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Décision

PE.2007.0015

TA - PE.2007.0015 - 2007-04-18 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

18 avril 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 novembre 2006, l'Hôtel X.________ et Restaurant Y.________

SA a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule

1350) en vue d'engager à son service pour une durée indéterminée B.________,

ressortissante polonaise née le 8 avril 1983. L'intéressée devait être engagée

en qualité d'employée qualifiée pour un salaire brut mensuel de 3'800 francs.

B.

Par décision du 22 décembre 2006, le Service de l'emploi,

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé d'autoriser

cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son contingent des autorisations

annuelles en faveur de l'étrangère concernée. L'autorité a indiqué les motifs

suivants "en date du 1er avril 2006, l'extension de l'accord

sur la livre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union

européenne est entré en vigueur. Les délais transitoires, définis à l'article 2

du Protocole d'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes

prévoient que la Suisse maintiendra, jusqu'en 2011, des restrictions à l'accès

au marché du travail pour les ressortissants des nouveaux Etats membres. Ces

restrictions portent sur le nombre d'autorisations délivrées (contingents), le

respect des conditions de travail et de salaire usuelles et la priorité du

marché du travail indigène"

C.

Le 10 janvier 2007, l'Hôtel X.________-Restaurant Y.________

SA a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du

22 décembre 2006 du Service de l'emploi, dont elle demande l'annulation.

D.

Dans ses déterminations du 19 février 2007, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours.

E.

Dans ses déterminations du 19 mars 2007, la société

recourante a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la

participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de

la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de

Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la

République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie

et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en

vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à

l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des

nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de

pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail

(...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,

l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de

recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du

marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, la société recourante entend

requérir une autorisation de séjour et de travail pour une année en faveur d'une

ressortissante polonaise. Or, elle ne démontre pas avoir procédé à des

recherches préalables et suffisantes sur le marché indigène de l'emploi (cf.

art. 7 al. 4 OLE). L’employeur n’a pas établi avoir fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène. La recourante

relève que, malgré ses nombreuses recherches depuis le mois d’août 2006 et

l’annonce faite à office régional de placement (ORP), elle n’est pas parvenue

à trouver un-e employé-e de service qualifié-e au bénéfice d’expériences professionnelles

et maîtrisant les langues française et anglaise. Elle relève que son hôtel

accueille principalement une clientèle étrangère, si bien qu’il est impératif

que ses collaborateurs maîtrisent ces deux langues. Or, il résulte du dossier

que les annonces publiées dans la presse (à une date indéterminée)

n’indiquaient pas comme condition d’engagement la maîtrise du français et de l’anglais.

Ce n’est qu’ultérieurement que cette condition a été explicitement posée. Il

est vrai que le dossier contient un certain nombre de pièces attestant de

recherches effectuées par l’employeur. Toutefois, la recourante n’a pas

expliqué pourquoi il n’était pas possible de former (cours de langue anglaise)

dans un délai raisonnable un-e travailleur-se disponible sur le marché du

travail suisse, si tant est qu’il n’existe pas en Suisse un-e candidat-e

capable de maîtriser l’anglais. Tout porte à croire que la personne concernée

a été choisie par la recourante pour des questions évidentes de commodités et

de convenances personnelles.

En conséquence, le refus de l'OCMP doit être

maintenu sur la base du Protocole à l’ALCP.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2006 par l'OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 18 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.