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Décision

PE.2007.0028

TA - PE.2007.0028 - 2007-06-04 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)

4 juin 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 20 février 1970 et E. Y.________, née

le 25 juin 1972, ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro, se sont mariés le

20 août 1989 à Rahovec. Durant leur mariage, ils ont eu deux fils : B. X.________,

né le 5 avril 1991, et C. X.________, né le 31 mai 1993. Les époux se sont

séparés le 30 mars 1993. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal

communal de Rahovec du 18 décembre 1995, la garde des enfants étant confiée à

la mère. Ultérieurement, ils ont encore eu une fille, D. X.________, née le 16

octobre 1997. Le 8 novembre 2001, à la demande de A. X.________, le Tribunal

communal de Rahovec a modifié le jugement de divorce précité, en attribuant la

garde des trois enfants au père.

A. X.________ s'est remarié au Kosovo le 22

septembre 2000 avec une Suissesse, F.________, de 22 ans son aînée, dont il vit

séparé depuis le 1er mars 2005.

E. X.________-Y.________ s'est remariée le 13

décembre 2005 avec un Suisse, G. Z.________, de cette union est issu un enfant,

prénommé H.________, né à Lausanne le 14 décembre 2006. Depuis son remariage,

elle porte le patronyme de X.________ Z.________ (ci-après : E. X.________).

B.

A. X.________ a vécu en Suisse entre 1991 et 1995 au

bénéfice d'autorisations saisonnières. Il en a demandé la transformation en

autorisation à l'année, ce qui lui a été refusé par décision du 28 juin 1995,

confirmée sur recours le 23 janvier 1996. Par la suite, une interdiction

d'entrée en Suisse, valable du 28 novembre 1997 au 27 novembre 2000 a été

prononcée à son encontre. Il est revenu en Suisse au mois de mars 2001 à la

suite de son remariage. A. X.________ a travaillé dans l'entreprise de coffrage

de son frère I. X.________, puis il est devenu au mois de mai 2002 l'associé

gérant, avec l'un des autres frères et son neveu, d'une entreprise du même type

sous la raison sociale J.________ Sàrl à 2********. Le 26 août 2005, A.

X.________ est également devenu l'associé gérant de K.________ Sàrl à 2********.

G. Z.________ travaille pour le compte de cette société, selon un décompte de

salaire, produit le 3 février 2006, pour le mois de janvier.

C.

E. X.________ est entrée en Suisse en octobre 1998 avec

ses trois enfants et y a demandé l'asile à deux reprises (en 1998 et 1999). Sa

disparition a été enregistrée le 29 juin 2000. Sa présence a été constatée par

la police au mois de juin 2001. Elle a sollicité au mois de novembre 2001 la

délivrance d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses trois enfants. A.

X.________, qui s'est occupé en partie des enfants et a subvenu à l'entretien

complet de la famille depuis son arrivée, a également déposé le 17 avril 2003

une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants.

Dans son rapport de renseignements de la police du

28 novembre 2003, la police a établi que A. X.________ subvenait au besoin de

son "ex-famille" par le versement de 3'500 fr. par mois, ainsi

Considérants

qu'au paiement du loyer et des assurances. Il amenait parfois des provisions de

ménage et dormait deux à trois fois par semaine chez son ex-épouse en plus du

week-end. A. X.________ a déclaré à la police à cette époque qu'il ne voulait

pas reprendre la vie commune avec son ancienne famille, mais qu'il trouvait

normal d'avoir de très bons contacts avec elle et de tout payer pour eux. F. X.________

, vivant au domicile conjugal de 3********, a exposé qu'elle voyait son mari

une à deux fois par semaine car il travaillait beaucoup et s'occupait de ses

enfants.

E. X.________ et ses enfants se sont vus refuser une

autorisation de séjour par décision du SPOP du 25 mars 2004, confirmée sur

recours successivement par le Tribunal administratif dans son arrêt

PE.2004.0230 du 2 mars 2005 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt

2A.208/2005 du 15 avril 2005 dans la mesure où le pourvoi était recevable. Le

Tribunal fédéral a constaté que les enfants avaient continué depuis la

modification du droit de garde à vivre avec leur mère et considéré que c'était

bien avec elle, et non avec leur père, que les enfants avaient une relation

prépondérante.

D.

Un délai au 20 juin 2005 a été imparti à E. X.________ et

à ses enfants pour quitter la Suisse. Ils n'ont cependant pas quitté le

territoire national.

Le 14 octobre 2005, A. X.________ a déposé une

nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. E.

X.________ a déposé à la même date une demande de tolérance fondée sur un son

projet de remariage avec G. Z.________.

E.

Le SPOP a requis une nouvelle enquête à la police sur la

situation de A. X.________ et F. X.________ et aussi sur celle de E. X.________

et de son ex-mari.

A. X.________ a été entendu le 8 octobre 2005. F. X.________,

qui n'a pas pu être entendue par la police, a exposé dans une lettre du 22

novembre 2005 que son époux et elle-même s'étaient séparés lorsqu'elle était

partie travailler en Valais, qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune

avec celui-ci et qu'elle avait même engagé une procédure de divorce, d'un

commun accord avec son mari. Elle a précisé qu'elle ne faisait pas ménage commun

avec une nouvelle personne et qu'il en allait de même pour son mari, lequel

travaillait par ailleurs beaucoup et s'occupait des enfants issus d'un premier

mariage. Dans sa correspondance, elle a fait part du fait que le renvoi de A.

X.________ serait préjudiciable aux enfants de celui-ci dès lors que ceux-ci étaient

scolarisés en Suisse et bien intégrés. Elle a aussi écrit qu'elle serait "très

navrée" si son mari devait être renvoyé compte tenu du fait qu'il

séjournait en Suisse depuis très longtemps et qu'il avait toujours travaillé,

au-delà de ce qu'une personne normale travaille, sans jamais rien demander ni

pour lui, ni pour sa famille, en relevant qu'il s'agit d'une personne honnête,

ayant créé sa société, payant une masse d'impôt et sans problème financier.

G. Z.________ n'a pas répondu aux convocations de la

police. Lors de son audition, E. X.________, domiciliée à 1********, chemin

4********, P.A. L.________, selon le procès-verbal d'audition du 23 mars 2006, a

déclaré ce qui suit :

"(…)

Le 13 décembre 2005, je me suis mariée

avec G. Z.________. Je n'ai pas d'enfants avec. Je vis avec mon mari dans un

appartement de 3 pièces à 4********. Le loyer s'élève à 1'156 fr. par mois

charges comprises. C'est mon mari qui paye le loyer.

Mes trois enfants vivent avec leur père

qui habite au chemin 5********à 1******** depuis mon mariage en décembre 2005.

Dispositif

C'est le Tribunal qui a décidé cette garde. Je ne sais pas pourquoi mais je

pense que c'est à cause de mes problèmes financiers. Je ne travaille pas et je

ne touche aucun revenu.

Mon mari travaille comme coffreur à 2********.

Il gagne presque 4'000 fr. net par mois.

(…)

D.6. Depuis quand faites-vous ménage commun ?

R. Nous faisons ménage commun depuis notre

mariage en décembre 2005. Il était venu s'installer chez moi au chemin 5********.

Mon mari habitait à l'époque au chemin 4********.

(…)

D.8 Qui a la garde de vos enfants issus de

votre précédent mariage avec A. X.________ ?

R. C'est A. X.________ qui en a la garde

depuis décembre 2005. A. X.________ me donne de l'argent si j'en ai besoin.

D.9 Ne devez-vous pas admettre vous êtes mariée

afin d'obtenir un permis de séjour ?

R. Je me suis mariée par amour. Je ne l'ai

pas fait dans le but d'avoir un permis de séjour.

(…)"

Quant à A. X.________, domicilié, selon le

procès-verbal d'audition du 16 mars 2006, à 1********, chemin 5********, il a

expliqué ce qui suit :

"(…) J'ai la garde des enfants depuis 3 ans

environ. Ils vivent chez moi. Mon ex-femme peut voir ses progénitures en tout

temps. Pour vous répondre, ils ne dorment jamais chez leur mère car elle habite

avec son mari dans un studio.

Je me suis marié avec M.________ le 22

septembre 2000. Nous n'avons pas d'enfant. Ma femme a un garçon qui est majeur.

Il ne vit pas avec nous.

Je vis dans un appartement de 5,5 pièces

dont le loyer s'élève à 1'700 fr, charges comprises.

Je ne touche aucune pension alimentaire

de mon ex-femme étant donné qu'elle ne travaille pas.

(…)

D.5 Nous vous informons que selon le résultat

de l'enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de

l'autorisation de séjour de votre ex-épouse et lui impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R. J'en prends notre. Pour vous répondre. Je

ne sais pas si ma femme a épousé son mari uniquement dans l'intérêt d'obtenir

un permis de séjour. Elle vit sa vie et moi la mienne.

(…)"

F.

Par décision du 29 décembre 2006, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour à E. X.________ et à ses trois enfants,

au motif qu'elle avait contracté un mariage de complaisance avec un citoyen

suisse compte tenu du fait qu'elle était domiciliée à la même adresse que son

ex-mari, lui-même marié à une Suissesse. Le 18 janvier 2007, E. X.________ a

saisi le Tribunal administratif d'un recours, au terme duquel elle a conclu

pour elle-même à l'octroi d'une autorisation de séjour. Son pourvoi a été déclaré

irrecevable le 5 mars 2007 faute d'avance de frais.

G.

Par décision du 29 décembre 2006, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. Cette décision considère que sa

demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants est sans objet

dès lors que lui-même invoque abusivement son mariage, vidé de sa substance,

avec une Suissesse.

H.

Par acte du 17 janvier 2007, A. X.________, agissant

également au nom de ses trois enfants, a saisi le Tribunal administratif d'un

recours dirigé contre les décisions du SPOP du 29 décembre 2006, concluant,

avec dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à

l'octroi de l'autorisation sollicitée.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 6

février 2007.

Dans ses déterminations du 22 février 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 19 avril 2007 des

observations complémentaires, accompagnées de pièces.

Le SPOP a précisé le 27 avril 2007 qu'il n'avait

rien ajouté à ses déterminations.

I.

Le 8 mai 2007, le SPOP a délivré à E. X.________ une

autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son époux suisse.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de

l’existence d’un abus de droit.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans

le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but

n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation ; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128

II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il

n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant A.

X.________ plaide qu'il n'est pas officiellement séparé de son épouse qui

exploite un établissement public en Valais, mais ce point n'est pas décisif. En

effet, le recourant admet lui-même que la relation avec son épouse s'est effilochée

au fil des mois. Il ne conteste pas davantage que son épouse et lui-même ne

vivent plus du tout ensemble depuis deux ans à tout le moins. Rien ne permet

d'affirmer que les époux envisagent sérieusement de reprendre la vie commune à

court ou moyen terme. Aucune démarche dans ce sens n'a en tous cas été

entreprise. Dans ces circonstances, le recourant commet un abus de droit à se

prévaloir d'une union, qui n'est plus vécue depuis de nombreux mois et se

limite en l'état à un lien purement formel. En conséquence, le recourant est

déchu des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE.

2.

Les directives de l'Office fédéral des migration prévoient

à leur chiffre ch.654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur."

En l'espèce, le recourant A. X.________ a séjourné

en Suisse entre 1991 et 1995 en qualité de saisonnier. Puis il y a poursuivi

son séjour de manière illégale, ce qui lui a valu en 1997 une interdiction

d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans. Il est revenu dans notre pays au

mois de mars 2001 pour vivre auprès de son épouse. Il a cessé de vivre avec elle

au mois de mars 2005, soit après quatre ans de vie commune qui n'ont pas été

vécus durant cette période au quotidien mais plus épisodiquement en raison des

obligations professionnelles et familiales. La durée du séjour, qui est

relativement longue, doit ainsi être quelque peu relativisée. Sous réserve des

infractions ayant conduit au prononcé d'une interdiction d'entrée dix ans auparavant,

le recourant n'a donné lieu à aucune plainte. Il exerce une activité lucrative

dans le domaine de la construction et a même fondé deux sociétés. On doit

admettre que son intégration professionnelle est particulièrement réussie. Trois

de ses frères résident en Suisse. Il a des attaches familiales en Suisse, sans

compter ses enfants dont la situation sera examinée ci-après. Cela étant, le

recourant A. X.________ peut déjà se prévaloir d'un certain nombre d'éléments

favorables dans le cadre de l'appréciation des critères prévus par les

directives précitées, militant plutôt en faveur du renouvellement de ses

conditions de séjour, sans constituer toutefois un cas de rigueur.

3.

S'agissant précisément des enfants du recourant A. X.________,

nés en 1991, 1993 et 1997, il apparaît qu'ils séjournent apparemment dans notre

pays clandestinement depuis 1998, soit depuis neuf ans. A leur arrivée, ils

étaient alors âgés respectivement de 7, 5 ans et une année. Ils y demeurent -

certes sans droit - depuis lors, soit pratiquement depuis une décennie. Ils ont

effectué une grande partie de leur scolarité dans notre pays. Agés aujourd'hui

de 16, 14 et 10 ans, leur statut de clandestins ne change rien au fait que ces

enfants ont des attaches très importantes dans ce canton où ils ont vécu des

années décisives au regard du développement de leur personnalité. Ils ont vécu auprès

de leur mère, avec laquelle ils ont entretenu une relation prépondérante, d'abord

dans leur pays d'origine, puis en Suisse. Cette situation a perduré jusqu'au

remariage de celle-ci avec un citoyen suisse dont elle vient d'avoir un enfant.

En cours de procédure, E. X.________ a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de

ce nouvel élément d'appréciation et d'appréhender la situation de la famille

globalement. Les trois premiers enfants de E. X.________ peuvent en effet de

prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que celle-ci est au bénéfice d'un droit de

présence assuré et que les liens entre la mère et les enfants n'ont jamais

cessé d'exister, quand bien même le recourant A. X.________ a la garde des

enfants. Tout bien considéré, le renvoi de A. X.________ et de ses enfants

apparaît comme excessivement rigoureux. La décision attaquée, qui ne procède

pas d'une appréciation correcte de l'ensemble des circonstances, doit être

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge

l'autorisation de séjour du recourant A. X.________ et délivre une autorisation

de séjour à ses enfants pour qu'ils puissent vivre en Suisse et continuer

d'entretenir des liens avec leurs deux parents dans notre pays.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants ont

droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 29 décembre 2006 est

annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.