Lexipedia

Décision

PE.2007.0017

TA - PE.2007.0017 - 2007-04-23 - X c/Service de la population (SPOP)

23 avril 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant équatorien, né le 15 juin 1975,

est entré en Suisse le 1er janvier 2005. Il a épousé le 18 avril

Considérants

2005.

B.________, ressortissante suisse, née le 8 janvier 1968. L’intéressé a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg à

la suite de son mariage.

B.

Le 26 mai 2006, l’épouse de A.________, domiciliée à

2********, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale

Dispositif

auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère. Par jugement prononcé le

10 octobre 2006, en particulier, les époux ont été autorisés à vivre séparés

pour une durée indéterminée et l’intéressé a été astreint à contribuer à

l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 995 fr.

dès le 1er décembre 2006 ; le régime de la séparation de biens

a en outre été ordonné. Il ressort de la procédure matrimoniale que le couple

vit séparé depuis le début du mois de mai 2006 et qu’aucun enfant n’est issu de

cette union.

C.

Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de A.________ à la suite de son déménagement dans le

canton de Vaud; son mariage serait vidé de toute substance, de sorte qu’il ne

lui permettrait pas d’obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.

D.

a) A.________ a recouru contre cette décision le 10

janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi

qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour ; il serait parfaitement

intégré en Suisse, où il aurait tissé un important réseau relationnel. Il

travaillait en qualité de serveur depuis le 1er mai 2005 auprès de

l’établissement X.________, à 1******** ; il donnerait entière satisfaction

à son employeur selon une attestation produite et il serait particulièrement

apprécié par ses collègues et la clientèle. En outre, s’il devait retourner en

Equateur, il ne pourrait plus subvenir à l’entretien de son épouse. Enfin, son

mariage ne serait pas vidé de sa substance, puisque le couple n’avait pas

déposé de demande en divorce. L’intéressé envisagerait d’ailleurs de reprendre

la vie conjugale. Au surplus, une requête d’assistance judiciaire a été

déposée.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7

février 2007 en concluant à son rejet.

c) A.________ a encore déposé un mémoire

complémentaire le 23 mars 2007 accompagné d’un bordereau de pièces.

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il

a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a

pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE

s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger

invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97

consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;

110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est

le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe

plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de

se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou

ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis début

mai 2006, soit un peu plus d’un an après leur mariage. Le couple n’a pas

d’enfant. Un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu

et aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie

conjugale. En effet, le recourant est domicilié à 1******** et son épouse à

2********, et il n’apparaît pas que le couple entretiendrait des contacts. En

outre, selon une attestation du 28 février 2007, l’épouse du recourant soutient

qu’en cas d’expulsion de son mari, elle se retrouverait dans une situation

financière critique, car la pension lui permet d’assurer son minimum vital.

Elle n’aborde en revanche à aucun moment sa désolation à l’idée de voir son

époux retourner dans son pays. Il semble ainsi que seules des questions financières

la contrarieraient dans l’hypothèse du départ de son mari pour l’étranger. Par

ailleurs, l’argument de l’obligation d’entretien du recourant à l’égard de son

épouse ne lui est d’aucune utilité dans la présente procédure, car il s’agit

d’une situation transitoire qui sera amenée à prendre fin, soit par la reprise

de la vie commune, soit par le divorce.

Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à

croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des

indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence

d’enfant, ou encore l’éloignement des domiciles, permettent de conclure que la

vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut

plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant

plus que formellement. Par ailleurs, le fait que le couple n’ait pas introduit

de procédure de divorce est sans pertinence, puisque, dans le cas où l’un des

époux ne souhaite pas divorcer, l’autre doit attendre deux ans de suspension de

la vie commune pour pouvoir obtenir le divorce. Or, en l’espèce, le couple vit

séparé depuis moins de deux ans.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 1er

janvier 2005. Sans doute, le recourant travaille de façon régulière depuis le 1er

mai 2005, mais il ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration

professionnelle particulièrement marquée, puisque l’emploi qu’il occupe ne

requiert pas des qualifications professionnelles très élevées. En outre, le

recourant n’a pas eu d’enfant et toute sa famille vit en Equateur. Le recourant

a produit des courriers émanant de connaissances qui soulignent son degré

d’intégration particulièrement important. Le tribunal ne doute pas de la

réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de

l’ensemble des circonstances ne permet toutefois pas de considérer que sa

situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence

de famille en Suisse, la durée relativement brève de son séjour ou encore le

fait qu’il a passé la majeure partie de son existence en Equateur, étant arrivé

en Suisse à l’âge de 29 ans ½ , ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.

4.

S’agissant des mesures d’instruction complémentaire

requises par le recourant, il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p.

162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les éléments figurant

au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur le bien-fondé de la

décision attaquée.

5.

L’assistance judiciaire doit être accordée au recourant,

car il perçoit un salaire mensuel moyen net de 2'931.20 fr., 13ème

salaire compris, auquel il faut ajouter 125 fr. de pourboires. Il a été

astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une

pension mensuelle de 995 fr. dès le 1er décembre 2006. Ses charges

s’élèvent à 2'280 fr. au total. Il doit ainsi faire face à un déficit de 218.80

fr. par mois. En outre, la présente cause nécessitait l’assistance d’un avocat.

Une indemnité forfaitaire de 1'000 (mille) fr. lui est allouée à ce titre.

6.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant

plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt

sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil

d’office du recourant. L’autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai

de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif,

versera une indemnité de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Christophe

Claude Maillard, avocat à Bulle, désigné conseil d’office du recourant.

Lausanne, le 23 avril 2007/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au CMTPT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.