PE.2007.0020
TA - PE.2007.0020 - 2007-04-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 avril 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ENTRÉE
ÉTUDIANT
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études, refusée à une ressortissante vietnamienne, âgée de 29 ans. Les études de français envisagées auprès de l'Ecole Language Links ne constituent, en l'espèce, pas un complément de formation indispensable à celle déjà suivie par la recourante, ce d'autant plus que ses motivations sont peu claires et que sa soeur réside en Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.___________________, au Vietnam,
représentée par Y.___________________, à 1.************* VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 décembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante vietnamienne née le 13
décembre 1977, est au bénéfice d'un diplôme de fin d'études universitaires, section
tourisme, et travaille en tant que commerçante depuis 2001. Le 2 octobre 2006,
elle a présenté une demande de visa d'entrée en Suisse pour venir étudier le
français auprès de l'école Language Links, à Lausanne, durant une année afin
d'obtenir le diplôme de l'Alliance française. La requête était motivée par la
volonté de l'intéressée d'apprendre le français afin d'améliorer ses
perspectives professionnelles. Elle était accompagnée des pièces usuelles, à
savoir notamment une attestation de prise en charge de la part du beau-frère de
l'intéressée, Y.________________, d'un curriculum vitae ainsi que d'une
attestation de l'école selon laquelle la requérante était inscrite pour l'année
scolaire 2006-2007, afin de suivre leur programme "à la carte",
comportant des cours de français à raison de 20 heures par semaine du lundi au
vendredi. D'après les renseignements fournis par l'ambassade suisse à Hanoi, la
requérante ne bénéficiait que de très faibles connaissances en anglais et en
français et aurait déclaré vouloir étudier le matin et "aider" au
restaurant de sa soeur l'après-midi, ainsi que de garder les enfants de cette
dernière.
B.
Par décision du 11 décembre 2006, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse
respectivement une autorisation de séjour pour études à X.________________. Il
a notamment relevé que les connaissances linguistiques préalables de
l'intéressée étaient faibles, qu'il n'existait pas de plan d'études ou de
projet professionnel précis pouvant motiver la formation envisagée et que la
nécessité de suivre cette formation en Suisse n'était pas démontrée. Il a
également constaté que l'âge de la requérante était relativement élevé pour
entreprendre les études envisagées et que la sortie de Suisse n'était pas
garantie dès lors que la requérante avait de la famille en Suisse.
C.
Le 9 janvier 2007, X.________________, représentée par Y.________________,
à 1.*************, a déclaré recourir contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Elle conclut en substance à son annulation et à ce qu'une
autorisation d'entrée et de séjour en Suisse lui soit délivrée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20
février 2007, concluant au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 24 mars 2007 dans lequel elle précise notamment avoir des
connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir suivre la formation envisagée
et avoir la volonté de retourner dans son pays au terme de ses études.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
4.
L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont
cumulatives mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE,
accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation, le fait d'en
réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106
Ib 127).
Chaque année, de nombreux étudiants sont autorisés à
séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour maintenir cependant un
équilibre entre population suisse et population étrangère résidante (art. 1
let. a OLE), l’autorité ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y
venir, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée. Elle
est ainsi tenue d’appliquer une politique restrictive d’admission.
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA
PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
5.
En l'espèce, la recourante, âgée de 29 ans au moment de la
requête, est titulaire d'un diplôme de fin d'études, secteur tourisme, obtenu
en 2001 auprès de l'Université semi-publique de Hung Vuong; elle travaille en
tant que commerçante depuis 2001. La recourante soutient qu'elle souhaite venir
étudier la langue française en Suisse où se trouvent sa soeur et les enfants de
cette dernière, afin de pouvoir améliorer ses perspectives professionnelles
dans le domaine du tourisme, particulièrement de l'hôtellerie. Il faut
toutefois constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les motivations de
la recourante ne sont pas très précises. Même s'il est vrai que la connaissance
du français peut être un avantage dans la recherche de travail au Vietnam, les
études envisagées par la recourante ne répondent pas à la définition de
complément de formation indispensable, puisque ce n'est pas par obligation mais
par convenance personnelle que l'intéressée souhaite élargir ses connaissances
et développer ses activités. La nécessité de cette formation par rapport à la
formation et à l'expérience déjà acquise par la recourante n'est pas
suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel
selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation.
Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne
remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour
entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante
l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour
études sollicitées.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y
a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 20 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.