PE.2007.0011
TA - PE.2007.0011 - 2007-05-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 mai 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Cst-8
Résumé contenant:
Les faits nouveaux invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération, soit la reprise de la vie commune de sa mère avec son beau-père et la conclusion d'un contrat d'apprentissage, ne sont pas déterminants et ne justifient pas d'entrer en matière sur la demande de réexamen d'une précédente décision de refus du regroupement familial, considéré comme tardif. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourante
X.________________, à 1.************,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 décembre 2006 (VD 416'072) déclarant sa demande de
réexamen irrecevable
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante congolaise née le 27
novembre 1988, est entrée illégalement en Suisse le 17 septembre 2005,
dépourvue de passeport et de visa, afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une
autorisation de séjour ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. Le
21 septembre 2005, l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa mère. En se fondant
notamment sur la situation financière de la mère de l’intéressée, qui émargeait
à l’assistance sociale depuis le 1er octobre 2004, et sur les
circonstances de l’entrée en Suisse de l’intéressée, le SPOP a refusé
l’autorisation de séjour sollicitée par décision du 15 mars 2006.
X.________________ a formé recours contre cette
décision le 26 mars 2006. Elle a essentiellement fait valoir qu'elle entendait suivre
une formation d’aide-soignante, que l’unité familiale dans son pays d’origine
invoquée par le SPOP était inexistante et que sa mère recherchait un emploi.
B.
Dans son arrêt du 23 août 2006 (PE.2006.0175), le Tribunal
de céans a rejeté le recours précité. Il a notamment retenu que la situation
personnelle et financière instable de la mère de la recourante ne permettait
pas de considérer que les conditions posées aux lettres a et c de l’art. 39 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE) étaient remplies (consid. 3.b). Le Tribunal
administratif a également retenu que l’entrée illégale de la recourante en
Suisse contrevenait à l’ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 sur
l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après : OEArr) et justifiait
à elle seule le refus du permis de séjour convoité (consid. 3.c). Enfin, le
Tribunal de céans a également retenu que les circonstances de nature à
justifier un regroupement familial tardif n’étaient pas réunies car X.________________
n’était jamais venue en Suisse pour rendre visite à sa mère - ce qui risquait
d’engendrer des problèmes d’intégration - et son entourage familial était
demeuré au Congo (consid. 4. b).
Par courrier adressé au SPOP le 11 octobre 2006,
l’intéressée, agissant par le truchement de son conseil, a sollicité le
réexamen de sa situation. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que sa
mère vivait à nouveau avec son époux. Elle a également produit des attestations
de l’Office de perfectionnement scolaire dont il ressort que ses moyennes
étaient bonnes. X.________________ a invoqué qu’un renvoi dans son pays
d’origine pourrait lui être préjudiciable.
Le 26 octobre 2006, l’entreprise 2.************SA,
auprès de laquelle l’intéressée effectuait un stage de coiffeuse, a conclu un
contrat d’apprentissage avec elle pour un salaire mensuel brut de fr. 300.- par
mois durant la première année de formation et de fr. 450.- durant la seconde.
Ce document a été transmis au SPOP le 30 octobre 2006.
C.
Par décision du 19 décembre 2006, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen déposée par X.________________. Il a
notamment fait valoir que la reprise de la vie conjugale de la mère de
l’intéressée ne pouvait être considérée comme un fait nouveau pertinent
justifiant le réexamen de la décision du 15 mars 2006. Le SPOP a notamment
exposé qu’en dépit des efforts qu’elle avait fournis, la requérante risquait de
se heurter à des problèmes d’intégration en raison de ses connaissances
linguistiques insuffisantes. Le SPOP a invoqué que les autres motifs qui
l’avaient conduit à refuser l’autorisation de séjour sollicitée demeuraient
d’actualité, notamment en ce qui concerne la motivation économique de la
démarche de l’intéressée qui était confirmée par le contrat d’apprentissage
qu’elle venait de signer et son entrée illégale en Suisse.
Le 8 janvier 2007, l’intéressée a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée. Elle fait valoir
que les faits qu’elle avait invoqués à l’appui de sa demande de réexamen
constituaient bien des éléments nouveaux, notamment en ce qui concerne la reprise
de la vie conjugale de sa mère et l’activité temporaire que celle-ci exercerait
pour le compte d’une entreprise de travail temporaire dès le 1er
février 2007. La recourante s’est prévalue de l’effort d’intégration et des
progrès en français qu’elle avait accomplis en trouvant une place
d’apprentissage. Elle a également relevé que la motivation économique que
l’autorité intimée prêtait à sa demande de regroupement familial apparaissait
en contradiction avec l’intégration dont elle avait fait preuve. Elle a conclu
à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la réforme de la décision
entreprise.
Par décision incidente du 22 janvier 2007, le juge
instructeur du Tribunal de céans a octroyé l’effet suspensif au recours,
autorisant l’intéressée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton
de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26
février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision attaquée et conclu à l’irrecevabilité de la demande de réexamen,
subsidiairement, à son rejet.
Dans ses observations du 24 avril 2007, la
recourante a insisté sur le fait qu’elle vivait avec sa mère et son beau-père
et relevé que son apprentissage se déroulait bien, ce qui laissait entendre que
les problèmes linguistiques évoqués par l’autorité intimée ne l’empêchaient pas
de s’intégrer de façon satisfaisante en Suisse.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
1.
A l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel
examen est un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin,
Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und
der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss) qui ne doit pas servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en
force ou à éluder les délais de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne
doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions entrées en
force.
L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 6
consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).
2.
En l’espèce, la recourante fonde sa demande de réexamen
sur le fait que sa mère vit à nouveau avec son mari, qu’elle a cessé d’émarger
à l’assistance sociale et qu’elle exerce désormais une activité lucrative pour
le compte d’un entreprise de travail temporaire. La recourante fait également
valoir qu’elle est au bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ce qui démontre
que les problèmes d’intégration invoqués par l’autorité intimée sont
inexistants. De son côté, l’autorité intimée expose que la reprise de la vie
commune de la mère de la recourante avec son mari, qui pourrait éventuellement
justifier une appréciation différente de la stabilité de l’autorisation de
séjour de celle-ci, ne peut être considérée comme un fait nouveau susceptible
de justifier le réexamen de sa décision du 15 mars 2006, relevant que les
autres motifs sur lesquels se fondait la décision précitée demeuraient
d’actualité.
Les faits nouveaux invoqués par la recourante sont
effectivement susceptibles de modifier quelque peu l’appréciation de la
stabilité personnelle et économique de sa mère en Suisse. Ces éléments
constituent le premier grief que le Tribunal administratif avait retenu, sous
considérant 3 b) de son arrêt du 23 août 2006, pour fonder partiellement son
rejet de l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante. En revanche,
les autres griefs relevés tant par le Tribunal administratif dans son arrêt
précité que par l’autorité intimée dans sa première décision demeurent
d’actualité, notamment en ce qui concerne l’entrée illégale en Suisse de la
recourante ainsi que la tardiveté de la demande de regroupement familial. S’agissant
plus précisément de ce dernier point, on rappelle que le fait qu’un enfant
vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice
d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Il n’existe pas un droit
inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en
Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale
prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, on
relève que les seuls éléments nouveaux mis en avant par la recourante
concernant son engagement en qualité d’apprentie coiffeuse ne fondent pas une
appréciation différente de sa demande de regroupement familial. En effet, si la
prise d’emploi de l’intéressée peut, sous un certain angle, démontrer que la
maîtrise de la langue ne constitue pas un obstacle à son intégration, elle
incline fortement à penser que les motifs qui l’ont conduite à solliciter le
regroupement familial sont avant tout d’ordre économique plutôt qu’affectif, ce
que l’âge de la recourante, aujourd’hui majeure, semble également confirmer. Ces
motifs, bien qu’honorables, font obstacle au regroupement familial.
Ainsi, les éléments nouveaux invoqués par la recourante
ne conduisent pas un à résultat différent. Le SPOP n’a donc pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en rejetant, faute de modification importante, des
circonstances postérieures à l’arrêt du 23 août 2006.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur. Succombant, la recourante n'a pas droit à des
dépens.
Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 décembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, fixé à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge de la recourante.
do/Lausanne, le 16 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.