PE.2007.0013
TA - PE.2007.0013 - 2007-04-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 avril 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
OLE-13-l
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse pour des études universitaires, terminées avec succès, et au cours desquelles il a été autorisé à exercer une activité accessoire. Pas de nouvelle autorisation, en vue d'effectuer une formation d'enseignant secondaire à la Haute école pédagogique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Jean-François DUMOULIN, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 18 décembre 2006 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant bolivien né le 3 avril 1970,
a obtenu une autorisation de séjour en 1988, pour suivre des études à
l’Université de Genève. Celle-ci lui a décerné un diplôme de physicien en 1995,
un diplôme de mathématicien en 1997, un doctorat en sciences (mention physique)
en 2000. Le 8 novembre 2000, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour «temporaire post-doctorant».
Cette autorisation se rapportait au contrat de travail conclu le 20 septembre
2000 avec l’Université de Lausanne, portant sur l’engagement de A. X.________
en qualité de premier assistant à l’Institut de mathématiques de la Faculté des
sciences, à un taux de 80%. Dès 2002, A. X.________ a également occupé un
emploi rémunéré comme «post-doctorant» auprès de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (ci-après: l’EPFL). Du 1er septembre 2002 au 31 août
2003, il a en outre exercé la fonction de professeur remplaçant auprès de
l’Institut de mathématiques, à un taux de 50%. Le SPOP a prolongé les effets de
l’autorisation de séjour jusqu’au 30 septembre 2006. Dès le 1er
octobre 2006, l’EPFL a engagé A. X.________ comme chargé de cours externe, à
raison de six heures d’enseignement des mathématiques par semaine.
B.
Le 8 août 2006, A. X.________ a présenté une demande
d’autorisation de séjour pour études, en vue de suivre une formation de maître
secondaire spécialiste auprès de la Haute Ecole pédagogique. Le 18 décembre
2006, le SPOP a rejeté cette demande.
C.
A. X.________ a recouru, en concluant principalement à
l’annulation de la décision du 18 décembre 2006 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du
recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le recourant séjourne en Suisse depuis dix-neuf
ans, par l’effet d’autorisations de séjour pour études, régulièrement
renouvelées. Il allègue ne plus être un étudiant, même postgrade, mais un
enseignant. Il soutient ainsi, de manière implicite mais suffisamment claire,
disposer d’une autorisation de séjour liée à une autorisation de travail. Cette
affirmation est inexacte: l’autorisation du 8 novembre 2000 a été accordée à
titre temporaire, en vue d’une formation complémentaire après l’obtention du
doctorat; elle a toujours été renouvelée à ce titre, nonobstant le fait que le
recourant a remplacé un professeur pendant l’année académique 2002-2003. En
outre, le recourant a présenté une nouvelle demande, le 8 août 2006, en vue de
commencer une formation nouvelle de maître secondaire. C’est donc bien sur le
terrain de l’autorisation pour études qu’il se place, et que doivent être
examinés ses moyens.
2.
a) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une
école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a);
qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement
supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour
d’études soit assurée (let. d). Selon les directives émises par l’Office
fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail
(ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement
d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis
qu’exceptionnellement (ch. 513). Ne sont pas comptés dans les contingents
maximums d’étrangers, selon l’art. 13 let. l OLE, les élèves et étudiants
inscrits dans des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein
temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant
que cela soit compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin
des études. Selon les Directives ODM, le séjour de post-doctorants peut être
autorisé en application de l’art. 13 let. l OLE s’ils sont titulaires d’un
doctorat obtenu en Suisse ou à l’étranger et souhaitent poursuivre leur
formation dans le cadre de projets de recherche dans le domaine de leurs études
et de leurs travaux précédents; cette activité peut être assortie d’une charge
d’enseignement. La durée maximale de ce statut est de six ans à compter de la
date d’obtention du doctorat.
b) Après l’obtention du doctorat en 2000, le but des
études du recourant en Suisse a été considéré comme atteint au regard de l’art.
32.
OLE. Le 8 novembre 2000, le SPOP a autorisé la prolongation du séjour, en
application de l’art. 13 let. l OLE, à titre post-grade. Un tel séjour ne peut
toutefois se prolonger au-delà d’une certaine période. Le critère de six ans,
retenu par l’ODM dans ses directives, peut sembler adéquat. En l’espèce en tout
cas, il faut considérer que la présence du recourant en Suisse ne peut plus
être poursuivie à ce titre. Preuve en est que la demande du 8 août 2006 est
présentée en vue d’un objectif différent, à savoir une formation comme
enseignant secondaire, fonction qui n’a rien à voir avec celle d’assistant ou
de chargé de cours dans un institut de niveau universitaire. Une autorisation
au sens de l’art. 13 let. l OLE n’entre dès lors plus en ligne de compte. Quant
à une nouvelle autorisation de séjour pour études, selon l’art. 32 OLE, elle
n’est pas envisageable dans le cas d’un étranger âgé de trente-sept ans qui
souhaite entreprendre une formation de maître secondaire après un long cursus
universitaire (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0684 du 27 mars 2007).
c) S’ajoute à cela qu’après un aussi long séjour en
Suisse, le départ du recourant risquerait d’être compromis s’il obtenait
l’autorisation qu’il convoite. En effet, une formation de maître secondaire
auprès de la Haute Ecole pédagogique est taillée sur mesure pour une activité
d’enseignant secondaire en Suisse. Le recourant, après avoir terminé un parcours
universitaire de près de vingt ans, comme étudiant, assistant et enseignant
occasionnel, se voit contraint à un recyclage professionnel. Cette situation
démontre que les différentes autorisations de séjour pour études octroyées ont
atteint le but assigné, et qu’il ne se justifie pas de permettre une nouvelle
orientation, dont le but sous-jacent est une installation définitive en Suisse.
Enfin, le recourant dispose d’excellentes qualifications, qui devraient lui
permettre de trouver un emploi de haut niveau dans son pays.
3.
Le recourant se prévaut de son mariage, le 5 mai 2000,
avec B.Y. ________ ressortissante polonaise née le 15 décembre 1972,
actuellement en séjour d’étude à l’étranger. Ce moyen n’est d’aucun secours
pour le recourant, car son épouse est également au bénéfice d’une autorisation
pour études post-grades, dont le terme a expiré le 30 septembre 2006. On ne
voit donc pas en quoi un éventuel retour en Suisse de B. Y.________ X.________
serait assuré d’une part, ni en quoi le recourant pourrait en déduire le droit
à une autorisation de séjour pour lui-même, d’autre part. Quant au Protocole du
26.
octobre 2004 (RO 2006 p. 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),
il maintient le principe de la priorité du recrutement indigène pour l’octroi
d’autorisations de séjour liées à une prise d’emploi (cf. en dernier lieu
l’arrêt PE.2006.0666 du 14 mars 2007).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 décembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.