PE.2007.0027
TA - PE.2007.0027 - 2007-03-23 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
LSEE-10-1-a
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Le recourant a été condamné en 2000 à une peine de cinq ans de réclusion pour un trafic d'héroïne portant sur 950g de cette drogue. Après avoir fui dans son pays, le recourant est revenu en Suisse purger sa peine. Il a été libéré conditionnellement en 2005, avec un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de la gravité de la peine infligée et de la menace d'expulsion pesant sur le recourant en cas de réitération dans le délai d'épreuve, le refus de l'autorisation de séjour doit être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne
2.
B.X.________, à 1.********,
représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne
3.
C.X.________, à 1.********,
représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne
4.
D.X.________, à 1.********,
représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né au Kosovo le 27 avril 1970, est entré en
Suisse le 23 septembre 1985. Il a épousé B.X.________. Deux enfants sont nés de
cette union, C.X.________, le 7 août 1996, et D.X.________, le 19 septembre
1999. A.X.________ était titulaire d’un permis d’établissement, son épouse et
ses enfants d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Par jugement du 27 septembre 2000, le Tribunal correctionnel
du district de 2.******** a reconnu A.X.________ coupable notamment
d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de
cette loi, à raison d’un trafic de 950g d’héroïne. Le Tribunal correctionnel a
condamné A.X.________ à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de
quarante-six jours de détention préventive, ainsi qu’à l’expulsion du
territoire suisse pour une période de dix ans, avec un délai d’épreuve de cinq
ans. Par arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a admis partiellement le recours formé par A.X.________ contre ce
jugement, s’agissant du sort réservé à la caution. Cet arrêt est entré en
force.
A.X.________ avait quitté la Suisse à la fin de
l’année 2000 pour retourner au Kosovo. Il est revenu en Suisse le 14 juin 2002.
Il a commencé l’exécution de sa peine, le 9 juillet 2002. Le 14 septembre 2005,
la Commission de libération lui a accordé sa libération conditionnelle, dès le
22 septembre 2005, en assortissant cette mesure d’un délai d’épreuve de trois
ans.
C.
Le 5 juillet 2006, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a averti la famille X.________ de son intention de rejeter la demande
d’autorisation de séjour présentée par A.X.________ et de révoquer celles
accordées à B.________, C.________ et D.X.________, ce à quoi ceux-ci se sont
opposés, le 7 août 2006. Le 22 décembre 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour à A.X.________.
D.
A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________
ont recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision du 22
décembre 2006, en ce sens qu’une autorisation de séjour soit octroyée à A.X.________.
Subsidiairement, ils requièrent l’annulation de la décision du 22 décembre 2006
et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants. Au titre des mesures d’instruction, ils ont requis l’audition
d’A.X.________ et B.X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le
cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs
conclusions.
Considérant
Considérants
1.
La situation étant claire, tant pour ce qui concerne
l’établissement des faits que pour l’application du droit, l’audition d’A.X.________
et B.X.________ est superflue.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger
peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par
une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite
dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas
s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il
n’en est pas capable (let. b). Il convient de tenir compte à cet égard de la
gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion,
respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour
(cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au
sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a
été précédemment condamné; la décision à ce propos dépend d’une pesée des
intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.
que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la
famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble
(arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie,
du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois
pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en
est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid.
2.
p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129
consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une
manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du
requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1
consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner
en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité
compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion
sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts
cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit
d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi,
selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de
séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête
de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130
II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110
Ib 201). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176
consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février
2005; arrêts PE.2006.0529 du 22 janvier 2007; PE.2006.0674 du 18 janvier 2007;
PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).
d) Le 27 septembre 2000, A.X.________ a été condamné
à une peine de cinq ans de réclusion pour un trafic d’héroïne portant sur 950g
de cette drogue. Durant la procédure de recours cantonale, A.X.________ a fui au
Kosovo, abandonnant son épouse et ses enfants en bas âge. Il est revenu en
Suisse pour purger sa peine. Il a été remis en liberté conditionnelle, le 22
septembre 2005, avec un délai d’épreuve de trois ans. Indépendamment de son
comportement en cours de procédure, les faits pour lesquels A.X.________ a été
condamné sont graves, ainsi que la peine infligée. Qu’il bénéficie de la
liberté conditionnelle n’y change rien. Les délais d’épreuve courent toujours,
y compris pour ce qui concerne la peine d’expulsion. En outre, A.X.________ n’a
pas hésité à se soustraire à l’action de la justice, pendant près d’un an et
demi. Il est retourné au Kosovo, après quinze ans d’absence. Compte tenu de la
peine infligée et de la menace d’expulsion pesant sur le recourant en cas de
réitération, et sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, le
SPOP n’a pas mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il
l’a fait. Le rejet de la demande d’autorisation de séjour réclamée en faveur d’A.X.________
ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Sans doute le prix à payer par les
recourants est-il lourd. Contrairement à ce qu’il avait envisagé dans un
premier temps, le SPOP n’a pris aucune mesure à l’encontre d’B.X.________, C.X.________
et D.X.________, lesquels peuvent rester en Suisse aussi longtemps que leur
autorisation de séjour sera renouvelée. L’éloignement du territoire d’A.X.________
aura peut-être pour effet de séparer la famille, sans que cette conséquence ne
soit sûre pour autant: les recourants sont libres de retourner en tout temps au
Kosovo s’ils le désirent, levant du même coup la restriction à la vie familiale
dont ils se plaignent. Pour le surplus, la perspective d’une séparation n’a pas
empêché A.X.________ de fuir la Suisse en 2000, époque à laquelle ses enfants
étaient âgés de quatre et un ans.
En conclusion, compte tenu du pouvoir d’appréciation
laissé à l’autorité intimée, de la nature des faits à raison desquels une
lourde peine privative de liberté a été prononcée à l’égard d’A.X.________,
ainsi que de l’ensemble des circonstances, échappe à la critique l’appréciation
du SPOP selon laquelle il n’y a pas lieu d’accorder une autorisation de séjour.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 décembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.