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Décision

PE.2007.0033

TA - PE.2007.0033 - 2007-03-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité capverdienne, est née le 28 mai

1978. Elle a séjourné et travaillé en Suisse à diverses reprises depuis l'année

2000 au bénéfice d'autorisations saisonnières. Elle a notamment travaillé

depuis le mois de mai 2001 en tant que femme de chambre/lingière à l'hôtel

2.********, à 3.********. Le 7 novembre 2002, elle a obtenu une autorisation de

courte durée CE/AELE, autorisation qui a été transformée, le 14 octobre 2003,

en autorisation de séjour CE/AELE. Durant toute cette période, elle s'est

légitimée au moyen d'un passeport portugais.

A la suite d'une dénonciation pour détention d'un

faux passeport portugais, X.________ a été entendue par la gendarmerie vaudoise

le 15 septembre 2006. Elle a expliqué être ressortissante du Cap-Vert et non du

Portugal et a admis avoir acheté son passeport portugais à un inconnu à

Lisbonne pour la somme de ******** francs. Il ressort également du rapport de

police du 25 septembre 2006 qu'il a pu être établi que le passeport de

l'intéressée avait été falsifié par le changement de certaines données.

B.

Par décision du 28 novembre 2006, notifiée à l'intéressée

le 18 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.________ et lui a imparti un

délai immédiat pour quitter le territoire suisse. Il a retenu que l'intéressée

avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir

abusivement une autorisation de séjour et commis de graves infractions à la

LSEE en se légitimant au moyen d'un document falsifié.

C.

Le 8 janvier 2007, X.________ a déclaré recourir contre

cette décision. Elle a expliqué avoir accouché prématurément le 4 décembre

2006, son enfant étant actuellement hospitalisé au 4.********. L'effet

suspensif au recours a été accordé par décision du 19 janvier 2007. La

recourante, soutenue par les services sociaux, a été dispensée du versement de

l'avance de frais. Invitée par le SPOP à fournir certains renseignements, la

recourante a produit, le 23 février 2007, un certificat médical selon lequel sa

fille était hospitalisée dans le service pédiatrique de l'hôpital 5.******** à 1.********

depuis le 6 février 2007 pour une durée indéterminée. Elle a également produit

un certificat de mariage et expliqué s'être mariée le 10 mars 2006 avec Y.________,

père de sa fille, domicilié au Portugal. Selon les déclarations de la

recourante, ce dernier a l'intention de reconnaître l'enfant mais aucune prise

en charge financière n'est prévue pour le moment.

Le SPOP s'est déterminé le 28 février 2007 et a

conclu au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

3.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

4.

Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En vertu des art 1er let. a et. 9 al. 2

let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a

obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des

faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle;

une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I

197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir

d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).

5.

En l'espèce, il est établi que le passeport présenté par

la recourante pour obtenir son autorisation de séjour avait été falsifié. La

recourante ne le conteste au demeurant pas et admet être de nationalité capverdienne.

Cela étant et dès lors que la recourante n’est pas de nationalité portugaise,

elle ne peut pas prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de

l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute

d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté

européenne.

Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît

clairement que la recourante a intentionnellement trompé les autorités de

police des étrangers vaudoises en faisant de fausses déclarations quant à sa

nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour dans notre pays. Ces fausses

déclarations constituent de toute évidence une infraction à l'art. 23 al. 1

LSEE. Ainsi, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour

prévues par l'art. 9 al. 2 let. a LSEE sont remplies et c'est donc à juste

titre que l'autorité a révoqué l'autorisation de séjour.

Il ressort en outre des motifs émis par la

recourante que celle-ci ne conteste pas cette décision dans son principe mais

invoque la naissance de son enfant prématuré et son hospitalisation pour une

durée indéterminée. Selon les renseignements de la recourante, son mari, père

de son enfant, réside actuellement au Portugal. Elle n'invoque pas d'éléments importants

justifiant qu'une autorisation de séjour lui soit accordée au sens des art. 13

let. f et 36 OLE. Le fait que son enfant, né prématurément, soit hospitalisé ne

constitue en effet pas un cas d'extrême gravité justifiant en l'état qu'une

autorisation de séjour soit accordée à la mère dans la mesure où cette

situation, bien qu'indéterminée, est provisoire. La recourante ne peut en outre

pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, de qualifications professionnelles

particulières ou d'une importante intégration.

Toutefois, et comme le relève l'autorité intimée, un

délai de départ adapté aux circonstances dans lesquelles se trouve la

recourante, au vu notamment de l'état de santé de son enfant, devra lui être

accordé.

6.

En définitive, la décision attaquée, prise dans le cadre

du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne résulte pas d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit dès lors être confirmée,

le recours étant ainsi rejeté. Les frais du présent arrêt seront laissés à la

charge de l’Etat.

Le SPOP impartira un nouveau délai à la recourante

pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 novembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure sont laissés à la

charge de l’Etat.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.