PE.2007.0033
TA - PE.2007.0033 - 2007-03-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
FAUSSE INDICATION
LSEE-9-2-a
OLCP-23
Résumé contenant:
La révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, ressortissante capverdienne, qui s'est légitimée lors de son arrivée en Suisse avec un faux passeport portugais, doit être en l'espèce confirmée. Le fait que celle-ci ait accouché d'un enfant prématuré ne justifie pas qu'une autorisation lui soit accordée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 novembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité capverdienne, est née le 28 mai
1978. Elle a séjourné et travaillé en Suisse à diverses reprises depuis l'année
2000 au bénéfice d'autorisations saisonnières. Elle a notamment travaillé
depuis le mois de mai 2001 en tant que femme de chambre/lingière à l'hôtel
2.********, à 3.********. Le 7 novembre 2002, elle a obtenu une autorisation de
courte durée CE/AELE, autorisation qui a été transformée, le 14 octobre 2003,
en autorisation de séjour CE/AELE. Durant toute cette période, elle s'est
légitimée au moyen d'un passeport portugais.
A la suite d'une dénonciation pour détention d'un
faux passeport portugais, X.________ a été entendue par la gendarmerie vaudoise
le 15 septembre 2006. Elle a expliqué être ressortissante du Cap-Vert et non du
Portugal et a admis avoir acheté son passeport portugais à un inconnu à
Lisbonne pour la somme de ******** francs. Il ressort également du rapport de
police du 25 septembre 2006 qu'il a pu être établi que le passeport de
l'intéressée avait été falsifié par le changement de certaines données.
B.
Par décision du 28 novembre 2006, notifiée à l'intéressée
le 18 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.________ et lui a imparti un
délai immédiat pour quitter le territoire suisse. Il a retenu que l'intéressée
avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir
abusivement une autorisation de séjour et commis de graves infractions à la
LSEE en se légitimant au moyen d'un document falsifié.
C.
Le 8 janvier 2007, X.________ a déclaré recourir contre
cette décision. Elle a expliqué avoir accouché prématurément le 4 décembre
2006, son enfant étant actuellement hospitalisé au 4.********. L'effet
suspensif au recours a été accordé par décision du 19 janvier 2007. La
recourante, soutenue par les services sociaux, a été dispensée du versement de
l'avance de frais. Invitée par le SPOP à fournir certains renseignements, la
recourante a produit, le 23 février 2007, un certificat médical selon lequel sa
fille était hospitalisée dans le service pédiatrique de l'hôpital 5.******** à 1.********
depuis le 6 février 2007 pour une durée indéterminée. Elle a également produit
un certificat de mariage et expliqué s'être mariée le 10 mars 2006 avec Y.________,
père de sa fille, domicilié au Portugal. Selon les déclarations de la
recourante, ce dernier a l'intention de reconnaître l'enfant mais aucune prise
en charge financière n'est prévue pour le moment.
Le SPOP s'est déterminé le 28 février 2007 et a
conclu au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
4.
Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En vertu des art 1er let. a et. 9 al. 2
let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a
obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des
faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle;
une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I
197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir
d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).
5.
En l'espèce, il est établi que le passeport présenté par
la recourante pour obtenir son autorisation de séjour avait été falsifié. La
recourante ne le conteste au demeurant pas et admet être de nationalité capverdienne.
Cela étant et dès lors que la recourante n’est pas de nationalité portugaise,
elle ne peut pas prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de
l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute
d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté
européenne.
Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît
clairement que la recourante a intentionnellement trompé les autorités de
police des étrangers vaudoises en faisant de fausses déclarations quant à sa
nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour dans notre pays. Ces fausses
déclarations constituent de toute évidence une infraction à l'art. 23 al. 1
LSEE. Ainsi, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour
prévues par l'art. 9 al. 2 let. a LSEE sont remplies et c'est donc à juste
titre que l'autorité a révoqué l'autorisation de séjour.
Il ressort en outre des motifs émis par la
recourante que celle-ci ne conteste pas cette décision dans son principe mais
invoque la naissance de son enfant prématuré et son hospitalisation pour une
durée indéterminée. Selon les renseignements de la recourante, son mari, père
de son enfant, réside actuellement au Portugal. Elle n'invoque pas d'éléments importants
justifiant qu'une autorisation de séjour lui soit accordée au sens des art. 13
let. f et 36 OLE. Le fait que son enfant, né prématurément, soit hospitalisé ne
constitue en effet pas un cas d'extrême gravité justifiant en l'état qu'une
autorisation de séjour soit accordée à la mère dans la mesure où cette
situation, bien qu'indéterminée, est provisoire. La recourante ne peut en outre
pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, de qualifications professionnelles
particulières ou d'une importante intégration.
Toutefois, et comme le relève l'autorité intimée, un
délai de départ adapté aux circonstances dans lesquelles se trouve la
recourante, au vu notamment de l'état de santé de son enfant, devra lui être
accordé.
6.
En définitive, la décision attaquée, prise dans le cadre
du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne résulte pas d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit dès lors être confirmée,
le recours étant ainsi rejeté. Les frais du présent arrêt seront laissés à la
charge de l’Etat.
Le SPOP impartira un nouveau délai à la recourante
pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Les frais de la présente procédure sont laissés à la
charge de l’Etat.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.