Lexipedia

Décision

PE.2007.0026

TA - PE.2007.0026 - 2007-03-16 - X /Service de la population (SPOP)

16 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1977, ressortissante de la République

populaire de Chine, est arrivée en Suisse le 3 août 2000 ; elle a obtenu

une autorisation de séjour pour études auprès de 2.********, à 3.********,

auprès duquel elle a suivi des cours pour obtenir un diplôme en management

hôtelier. D’août 2001 à janvier 2002, elle a séjourné au 4.******** pour y

étudier la langue anglaise. A son retour en Suisse, elle a entrepris des cours

de français auprès de 5.********, à 6.********. Par courrier du 12 mars 2002,

le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a rappelé à

X.________ le caractère provisoire de l’autorisation de séjour pour études dont

elle bénéficiait. A compter de janvier 2003, elle a poursuivi sa formation

auprès de 7.********, au 8.********.

B.

Le 7 mars 2003, X.________ a épousé Y.________,

ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis d’établissement. Une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée.

Les époux ont vécu ensemble à 9.********, avant de se séparer le 7 janvier

2005. X.________ a emménagé à 1.******** ; elle a été engagée par

10.********, à 11.********, dès le 25 avril 2005 pour un salaire mensuel brut

de ********. Y.________ a déménagé à 12.********.

Il ressort de l’audition de X.________ par la

Gendarmerie vaudoise, le 9 août 2005, que les époux s’étaient réconciliés en

juin 2005 ; ils ont vécu sous le même toit durant leurs jours de congé et ont

logé chacun dans un appartement proche de leur lieu de travail. Le départ de X.________

pour le Valais a été annoncé aux autorités vaudoises le 31 août 2005.

C.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de 6.******** du 21 décembre 2005, Y.________ été condamné à six mois

d’emprisonnement pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie

d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une

installation de télécommunication et menaces, jugement exécutoire dès le 13

juin 2006. Il a été placé en détention préventive du 1er septembre

2005 au 2 février 2006, avant d’être à nouveau incarcéré le 4 septembre 2006

pour y subir le solde de la peine.

Le 27 février 2006, X.________ s’est à nouveau

séparée de son mari et a derechef emménagé à 1.********. Son engagement par la

société ayant repris les activités de 10.********, 13.********, a été confirmé

et son salaire mensuel a été porté à ******** francs, brut.

D.

Le 14 juillet 2006, le SPOP a informé X.________ qu’il

avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans le délai imparti

pour ses observations, X.________ a émis le vœu de demeurer en Suisse,

expliquant qu’elle y était autonome et bien intégrée.

Par décision du 15 novembre 2006, notifiée à

l’intéressée le 6 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

octroyée à X.________.

Entre-temps, X.________ et Y.________ ont saisi le

Tribunal d’arrondissement de 14.******** d’une requête commune en divorce avec

accord complet ; au cours de l’audience du 1er décembre 2006,

ils ont tous deux confirmé leur volonté de divorcer.

E.

X.________ a recouru en temps utile contre la décision du

15 novembre 2006 ; elle conclut à son annulation, avec suite de frais et

dépens.

Le SPOP conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à

l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat

instructeur.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Pour la recourante, les conditions permettant à l’autorité

intimée de revenir sur l’autorisation de séjour qui lui a été octroyée le 7

mars 2003 et de révoquer celle ne seraient pas réalisées ; elle se prévaut

du fait que la rupture du lien conjugal ne lui incomberait pas.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

(aujourd’hui : Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs) rendues en matière de police des étrangers.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on

distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation

dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à

tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci

lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt PE

1997.0615

du 10 février 1998).

2.

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7

al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers : ci-après : LSEE; RS 142.20). D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits

d'une portée analogue. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un

citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent,

en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le

même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.

Ce droit n'est cependant pas absolu. L'art. 3 Annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, d’une part ; en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire, d’autre part. A cet égard, les critères élaborés par

la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon

la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

3.

a) En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont

pas eu d'enfants communs, vivent séparés depuis février 2006, soit depuis un

an. La recourante ne prétend pas qu’elle envisage de reprendre la vie commune

avec son mari. Elle ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement

rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Du reste, les

époux ont confirmé, au cours de l’audience du 1er décembre 2006,

leur volonté de divorcer.

b) Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral (y

compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un

mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et

donc qu'elle n'avait plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. Par

ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violée l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en

prononçant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif

que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit

l'existence d'une véritable communauté conjugale).

c) Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. Il ne s’agit pas d’un cas de rigueur au sens des

Directives d’application de la LSEE, chiffre 654. La recourante vit sans doute

en Suisse de manière régulière depuis environ six ans. Durant les deux premières

années toutefois, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour pour des études

qu’elle a au demeurant abandonnées et qui n’ont pas débouché sur l’octroi d’un

diplôme. De même, les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie

commune semblent imputer principalement à son conjoint, reconnus coupables

d’actes de violence et emprisonné durant six mois. La recourante n’allègue

toutefois pas avoir été victime de maltraitance de la part de son conjoint, de

sorte qu’il n’est pas démontré qu’on ne pouvait plus exiger de sa part le

maintien de la relation conjugale. Sans doute, la recourante travaille de façon

régulière depuis fin avril 2005 ; elle ne saurait toutefois se prévaloir

d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, puisque

l’emploi qu’elle occupe ne requiert pas des qualifications professionnelles

très élevées. En outre et surtout, la recourante, qui n’a pas eu d’enfants, n’a

pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et toute sa famille vit en

Chine populaire. On peut donc attendre de sa part qu’elle retourne vivre dans

son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où se

trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante un émolument destiné à couvrir

les frais de justice et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 15 novembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.