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Décision

PE.2007.0013

TA - PE.2007.0013 - 2007-04-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 avril 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant bolivien né le 3 avril 1970,

a obtenu une autorisation de séjour en 1988, pour suivre des études à

l’Université de Genève. Celle-ci lui a décerné un diplôme de physicien en 1995,

un diplôme de mathématicien en 1997, un doctorat en sciences (mention physique)

en 2000. Le 8 novembre 2000, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour «temporaire post-doctorant».

Cette autorisation se rapportait au contrat de travail conclu le 20 septembre

2000 avec l’Université de Lausanne, portant sur l’engagement de A. X.________

en qualité de premier assistant à l’Institut de mathématiques de la Faculté des

sciences, à un taux de 80%. Dès 2002, A. X.________ a également occupé un

emploi rémunéré comme «post-doctorant» auprès de l’Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (ci-après: l’EPFL). Du 1er septembre 2002 au 31 août

2003, il a en outre exercé la fonction de professeur remplaçant auprès de

l’Institut de mathématiques, à un taux de 50%. Le SPOP a prolongé les effets de

l’autorisation de séjour jusqu’au 30 septembre 2006. Dès le 1er

octobre 2006, l’EPFL a engagé A. X.________ comme chargé de cours externe, à

raison de six heures d’enseignement des mathématiques par semaine.

B.

Le 8 août 2006, A. X.________ a présenté une demande

d’autorisation de séjour pour études, en vue de suivre une formation de maître

secondaire spécialiste auprès de la Haute Ecole pédagogique. Le 18 décembre

2006, le SPOP a rejeté cette demande.

C.

A. X.________ a recouru, en concluant principalement à

l’annulation de la décision du 18 décembre 2006 et à l’octroi d’une

autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du

recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis dix-neuf

ans, par l’effet d’autorisations de séjour pour études, régulièrement

renouvelées. Il allègue ne plus être un étudiant, même postgrade, mais un

enseignant. Il soutient ainsi, de manière implicite mais suffisamment claire,

disposer d’une autorisation de séjour liée à une autorisation de travail. Cette

affirmation est inexacte: l’autorisation du 8 novembre 2000 a été accordée à

titre temporaire, en vue d’une formation complémentaire après l’obtention du

doctorat; elle a toujours été renouvelée à ce titre, nonobstant le fait que le

recourant a remplacé un professeur pendant l’année académique 2002-2003. En

outre, le recourant a présenté une nouvelle demande, le 8 août 2006, en vue de

commencer une formation nouvelle de maître secondaire. C’est donc bien sur le

terrain de l’autorisation pour études qu’il se place, et que doivent être

examinés ses moyens.

2.

a) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une

école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a);

qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement

supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études soit assurée (let. d). Selon les directives émises par l’Office

fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail

(ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement

d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis

qu’exceptionnellement (ch. 513). Ne sont pas comptés dans les contingents

maximums d’étrangers, selon l’art. 13 let. l OLE, les élèves et étudiants

inscrits dans des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein

temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant

que cela soit compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin

des études. Selon les Directives ODM, le séjour de post-doctorants peut être

autorisé en application de l’art. 13 let. l OLE s’ils sont titulaires d’un

doctorat obtenu en Suisse ou à l’étranger et souhaitent poursuivre leur

formation dans le cadre de projets de recherche dans le domaine de leurs études

et de leurs travaux précédents; cette activité peut être assortie d’une charge

d’enseignement. La durée maximale de ce statut est de six ans à compter de la

date d’obtention du doctorat.

b) Après l’obtention du doctorat en 2000, le but des

études du recourant en Suisse a été considéré comme atteint au regard de l’art.

32.

OLE. Le 8 novembre 2000, le SPOP a autorisé la prolongation du séjour, en

application de l’art. 13 let. l OLE, à titre post-grade. Un tel séjour ne peut

toutefois se prolonger au-delà d’une certaine période. Le critère de six ans,

retenu par l’ODM dans ses directives, peut sembler adéquat. En l’espèce en tout

cas, il faut considérer que la présence du recourant en Suisse ne peut plus

être poursuivie à ce titre. Preuve en est que la demande du 8 août 2006 est

présentée en vue d’un objectif différent, à savoir une formation comme

enseignant secondaire, fonction qui n’a rien à voir avec celle d’assistant ou

de chargé de cours dans un institut de niveau universitaire. Une autorisation

au sens de l’art. 13 let. l OLE n’entre dès lors plus en ligne de compte. Quant

à une nouvelle autorisation de séjour pour études, selon l’art. 32 OLE, elle

n’est pas envisageable dans le cas d’un étranger âgé de trente-sept ans qui

souhaite entreprendre une formation de maître secondaire après un long cursus

universitaire (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0684 du 27 mars 2007).

c) S’ajoute à cela qu’après un aussi long séjour en

Suisse, le départ du recourant risquerait d’être compromis s’il obtenait

l’autorisation qu’il convoite. En effet, une formation de maître secondaire

auprès de la Haute Ecole pédagogique est taillée sur mesure pour une activité

d’enseignant secondaire en Suisse. Le recourant, après avoir terminé un parcours

universitaire de près de vingt ans, comme étudiant, assistant et enseignant

occasionnel, se voit contraint à un recyclage professionnel. Cette situation

démontre que les différentes autorisations de séjour pour études octroyées ont

atteint le but assigné, et qu’il ne se justifie pas de permettre une nouvelle

orientation, dont le but sous-jacent est une installation définitive en Suisse.

Enfin, le recourant dispose d’excellentes qualifications, qui devraient lui

permettre de trouver un emploi de haut niveau dans son pays.

3.

Le recourant se prévaut de son mariage, le 5 mai 2000,

avec B.Y. ________ ressortissante polonaise née le 15 décembre 1972,

actuellement en séjour d’étude à l’étranger. Ce moyen n’est d’aucun secours

pour le recourant, car son épouse est également au bénéfice d’une autorisation

pour études post-grades, dont le terme a expiré le 30 septembre 2006. On ne

voit donc pas en quoi un éventuel retour en Suisse de B. Y.________ X.________

serait assuré d’une part, ni en quoi le recourant pourrait en déduire le droit

à une autorisation de séjour pour lui-même, d’autre part. Quant au Protocole du

26.

octobre 2004 (RO 2006 p. 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),

il maintient le principe de la priorité du recrutement indigène pour l’octroi

d’autorisations de séjour liées à une prise d’emploi (cf. en dernier lieu

l’arrêt PE.2006.0666 du 14 mars 2007).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 décembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.