon les termes utilisés par l'Ecole Y.________ le 19 août 2006, l'assiduité

de le recourante aux cours a été détestable car elle semblait plus intéressée à

travailler en qualité de serveuse qu'à étudier. Elle n'a pas obtenu le diplôme

désiré, ne prenant même pas la peine de se présenter aux examens.

Force est de constater qu'en redoublant et en ne

prenant même pas le soin de se présenter aux examens du diplôme de secrétaire

commerciale qu'elle convoitait, la recourante a accumulé les échecs et s’est

totalement désintéressée de la formation entreprise qui constituait la raison

pour laquelle un permis de séjour en Suisse lui avait été accordé. Le courrier

de l'Ecole Y.________ du 19 août 2006, dont le contenu peut être apprécié avec

réserve, est néanmoins significatif du peu d'engagement manifesté par la

recourante dans l'accomplissement de ses études. Si les douleurs dorsales

qu’elle invoque expliquent peut être son absentéisme, elles ne peuvent excuser

le fait qu’elle ne se soit tout simplement pas présentée aux examens finaux de

la formation qu’elle avait initialement entreprise. A l’instar du SPOP, il faut

donc constater que le centre des intérêts de la recourante s’est distancé des

études qu’elle a entreprises. La recourante n’a obtenu aucun diplôme et les

notes reçues lors de sa troisième année de formation confirment l’opinion du

SPOP en ce qui concerne le manque d’assiduité dont elle a fait preuve, qui

semble être la cause principale de ses échecs.

Ainsi, les études pour lesquelles la recourante est

venue en Suisse n'ont abouti à aucun résultat concret. Le plan d'études indiqué

par la recourante n'a donc manifestement pas été respecté.

Les conditions de l'art. 32 lettre c) OLE ne sont dès

lors plus réunies et c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une

nouvelle autorisation de séjour à l'intéressée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens. Il appartiendra au SPOP de lui fixer

un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

do/Lausanne, le 7 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.