PE.2007.0030
TA - PE.2007.0030 - 2007-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TITRE UNIVERSITAIRE
DURÉE
ÂGE
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
Résumé contenant:
Refus confirmé de prolonger une autorisation de séjour pour études à une ressortissante roumaine âgée de quarante ans qui désire effectuer un doctorat en psychologie après avoir été autorisée à suivre une formation post-grade dans cette matière et obtenu le diplôme convoité; en particulier, le doctorat envisagé ne constitue pas un complément indispensable à sa formation, le but de son séjour est atteint, et la durée prévisible de ce dernier s'élèverait au minimum à huit ans en cas d'octroi de l'autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
représentée par FT CONSEILS Sàrl, c/o Groupe CIC, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 décembre 2006 lui refusant la prolongation de son autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante roumaine, née le 28 octobre 1966,
est entrée en Suisse le 30 août 2003 dans le but d’effectuer un stage en
psychologie clinique de dix-huit mois auprès de l’Institut Maïeutique, à
Lausanne, afin de compléter sa formation de psychologue. Par l’octroi d’une
bourse qu’elle s’est vu délivrer après avoir gagné un concours, les frais de ce
stage étaient pris en charge par la Fondation Princesse Margarita de Roumanie
(Suisse). Cette formation devait se terminer le 1er mars 2005.
B.
Le 6 décembre 2004, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but d’obtenir un
diplôme post-grade en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. L’autorisation
a été prolongée et l’intéressée a décroché son diplôme en psychologie en mars
2006. A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son
autorisation de séjour pour études le 20 septembre 2006 afin de pouvoir
effectuer un doctorat en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. Elle a
précisé que ses études s’achèveraient le 15 novembre 2011 ; elle était
déjà immatriculée à l’université pour débuter son doctorat dès le semestre
d’hiver 2006/2007.
C.
Par décision du 22 décembre 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour pour études de A.________. En substance, elle n’aurait pas respecté son plan
d’études initial ; la durée prévisible de son séjour compte tenu de sa
nouvelle formation serait excessive ; une formation supplémentaire ne
serait admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés ; il faudrait
tenir compte de l’âge de l’intéressée, et le but de son séjour serait atteint.
D.
a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 18 janvier 2007 en concluant à son annulation et
à l’octroi de l’autorisation de séjour requise afin de pouvoir mener à terme
son doctorat en psychologie; dans le cadre de son stage auprès de l’Institut
Maïeutique, elle avait élargi son activité à l’enseignement théorique ainsi
qu’à des séminaires. Le rapport d’évaluation du stage du 3 mars 2005 comporte
les précisions suivantes :
« […]
Pendant son séjour dans notre Institut elle a été responsable
dans un appartement protégé pour accompagner des patients souffrant en général
de troubles psychotiques. Elle a donné un enseignement théorique portant sur
les techniques d’intégration sociale et animé une activité d’expression
corporelle. Elle a participé aux séminaires de formation pratique que théorique
tout au long de son séjour.
Elle a montré un grand sens de responsabilité dans la manière
de mener la vie pratique et affective au sein de l’appartement protégé.
Son enseignement pendant les séminaires qu’elle animait soit
seule soit avec d’autres collaborateurs a été créatif et inventif.
Séminaires de formation auxquels elle a participé :
-
Testologie : connaissance et pratique des
tests de performance et projectifs.
-
Bilans psychologiques.
-
Approfondissement de la connaissance des
différentes pathologies psychologiques.
Pendant son stage, elle a continué sa formation théorique
notamment en élaborant une observation d’une de nos patientes en utilisant les
moyens audio visuels. Ce travail dynamique et vivant a été très apprécié.
Elle a commencé un mémoire qu’elle doit encore soutenir dans
le cadre de sa formation universitaire. Sa recherche porte sur le sujet
suivant : Etude sur la dépression.
Nous avons apprécié la contribution de Madame A.________ et
nous souhaitons qu’elle puisse continuer avec autant de créativité son parcours
pratique et théorique dans la recherche du soulagement que l’on peut apporter à
la souffrance psychique ».
Le but poursuivi par A.________ était de pouvoir exercer
sa profession dans une institution clinique en Roumanie ou un autre pays de
l’Union européenne ; différents contacts seraient entretenus et la
possibilité serait envisagée d’ouvrir un cabinet privé. Son travail de thèse
porterait sur le sujet : « Relations entre personnalité, symptômes
comportementaux et psychiatriques, et déclin cognitif dans la Maladie
d’Alzheimer » et elle se trouverait sous la responsabilité du Professeur B.________
et du Dr C.________, médecin. Son programme de doctorat pourrait être décomposé
comme suit : six mois pour la mise au point du projet, six mois pour le
protocole de la Commission d’Ethique, deux ans de mise en pratique du plan, un
an pour l’interprétation des résultats et la rédaction de la thèse. Enfin,
selon son curriculum vitae, A.________ avait travaillé en qualité de
laborantine de 1986 à 1992, puis de professeur de logopédie de 1997 à 1998
après avoir obtenu en 1997 un diplôme de licence en psychopédagogie. Elle avait
ensuite travaillé en qualité de psychologue scolaire de 1998 à 2003 et obtenu
en 1999 un diplôme d’études approfondies / module « Analyse et
intervention psychosociale » et en 2003 un diplôme en hypnose clinique,
relaxation et thérapie ericksonienne.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 février
2007 en concluant à son rejet.
c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le
13 mars 2007 ; elle souligne la cohérence et le caractère continu de sa
formation. Elle produit en outre des attestations délivrées par son directeur
de thèse, le Professeur B.________et par le Dr A. C.________, médecin
responsable de l’unité hospitalière de psychiatrie organique et de la
consultation ambulatoire de la mémoire du Département de psychiatrie du CHUV.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; on relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et
retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé
que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent
pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour
l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation
préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le
critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une
formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
d) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs
études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne
saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre
2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004).
e) En l’espèce, le but du séjour de la recourante en
Suisse est atteint, puisqu’elle a effectué le stage convoité auprès de
l’Institut Maïeutique, et elle a encore été autorisée à suivre un post-grade en
psychologie qui a été sanctionné par un diplôme en mars 2006. Elle demande
désormais à pouvoir effectuer des études de doctorat qui s’achèveraient en
2011.
Il faut rappeler à cet égard que le doctorat envisagé n’est pas un
complément indispensable à la formation de la recourante. En effet, selon son
curriculum vitae, cette dernière a obtenu plusieurs diplômes dans son pays
d’origine et elle est en outre au bénéfice d’un diplôme post-grade en
psychologie délivré en Suisse. Enfin, il faut rappeler qu’elle est âgée de 40
ans et que la durée prévisible de son séjour en comptant le doctorat s’élèvera
au minimum à huit ans. L’ensemble de ces circonstances permet ainsi au tribunal
de considérer que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 décembre
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.