PE.2007.0018
TA - PE.2007.0018 - 2007-04-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 avril 2007Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DIVORCE
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Mariage vidé de sa substance entre un ressortissant algérien et une Suissesse; séparation depuis janvier 2006, soit quelques mois après leur mariage; pas d'enfant; procédure de divorce; recourant ne s'opposant pas au principe du divorce. Cas de rigueur nié à la lumière du ch. 654 des directives LSEE; séjour en Suisse depuis le 2 juillet 2005; pas d'enfant, de qualifications particulières, ni d'attaches sérieuses en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 décembre 2006 refusant de prolonger son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant algérien, né le 8 septembre
1978, est entré en Suisse sans visa le 2 juillet 2005. Il a épousé le 21
septembre 2005 une ressortissante suisse B. Y.________, née le 24 décembre 1980
et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
B.
Le Service de la population (ci-après : le SPOP)
ayant été informé de la séparation récente intervenue dans la situation
Considérants
conjugale de A. X.________, il lui a indiqué le 7 juin 2006 que le but de son
séjour était atteint et que son autorisation de séjour pourrait ainsi être
révoquée. Un délai a été imparti à l’intéressé pour se déterminer. Par courrier
du 10 août 2006, A. X.________ a précisé, par l’intermédiaire d’un conseil,
qu’il s’était marié par amour et opposé à la séparation, mais que son épouse
avait finalement décidé de demander le divorce. L’audience préliminaire était
fixée au 19 octobre 2006. L’intéressé allait donner son accord sur le principe
du divorce au plus tard le jour de cette audience, dans la mesure où son épouse
ne changeait pas d’avis. Il a sollicité qu’un éventuel délai de départ ne lui
soit pas imparti avant que la procédure de divorce ne soit terminée, dans le
but de pouvoir régler sa situation matrimoniale. Le SPOP a également adressé
une demande de renseignements à l’épouse de A. X.________ le 24 octobre 2006.
Dispositif
En substance, cette dernière a indiqué que le tribunal avait prononcé la
séparation du couple le 26 janvier 2006, mais que la séparation effective
datait du mois d’octobre 2005. Les époux n’étaient pas contraints de contribuer
à leur entretien respectif et ils n’avaient pas d’enfant. L’audience de divorce
avait eu lieu le 19 octobre 2006 et ils étaient désormais dans l’attente du
prononcé définitif qui interviendrait en janvier 2007. Invitée à se déterminer
sur l’éventuelle révocation de l’autorisation de séjour de son époux, B.
Y.________ X.________ s’est déclarée sans opinion. Elle a également souligné
qu’il n’y avait aucune vie commune.
C.
Par décision du 19 décembre 2006, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A. X.________ ; son mariage serait vidé de
toute substance de sorte qu’il ne lui permettrait pas d’obtenir la poursuite de
son séjour en Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 10
janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son
annulation ; il demande la prolongation de son autorisation de séjour au
vu de son travail, de ses factures et de son loyer. Le SPOP s’est déterminé sur
le recours le 15 février 2007 en concluant à son rejet. Disposant d’un délai
pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures
d’instruction, A. X.________ a produit le 20 mars 2007 divers documents, dont
des décomptes de salaire. Il s’occupe de la promotion de C.________ à Lausanne ;
il a perçu des montants net de 965.40 fr. au mois de janvier 2007 et de
2'830.15 fr. au mois de février 2007. Selon le contrat de partenariat du 8
janvier 2007 produit, l’intéressé touche la somme de 1'000 fr. par mois à
valoir sur le salaire ainsi que 20% sur la différence du chiffre d’affaires en
dessus de 29'000 fr. le vendredi et en dessus de 40'000 fr.
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions
sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la
limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas
prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger
invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97
consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution
juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que
cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332).
En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une
autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II
49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier
pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la
vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis
dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus
que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui
est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il
n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux sont officiellement
séparés depuis janvier 2006, soit quelques mois après leur mariage. Le couple
n’a pas d’enfant. Une procédure en divorce a été introduite et le recourant a
indiqué qu’il ne s’opposerait pas au principe du divorce. En outre, son épouse
a souligné l’absence de vie commune et elle a confirmé qu’une audience de
divorce avait eu lieu le 19 octobre 2006. Il est ainsi manifeste que l’union
conjugale est définitivement rompue. D’ailleurs, le recourant ne soutient pas
le contraire ; il invoque uniquement dans son recours le fait qu’il a un
travail et des factures à régler. Le recourant ne peut ainsi plus bénéficier
d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En résumé, l’autorité
intimée n'a pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son
pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant pour le motif que celui-ci commettait un abus de droit en invoquant
un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances
suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office
fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir
d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 2
juillet 2005. En outre, il n’a pas d’enfant. Certes il travaille, mais il ne
dispose pas de qualifications particulières. Enfin, il n’a pas d’attaches
sérieuses en Suisse. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de
retenir un cas de rigueur.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens. Il incombe à l’autorité intimée de fixer au recourant un
nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 décembre
2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au CMTPT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.