PE.2007.0031
TA - PE.2007.0031 - 2007-06-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 juin 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
VEUF
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de prolonger une autorisation de séjour à un ressortissant macédonien, âgé de 32 ans, entré en Suisse en juin 2002, dont l'épouse, ressortissante suisse, est décédée des suites d'un cancer; la situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur; en effet, une bonne intégration en Suisse ne suffit pas à faire admettre une situation de détresse, surtout lorsque la personne concernée est jeune, en parfaite santé, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, et n'a pas d'enfant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 décembre 2006 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant macédonien, né le 3 mai 1975,
est entré en Suisse le 26 juin 2002. La demande d’asile qu’il a déposée a été
rejetée le 28 novembre 2002 ; le recours formé contre ce refus a également
été rejeté le 26 février 2003.
B.
Le 7 avril 2004, A.________ a épousé B.________,
ressortissante suisse, née le 30 octobre 1958. Une autorisation de séjour a
ainsi été délivrée en sa faveur pour regroupement familial. L’épouse de
l’intéressé est toutefois décédée le 1er septembre 2005 des suites
d’un cancer.
C.
Après avoir sollicité de la police un rapport de
renseignements et de A.________ ses objections quant à un éventuel refus de
prolongation de son autorisation de séjour, le Service de la population (ci-après :
le SPOP) a rendu le 22 décembre 2006 une telle décision de refus ; l’intéressé
ne séjournait en Suisse que depuis trois ans et demi ; la durée de sa vie conjugale
avait été peu importante ; le couple n’avait pas eu d’enfant ; et
l’intéressé n’aurait pas d’attaches particulières en Suisse.
D.
a) A.________ a recouru contre cette décision le 18
janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et
à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle de type B. Il se prévaut du
fait qu’il avait dû liquider tous ses biens avant de venir en Suisse, qu’il ne
possédait dès lors plus rien dans son pays où il aurait d’ailleurs été menacé
de mort avant son départ. Il travaillait auprès de l’entreprise X.________ Sàrl
à 2******** depuis le 1er juin 2006 en qualité de chauffeur-livreur.
Il était également responsable d’un groupe d’employés. L’attestation de son
employeur du 4 septembre 2006 est à cet égard élogieuse ; l’intéressé
gérerait ses tâches de manière admirable et il aurait su s’adapter au mode de
vie en Suisse. Plusieurs attestations d’entreprises qui collaborent avec son
employeur ainsi qu’un certificat de travail témoignent des excellentes qualités
tant humaines que professionnelles de A.________. Ce dernier a également
produit un extrait de son casier judiciaire, qui est vierge, ainsi que des courriers
des syndics d’Yverdon-les-Bains et de Morges qui soutiennent sa démarche. Il
joint encore un accusé de réception d’une pétition déposée en sa faveur auprès
du Grand Conseil ainsi qu’un article de presse. L’intéressé se prévaut des
relations qu’il entretient avec la fille de son épouse défunte et il produit un
courrier adressé par elle le 6 septembre 2006 au SPOP. Enfin, il n’est pas sous
le coup de poursuites ni d’actes de défaut de biens (cf. déclaration de
l’Office des Poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée du 10 janvier 2007).
S’agissant de ses moyens de droit, l’intéressé invoque en particulier une
décision du Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) du
28 avril 2006 (A6-0460970).
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 1er
mars 2007 en concluant à son rejet et A.________ a encore déposé un mémoire
complémentaire le 4 mai 2007 dont les pièces produites en annexe ont déjà été
mentionnées au paragraphe précédent.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit
s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Cette disposition tend à
permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du
conjoint suisse (ATF 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février
2001).
b) En l’espèce, le mariage est dissous par le décès
de l’épouse du recourant si bien que le motif initial de l’octroi de l’autorisation
de séjour n’existe plus. Dans une telle hypothèse, les directives de l’Office
fédéral des migrations (ODM), qui ne lient pas le Tribunal administratif mais
auxquelles il se réfère habituellement, prévoient ce qui suit :
« 652 Conjoint étranger d’un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est
dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a
lieu avant l’échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l’octroi
de l’autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin. (…)
654.
Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
"Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch.
652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un
étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur. "
aa) Les circonstances à retenir dans le cas d’espèce
sont les suivantes : le recourant vit en Suisse depuis le mois de juin
2002.
Son intégration dans ce pays est exempte de reproche ; en effet, il
n’a jamais été dépendant des prestations de l’assistance publique et il
bénéficie d’excellentes qualités sur le plan professionnel. Il faut encore
préciser que le recourant est jeune (32 ans), qu’il n’a pas eu d’enfant avec
son épouse, et qu’il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays
d’origine où vit d’ailleurs sa famille, soit jusqu’à l’âge de 27 ans. Ces
éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de retenir un cas de
rigueur. Une bonne intégration en Suisse ne suffit en effet pas à faire admettre
une situation de détresse, surtout lorsque la personne concernée est jeune, en parfaite
santé, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, et
n’a pas d’enfant.
S’agissant du fait que c’est un décès qui est à
l’origine de la dissolution de la communauté conjugale, le recourant invoque à
cet égard une décision du DFJP du 28 avril 2006 (A6-0460970); ce cas
diffère toutefois de celui qui nous occupe. En effet, contrairement à la
présente cause, la recourante, également veuve d’un ressortissant suisse, était
accompagnée de son fils né en 1988 d’une précédente union, qui était entré en
Suisse à l’âge de 14 ans. Ensuite, et surtout, la relation entretenue par la
recourante avec son défunt époux remontait à 1998, soit quatre ans avant son mariage
célébré en janvier 2002, alors qu’en l’espèce, le recourant s’est marié alors
qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi. Il n’a en outre pas d’enfant
à charge. La situation du cas d’espèce est également différente de la cause
2A.212/2004 traitée dans l’arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 décembre
2004.
Là également, la recourante, veuve d’un ressortissant suisse, était mère
d’une fille née en 1993 d’une précédente union et qui bénéficiait de surcroît d’une
autorisation d’établissement en Suisse. Il est vrai que le recourant
entretiendrait des relations avec sa belle-fille, mais rien ne les empêche de
les poursuivre dans le cadre de séjours touristiques, ceci d’autant plus que
l’union conjugale entre sa mère et le recourant n’a duré qu’environ un an ½ ,
et qu’il ne saurait avoir rempli un rôle de père, au vu de la vraisemblable
proximité de leurs âges respectifs.
bb) Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne permet
pas de retenir un cas de rigueur, même sous l’angle de la nouvelle loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; FF 2005 6885), acceptée en
référendum le 24 septembre 2006 et qui devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 2008. En effet, son art. 50 prévoit ce qui suit :
"Art. 50 Dissolution de la famille
1.
Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,
let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise."
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de
départ qui sera fixé par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui pour ce
motif-là n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 décembre
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.