PE.2007.0017
TA - PE.2007.0017 - 2007-04-23 - X c/Service de la population (SPOP)
23 avril 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Mariage vidé de sa substance entre un ressortissant équatorien et une Suissesse; séparation depuis début mai 2006, soit un peu plus d'un an après leur mariage; pas d'enfant; prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; domiciles des époux dans deux cantons distincts; pas d'apparence de contacts; ces éléments constituent des indices suffisants permettant de considérer que la vie conjugale n'est plus souhaitée. Cas de rigueur nié à la lumière du ch. 654 des directives LSEE; séjour en Suisse depuis le 1er janvier 2005; pas de qualifications particulières; pas d'enfant; toute la famille vit en Equateur; et le recourant a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Christophe Claude MAILLARD, avocat, à Bulle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant équatorien, né le 15 juin 1975,
est entré en Suisse le 1er janvier 2005. Il a épousé le 18 avril
Considérants
2005.
B.________, ressortissante suisse, née le 8 janvier 1968. L’intéressé a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg à
la suite de son mariage.
B.
Le 26 mai 2006, l’épouse de A.________, domiciliée à
2********, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale
Dispositif
auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère. Par jugement prononcé le
10 octobre 2006, en particulier, les époux ont été autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée et l’intéressé a été astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 995 fr.
dès le 1er décembre 2006 ; le régime de la séparation de biens
a en outre été ordonné. Il ressort de la procédure matrimoniale que le couple
vit séparé depuis le début du mois de mai 2006 et qu’aucun enfant n’est issu de
cette union.
C.
Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de A.________ à la suite de son déménagement dans le
canton de Vaud; son mariage serait vidé de toute substance, de sorte qu’il ne
lui permettrait pas d’obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.
D.
a) A.________ a recouru contre cette décision le 10
janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi
qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour ; il serait parfaitement
intégré en Suisse, où il aurait tissé un important réseau relationnel. Il
travaillait en qualité de serveur depuis le 1er mai 2005 auprès de
l’établissement X.________, à 1******** ; il donnerait entière satisfaction
à son employeur selon une attestation produite et il serait particulièrement
apprécié par ses collègues et la clientèle. En outre, s’il devait retourner en
Equateur, il ne pourrait plus subvenir à l’entretien de son épouse. Enfin, son
mariage ne serait pas vidé de sa substance, puisque le couple n’avait pas
déposé de demande en divorce. L’intéressé envisagerait d’ailleurs de reprendre
la vie conjugale. Au surplus, une requête d’assistance judiciaire a été
déposée.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7
février 2007 en concluant à son rejet.
c) A.________ a encore déposé un mémoire
complémentaire le 23 mars 2007 accompagné d’un bordereau de pièces.
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a
pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger
invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97
consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;
110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II
49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier
pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la
vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis
dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que
formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est
le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe
plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de
se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou
ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est
maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des
époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais
seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis début
mai 2006, soit un peu plus d’un an après leur mariage. Le couple n’a pas
d’enfant. Un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu
et aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie
conjugale. En effet, le recourant est domicilié à 1******** et son épouse à
2********, et il n’apparaît pas que le couple entretiendrait des contacts. En
outre, selon une attestation du 28 février 2007, l’épouse du recourant soutient
qu’en cas d’expulsion de son mari, elle se retrouverait dans une situation
financière critique, car la pension lui permet d’assurer son minimum vital.
Elle n’aborde en revanche à aucun moment sa désolation à l’idée de voir son
époux retourner dans son pays. Il semble ainsi que seules des questions financières
la contrarieraient dans l’hypothèse du départ de son mari pour l’étranger. Par
ailleurs, l’argument de l’obligation d’entretien du recourant à l’égard de son
épouse ne lui est d’aucune utilité dans la présente procédure, car il s’agit
d’une situation transitoire qui sera amenée à prendre fin, soit par la reprise
de la vie commune, soit par le divorce.
Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à
croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des
indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence
d’enfant, ou encore l’éloignement des domiciles, permettent de conclure que la
vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut
plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant
plus que formellement. Par ailleurs, le fait que le couple n’ait pas introduit
de procédure de divorce est sans pertinence, puisque, dans le cas où l’un des
époux ne souhaite pas divorcer, l’autre doit attendre deux ans de suspension de
la vie commune pour pouvoir obtenir le divorce. Or, en l’espèce, le couple vit
séparé depuis moins de deux ans.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir
d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 1er
janvier 2005. Sans doute, le recourant travaille de façon régulière depuis le 1er
mai 2005, mais il ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration
professionnelle particulièrement marquée, puisque l’emploi qu’il occupe ne
requiert pas des qualifications professionnelles très élevées. En outre, le
recourant n’a pas eu d’enfant et toute sa famille vit en Equateur. Le recourant
a produit des courriers émanant de connaissances qui soulignent son degré
d’intégration particulièrement important. Le tribunal ne doute pas de la
réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de
l’ensemble des circonstances ne permet toutefois pas de considérer que sa
situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence
de famille en Suisse, la durée relativement brève de son séjour ou encore le
fait qu’il a passé la majeure partie de son existence en Equateur, étant arrivé
en Suisse à l’âge de 29 ans ½ , ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.
4.
S’agissant des mesures d’instruction complémentaire
requises par le recourant, il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p.
162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les éléments figurant
au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur le bien-fondé de la
décision attaquée.
5.
L’assistance judiciaire doit être accordée au recourant,
car il perçoit un salaire mensuel moyen net de 2'931.20 fr., 13ème
salaire compris, auquel il faut ajouter 125 fr. de pourboires. Il a été
astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 995 fr. dès le 1er décembre 2006. Ses charges
s’élèvent à 2'280 fr. au total. Il doit ainsi faire face à un déficit de 218.80
fr. par mois. En outre, la présente cause nécessitait l’assistance d’un avocat.
Une indemnité forfaitaire de 1'000 (mille) fr. lui est allouée à ce titre.
6.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt
sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil
d’office du recourant. L’autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai
de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif,
versera une indemnité de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Christophe
Claude Maillard, avocat à Bulle, désigné conseil d’office du recourant.
Lausanne, le 23 avril 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au CMTPT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.