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Décision

PE.2007.0014

TA - PE.2007.0014 - 2007-03-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 avril 2001, les autorités 2.******** ont accordé à X.________,

ressortissante de la République populaire de Chine, née le 7 juillet 1965 et

ingénieur de son état, une autorisation de séjour pour études, afin de suivre pendant

quatre ans les cours dispensés par le 3.******** (ci-après: 3.********) et

d’obtenir un Bachelor of Business Administration (ci-après: BBA). X.________ a

obtenu régulièrement le renouvellement de son autorisation de séjour juqu’en 2004.

Le 23 juin 2004, elle en a requis la prolongation, afin de suivre des cours de

français à l’Ecole 4.********, à 5.********. Le 1er juillet 2004,

elle s’est installée à 6.********. Le dossier a été repris par le Service de la

population (ci-après: le SPOP), comme objet de sa compétence.

B.

Le 23 juin 2005, SPOP a délivré l’autorisation de séjour requise,

dont il a prolongé les effets jusqu’au 30 août 2006, en avertissant X.________

que le but du séjour serait atteint après l’obtention du diplôme convoité. Le

28 février 2006, l’Ecole 4.******** a transmis au SPOP la liste des étudiants ne

fréquentant plus les cours depuis un certain moment, dont X.________. Interpellée

à ce sujet par le SPOP, X.________ a expliqué être retournée en Chine de juin à

août 2005. Malade de mars à avril 2006, elle avait préparé son dossier de

candidature pour son admission à un cours postgrade à 7.********, International

Institute for the Management of Logistics, du 10 janvier au 31 décembre 2007. Le

11 décembre 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l‘autorisation de séjour,

au motif que X.________ n’avait pas respecté les conditions, qu’elle

envisageait de changer une nouvelle fois d’orientation, qu’elle séjournait en

Suisse depuis cinq ans sans avoir atteint les objectifs fixés. Le SPOP a

imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.

X.________ a recouru contre cette décision dont elle

demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise

est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les

compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) L’art. 32 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 du

Conseil fédéral limitant le nombre d’étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter

une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let.

a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur (let. b); que le programme des études est fixé (let. c); que la direction

de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement

(let d); que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires (let. e) et

que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée (let. f).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt PE.2003.0185

du 3 décembre 2003). Qu’elles soient réunies ne donne pas encore le droit à

l'une autorisation de séjour, à peine de vider de sa portée l'art. 4 LSEE

accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation (ATF non

publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

Par ailleurs, selon les directives de l'Office

fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement

le chiffre 513 (état de décembre 2006), il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement de l’orientation des études

pendant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis qu’exceptionnellement.

c) A l’appui de sa demande initiale, X.________ avait

exposé vouloir approfondir et élargir ses compétences professionnelles, dans

le domaine des nouvelles technologies et du management. Ces connaissances

devaient lui permettre, de retour au pays, de développer ses activités et

responsabilités dans la société où elle travaillait auparavant. A la suite de

la faillite de 3.********, elle a cherché une école délivrant un équivalent du

cursus suivi en anglais. Ne la trouvant pas, elle s’est résignée à apprendre préalablement

le français. En autorisant un tel changement d’orientation d’études, le SPOP a

tenu compte du fait que la formation initialement projetée n’entrait plus en

ligne de compte, suite à la déconfiture de 3.********, certainement pas

imputable à la recourante (cf. également arrêt PE.2006.0330 du 21 novembre

2006). Dans sa décision de prolongation de l’autorisation de séjour du 23 juin

2005, le SPOP a expressément attiré l’attention de la recourante que le but du

séjour serait atteint après la fin des études entreprises auprès de l’Ecole 4.********.

Or, non seulement la recourante n’a pas terminé les cours à raison desquels son

droit au séjour a été prolongé, mais elle requiert encore de changer une

nouvelle fois d’orientation, en suivant un cours postgrade à 7.********. Dans

l’intervalle, six ans se seront écoulés, sans que la recourante n’obtienne

aucun des titres convoités. Sur le vu de ces éléments, la solution retenue dans

la décision attaquée ne paraît pas prêter le flanc à la critique, du moins à

première vue.

d) Le SPOP n’a en effet pas suffisamment tenu

compte, dans son appréciation, de deux traits particuliers de la procédure.

Premièrement, la recourante a obtenu un titre

d’ingénieur dans son pays, avant de venir compléter sa formation en Suisse. De

ce point de vue, le projet de compléter ses connaissances techniques par un

complément en gestion paraît conforme à un plan cohérent, que la faillite de 3.********

a fait capoter. Le cours postgrade que la recourante a entrepris à 7.********

s’inscrit dans ce même sillage et ne constitue pas un revirement d’orientation

(cf. par exemple arrêt PE.2005.0645 du 4 septembre 2006). En revanche, le

détour par une école de langues, autorisé dans un premier temps, paraît

rétrospectivement incongru et n’aurait sans doute pas dû être admis. Il semble

au demeurant que la recourante, qui s’exprime uniquement en anglais dans sa

correspondance, n’ait guère profité de son passage auprès de l’Ecole 4.********.

Deuxièmement, le cours postgrade en question prendra

fin le 31 décembre 2007. Compte tenu des circonstances particulières du cas, on

peut admettre que la prolongation limitée de la durée du séjour autorisé en

Suisse ne met pas en danger les intérêts que l’art. 32 OLE protège (cf. arrêts PE.2005.0629

du 6 février 2007; PE.2006.0155 du 28 décembre 2006; PE.2006.0209 du 31

novembre 2006; PE.2006.0313 du 31 octobre 2006; PE.2005.0354 du 31 octobre

2006).

e) La recourante a quarante-et-un ans. Le critère de

l’âge ne figure certes ni dans l’OLE, ni dans les directives émises par

l’Office fédéral des migrations. Il s’agit néanmoins d’un élément déterminant,

qui tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. arrêts PE.1992/0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044

du 19 avril 1999 et PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que

ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment

d’études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE 2003.0046 du

10.

juin 2003) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en

revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre

un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêts PE.2000.0369 du

11.

décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités

cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations

s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours

pour études manifestement trop longs, on finit par créer des cas humanitaires

(voir par exemple arrêt PE 2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

En l’occurrence, on peut admettre que le cours que

la recourante souhaite suivre auprès de 7.******** s’inscrit encore dans son

projet initial et que sa durée réduite ne compromet pas la sortie de Suisse de

la recourante après le 31 décembre 2007. Le danger qu’un cas de rigueur ne

survienne n’est certes pas complètement écarté. L’écoulement d’un délai d’un an

ne paraît toutefois pas déterminant à cet égard. Le cas d’espèce se distingue

ainsi de ceux où la durée prévisible des études envisagées pouvait comporter un

tel risque (cf. par exemple arrêts PE.2005.0244 du 28 décembre 2006,

PE.2004.0040 du 31 octobre 2006; PE.2005.0175 du 26 octobre 2006; PE.2005.0645,

précité).

3.

Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée

annulée et la cause renvoyée au SPOP pour qu’il accorde exceptionnellement à la

recourante une autorisation de séjour pour études dont la validité sera limitée

au 31 décembre 2007. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 décembre

2006 est annulée, et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision

au sens du considérant 3.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.