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Décision

PE.2007.0030

TA - PE.2007.0030 - 2007-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante roumaine, née le 28 octobre 1966,

est entrée en Suisse le 30 août 2003 dans le but d’effectuer un stage en

psychologie clinique de dix-huit mois auprès de l’Institut Maïeutique, à

Lausanne, afin de compléter sa formation de psychologue. Par l’octroi d’une

bourse qu’elle s’est vu délivrer après avoir gagné un concours, les frais de ce

stage étaient pris en charge par la Fondation Princesse Margarita de Roumanie

(Suisse). Cette formation devait se terminer le 1er mars 2005.

B.

Le 6 décembre 2004, A.________ a déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but d’obtenir un

diplôme post-grade en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. L’autorisation

a été prolongée et l’intéressée a décroché son diplôme en psychologie en mars

2006. A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son

autorisation de séjour pour études le 20 septembre 2006 afin de pouvoir

effectuer un doctorat en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. Elle a

précisé que ses études s’achèveraient le 15 novembre 2011 ; elle était

déjà immatriculée à l’université pour débuter son doctorat dès le semestre

d’hiver 2006/2007.

C.

Par décision du 22 décembre 2006, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour pour études de A.________. En substance, elle n’aurait pas respecté son plan

d’études initial ; la durée prévisible de son séjour compte tenu de sa

nouvelle formation serait excessive ; une formation supplémentaire ne

serait admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés ; il faudrait

tenir compte de l’âge de l’intéressée, et le but de son séjour serait atteint.

D.

a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 18 janvier 2007 en concluant à son annulation et

à l’octroi de l’autorisation de séjour requise afin de pouvoir mener à terme

son doctorat en psychologie; dans le cadre de son stage auprès de l’Institut

Maïeutique, elle avait élargi son activité à l’enseignement théorique ainsi

qu’à des séminaires. Le rapport d’évaluation du stage du 3 mars 2005 comporte

les précisions suivantes :

« […]

Pendant son séjour dans notre Institut elle a été responsable

dans un appartement protégé pour accompagner des patients souffrant en général

de troubles psychotiques. Elle a donné un enseignement théorique portant sur

les techniques d’intégration sociale et animé une activité d’expression

corporelle. Elle a participé aux séminaires de formation pratique que théorique

tout au long de son séjour.

Elle a montré un grand sens de responsabilité dans la manière

de mener la vie pratique et affective au sein de l’appartement protégé.

Son enseignement pendant les séminaires qu’elle animait soit

seule soit avec d’autres collaborateurs a été créatif et inventif.

Séminaires de formation auxquels elle a participé :

-

Testologie : connaissance et pratique des

tests de performance et projectifs.

-

Bilans psychologiques.

-

Approfondissement de la connaissance des

différentes pathologies psychologiques.

Pendant son stage, elle a continué sa formation théorique

notamment en élaborant une observation d’une de nos patientes en utilisant les

moyens audio visuels. Ce travail dynamique et vivant a été très apprécié.

Elle a commencé un mémoire qu’elle doit encore soutenir dans

le cadre de sa formation universitaire. Sa recherche porte sur le sujet

suivant : Etude sur la dépression.

Nous avons apprécié la contribution de Madame A.________ et

nous souhaitons qu’elle puisse continuer avec autant de créativité son parcours

pratique et théorique dans la recherche du soulagement que l’on peut apporter à

la souffrance psychique ».

Le but poursuivi par A.________ était de pouvoir exercer

sa profession dans une institution clinique en Roumanie ou un autre pays de

l’Union européenne ; différents contacts seraient entretenus et la

possibilité serait envisagée d’ouvrir un cabinet privé. Son travail de thèse

porterait sur le sujet : « Relations entre personnalité, symptômes

comportementaux et psychiatriques, et déclin cognitif dans la Maladie

d’Alzheimer » et elle se trouverait sous la responsabilité du Professeur B.________

et du Dr C.________, médecin. Son programme de doctorat pourrait être décomposé

comme suit : six mois pour la mise au point du projet, six mois pour le

protocole de la Commission d’Ethique, deux ans de mise en pratique du plan, un

an pour l’interprétation des résultats et la rédaction de la thèse. Enfin,

selon son curriculum vitae, A.________ avait travaillé en qualité de

laborantine de 1986 à 1992, puis de professeur de logopédie de 1997 à 1998

après avoir obtenu en 1997 un diplôme de licence en psychopédagogie. Elle avait

ensuite travaillé en qualité de psychologue scolaire de 1998 à 2003 et obtenu

en 1999 un diplôme d’études approfondies / module « Analyse et

intervention psychosociale » et en 2003 un diplôme en hypnose clinique,

relaxation et thérapie ericksonienne.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 février

2007 en concluant à son rejet.

c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le

13 mars 2007 ; elle souligne la cohérence et le caractère continu de sa

formation. Elle produit en outre des attestations délivrées par son directeur

de thèse, le Professeur B.________et par le Dr A. C.________, médecin

responsable de l’unité hospitalière de psychiatrie organique et de la

consultation ambulatoire de la mémoire du Département de psychiatrie du CHUV.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires

et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; on relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et

retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé

que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent

pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour

l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne

constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation

préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le

critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une

formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

d) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs

études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne

saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement

d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre

2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004).

e) En l’espèce, le but du séjour de la recourante en

Suisse est atteint, puisqu’elle a effectué le stage convoité auprès de

l’Institut Maïeutique, et elle a encore été autorisée à suivre un post-grade en

psychologie qui a été sanctionné par un diplôme en mars 2006. Elle demande

désormais à pouvoir effectuer des études de doctorat qui s’achèveraient en

2011.

Il faut rappeler à cet égard que le doctorat envisagé n’est pas un

complément indispensable à la formation de la recourante. En effet, selon son

curriculum vitae, cette dernière a obtenu plusieurs diplômes dans son pays

d’origine et elle est en outre au bénéfice d’un diplôme post-grade en

psychologie délivré en Suisse. Enfin, il faut rappeler qu’elle est âgée de 40

ans et que la durée prévisible de son séjour en comptant le doctorat s’élèvera

au minimum à huit ans. L’ensemble de ces circonstances permet ainsi au tribunal

de considérer que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de

la recourante.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 décembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.