PE.2007.0019
TA - PE.2007.0019 - 2007-04-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 avril 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ENTRÉE
ÉTUDIANT
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études, refusée à un ressortissant vietnamien, âgé de 29 ans, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que cuisinier dans son pays d'origine. Les études de français envisagées auprès de l'Ecole Language Links ne constituent, en l'espèce, pas un complément de formation indispensable. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X._________________, au Vietnam,
représenté par Y._________________, à 1.************** VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 novembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant vietnamien, né le 12
septembre 1977, est au bénéfice d'un diplôme d'éducation secondaire ainsi que
d'un certificat de la maison culturelle des femmes de Ho Chi Minh Ville pour un
cours de "traitement alimentaire"; il exerce depuis 1999 la
profession de cuisinier en chef dans un restaurant au Vietnam. Le 2 octobre 2006,
il a présenté une demande de visa d'entrée en Suisse pour venir étudier le
français auprès de l'Ecole Language Links, à Lausanne, durant une année afin
d'obtenir le diplôme de l'Alliance Française. La requête était motivée par la
volonté de l'intéressé d'améliorer son niveau de français nécessaire dans l'exercice
de sa profession. La demande était accompagnée des pièces usuelles, à savoir
notamment une attestation de prise en charge de la part d'un proche du
requérant, Y._________________, restaurateur à Lausanne, d'une curriculum vitae
ainsi que d'une attestation de l'école selon laquelle le requérant était
inscrit pour l'année scolaire 2006-2007, afin de suivre leur programme "à
la carte", comportant des cours de français à raison de 20 heures par
semaine du lundi au vendredi. La demande était également accompagnée d'une
"confirmation de congé" de l'employeur du requérant selon laquelle ce
dernier était autorisé à voyager une année afin d'apprendre le français et qu'à
son retour il reprendrait son travail et sa fonction dans son restaurant. Selon
les renseignements fournis par l'ambassade suisse à Hanoi, le requérant ne
bénéficiait d'aucune connaissance en anglais ainsi qu'en français et avait déjà
déposé trois demandes de visa.
B.
Par décision du 16 novembre 2006, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études à X._________________.
Il a relevé que les connaissances linguistiques préalables de l'intéressé
étaient faibles, qu'il n'existait pas de plan d'études ou de projet
professionnel précis pouvant motiver la formation envisagée et que la nécessité
de suivre cette formation en Suisse n'était pas démontrée. Il a également
constaté que l'âge du requérant était relativement élevé pour entreprendre la
formation envisagée, et que la sortie de Suisse au terme des études ne
paraissait pas garantie.
C.
Le 9 janvier 2007, X._________________, représenté par Y._________________,
à 1.**************, a déclaré recourir contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée et
à ce qu'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse lui soit délivrée. Il
relève la nécessité de la formation envisagée pour l'évolution de sa carrière
et souligne son intention de reprendre son emploi une fois cette formation
terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 février
2007, concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 23 mars 2007 dans lequel il précise en outre avoir des
connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir suivre la formation envisagée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
4.
L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont
cumulatives mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE,
accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation, le fait d'en
réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106
Ib 127).
Chaque année, de nombreux étudiants sont autorisés à
séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour maintenir cependant un
équilibre entre population suisse et population étrangère résidante (art. 1
let. a OLE), l’autorité ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y
venir, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée. Elle
est ainsi tenue d’appliquer une politique restrictive d’admission.
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA
PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
5.
En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans au moment où il a
présenté sa demande, dispose d'une formation de chef cuisinier dans son pays
d'origine et est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs
années dans ce domaine. Quand bien même il soutient que l'apprentissage du français
est nécessaire pour évoluer dans sa profession, il ne rend toutefois pas
vraisemblable que ces études constituent un complément de formation
indispensable à celle déjà acquise. Au vu du parcours et de l'expérience
professionnelle du recourant, la nécessité de la formation envisagée n'est pas
suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel
selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. En outre, si l'exercice de la profession du
recourant nécessite effectivement la maîtrise du français, cette langue peut
sans doute être apprise dans son pays d'origine.
Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé ne
remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour
entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études
sollicitées.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y
a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 novembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.