PE.2007.0035
TA - PE.2007.0035 - 2007-02-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 février 2007Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
OLE-32-f
Résumé contenant:
Entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens d'affaires d'une durée limitée à 90 jours, le recourant est lié par les termes de ce visa. Il n'allègue par ailleurs aucun élément totalement imprévisible pour justifer le dépôt depuis notre pays d'une autorisation de séjour pour études. A cela s'ajoute le fait que la nouvelle demande d'autorisation de séjour n'est manifestement destinée qu'à contourner les refus dont le recourant a fait l'objet précédemment. Rejet du recours par la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anouchka Hubert. greffière.
Recourant
X.________, représenté par FT
CONSEILS Sàrl, c/o Groupe CIC, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 3 janvier 2007
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études (SPOP VD
800'396).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, a
fait l'objet de diverses décisions de l'OCMP et du SPOP et de deux arrêts du
tribunal de céans, datés respectivement du 3 août 2005 et du 13 juin 2006. Ce
dernier arrêt, tout en rejetant la demande de réexamen présentée à l'époque par
l'intéressé contre une décision de l'OCMP du 23 juin 2004 refusant de lui
délivrer une autorisation de travail, rappelait notamment les faits
suivants :
" A. Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977,
X.________ est arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours
d'introduction aux études universitaires, à 1.********, puis, en cas de
réussite, de fréquenter l'Université de 1.********. Il a ainsi obtenu un permis
B, valable jusqu'au 30 septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la
rubrique "but du séjour" "séjour temporaire pour études".
Lors de sa première demande de renouvellement de son permis
pour études présentée le 6 septembre 1995, 1.******** a indiqué qu'il avait
terminé ses cours à l'Université de 1.******** et qu'il souhaitait poursuivre
ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de 2.********.
Il entendait cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans
la mesure où sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son
frère cadet ayant obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le
renouvellement de son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre
auprès des parents +études".
B. L'autorisation de séjour de X.________ a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps,
l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques
de l'Université de 1.********, puis les cours de la Faculté des sciences
politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une
décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la
famille X.________. Cette décision a le contenu suivant s'agissant de X.________ :
"(…)
-
vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour
temporaire pour études puisqu'il a bénéficié du regroupement familial en raison
du statut de son père;
-
qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en
vertu du regroupement familial, nous nous référons aux conclusions prises pour
sa mère qui lui sont également applicables;
-
que s'agissant des études entreprises, on relève
que l'intéressé a suivi au préalable une introduction d'un an aux études
universitaires puis a poursuivi ses études pendant 3 ans en faculté des
sciences économiques et sociales à l'Université de 1.********, suivant en cela
le cursus prévu;
-
qu'au vu de la durée des études suivies, on
considère que le but de son séjour est désormais atteint;
-
que par ailleurs, l'intéressé est inscrit
maintenant en faculté de philosophie, politique extérieure et allemand pour le
semestre 1998/1999;
-
qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles
études ne constituent pas une continuation logique de la formation entreprise et
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation
entrepris;
-
partant, le renouvellement de l'autorisation de
séjour de X.________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;
-
décision prise en application des art. 4, 9, al.
2, litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi que des art. 32, 38 et 39 OLE;
(…)".
La famille X.________ a recouru contre la décision
susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le
cadre de l'instruction de ce recours, X.________ s'est engagé formellement à
quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour
études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme
but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été
régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à X.________
d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université
de 1.********.
C. X.________ a déposé une demande de
naturalisation suisse dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement
toujours en cours.
D. A une date ne ressortant pas du dossier, mais
vraisemblablement à fin juin 2003, la société 3.********, à 4.********, a
déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________ en
qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.
Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a
invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à
son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette
réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer
l'autorisation sollicitée.
E. Le 23 octobre 2003, la société 3.********, créée
notamment par le père de X.________, a sollicité le réexamen du refus
susmentionné. A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un
« business plan » et un curriculum vitae de X.________ duquel il
ressort notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat
d'admission à l'Université de 1.******** délivrée par le Cours d'introduction
aux études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en langue
allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un
"Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université
nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études
entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et
constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le
« Diplom des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été
abandonnée pour être remplacée par celle ci-dessous.
F. Le 25 mai 2004, la société 5.********, à
6.********, a déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril
2004) en faveur de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de
directeur pour un salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00
fr. et, dès la troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette
société, créée également par le père de X.________ et active dans le domaine du
commerce et du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières
ouvrées ou semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum
vitae déjà mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur
trois ans. (...).
G. Par décision du 23 juin 2004, (...) l'OCMP a
refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en invoquant les motifs
suivants :
"(…)
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète
et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en
considération.
De plus, les perspectives de développement de la société 5.********
et l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient
pas une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.
Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée.
(…)".
H. Agissant en son nom propre et au nom de X.________,
la société 5.******** a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision
susmentionnée. (...)..
I. Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité
une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen
au SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que X.________
avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du
regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire
une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse.
(...).
J. Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a
apporté les précisions suivantes quant au statut de X.________ :
"(…)
Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort
clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse
d'un permis temporaire pour études.
Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de
cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non
renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal
administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après
que M. X.________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études
(cf. art. 32 let. f OLE).
Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement
économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en
remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement. (…)".
(...)."
B.
Le 5 juillet 2006, la police cantonale vaudoise a établi
un rapport au sujet de X.________ duquel il ressort notamment que ce dernier
avait annoncé un départ pour son pays d'origine le 15 novembre 2005, qu'il
demeurait toutefois toujours à 7.********, qu'il se faisait adresser son
courrier auprès de la société de domiciliation 8.********, à 7.********, et qu'il
travaillait pour la société 5.********, à 7.********.
Le même jour, l'étranger susnommé a obtenu de
l'ambassade de Suisse, à Kiev, un visa pour entretiens d'affaires, valable
nonante jours. Par correspondance du 14 août 2006, le SPOP a invité l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) à le consulter à l'avenir avant de
délivrer à l'intéressé de nouveaux visas et en invoquant des incertitudes au sujet
de l'activité déployée par X.________ en Suisse.
C.
Le 4 octobre 2006, le recourant a rempli un rapport
d'arrivée dans lequel il a précisé être entré en Suisse le 26 août 2006. A
cette occasion, il a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de
suivre un cours de français intensif et d'obtenir un diplôme de l'Alliance
française. Ce cours, prévu du 23 octobre 2006 au 16 février 2007, s'inscrit
dans le cadre du "cours d'introduction aux études universitaires en
Suisse" dispensé à 1.********.
D.
Par décision du 3 janvier 2007, notifiée le 17 janvier
2007, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée et
lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. A l'appui de sa décision, il expose les motifs suivants :
"(...)
A l'analyse du dossier, nous relevons :
·
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 26
août 2006 au bénéfice d'un visa pour "entretiens d'affaires" limité à
90 jours. Ce visa n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;
·
que cela signifie que l'intéressé est tenu par les
conditions et les termes du visa obtenu et qu'il devait quitter la Suisse à son
échéance;
·
que néanmoins, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études dans le but de suivre "les cours
d'introduction aux études universitaires en Suisse" à 1.******** afin
d'obtenir un diplôme de français;
·
que selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet
préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
·
qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que
l'intéressé a déjà séjourné en Suisse de nombreuses années;
·
qu'il a déposé plusieurs demandes auprès de
l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement afin d'exercer des
activités lucratives sur notre territoire qui ont été refusées par ce dernier
ainsi que par le Tribunal administratif;
·
qu'il n'a pas présenté un plan d'études
suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
·
que l'on peut s'étonner que l'intéressé envisage
actuellement de suivre des cours de français étant donné qu'il a passé une
partie de sa vie à étudier auprès de l'Université de 1.********;
·
que notre Service considère que la nécessité
d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;
·
qu'en vertu du principe de la territorialité des
autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers
dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois.
·
que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque
l'intéressé souhaite fréquenter les cours d'introduction aux études
universitaires en Suisse, à 1.********;
·
qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère
que la sortie de Suisse aux termes des études n'est pas suffisamment garantie
et n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. (...)."
E.
L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 21
janvier 2007 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la
délivrance de l'autorisation sollicitée.
F.
L'autorité intimée a produit son dossier le 25 janvier
2007.
G.
Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un
recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction
que la production du dossier, le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au
recourant d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens
d'affaires d'une durée limitée à 90 jours et qu'il serait dès lors lié par les
conditions et termes de ce séjour pour affaires. L'intéressé ne conteste pas ce
qui précède. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier
1998, entré en vigueur le 1er février 1998, l'étranger est lié par
les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et
de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution
de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger
au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur
les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par
l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA
PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065
du 11 juin 1997; PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.2001.0081 du 9 avril 2001).
Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts précités), le
tribunal de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à
lui seul déjà le refus de toute autorisation.
6.
a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au
regard des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives; état mai
2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation
de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice
d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa
pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme
ou d'entretiens d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables
qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur
d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE;
cf. directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas du recourant
qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en
Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se
rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme
touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un
autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à
l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant
l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même
objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs
étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y
prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de
séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction,
aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er,
2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa
s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de
déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa
demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre,
d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui
doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en
Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa
et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une
nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les
hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues
au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse
une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste
atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande
de permis pour traitement médical).
b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, tel n'est
manifestement pas le cas de X.________, qui n'invoque aucun élément totalement
imprévisible pour justifier le dépôt depuis la Suisse d'une autorisation de
séjour pour études. Le parcours du recourant, qui, on le rappelle, a vécu dans
notre pays de juin 1994 à juin 2003, laisse plutôt penser qu'il tente, face aux
divers refus d'autorisation de travail dont il a fait l'objet, de trouver par
tous les moyens la possibilité de demeurer dans notre pays. Dans ces
conditions, force est de constater que l'intéressé n'est pas autorisé à
présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée
s'avère pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce
seul motif déjà. Toutefois, et nonobstant la question de la territorialité des
autorisations de séjour qui peut demeurer ouverte compte tenu de l'issue du
recours, le tribunal examinera, par surabondance, les conditions d'octroi
éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE).
a) Aux termes de la disposition susmentionnée, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque :
"(...)
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185
du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à
défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à
l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Les directives précisent que les étrangers qui
ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer
plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la
politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études
pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment
justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, l'autorité peut en outre
refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étudiant
n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18
février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq
ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).
b) Dans le cas présent, il y a lieu de relever d'emblée
que le plan d'études du recourant est pour le moins surprenant :
l'intéressé est en effet arrivé en Suisse en juin 1994 dans le but de suivre le
cours d'introduction aux études universitaires à 1.********, qu'il a
manifestement suivi avec succès. Dès septembre 1995, il a suivi les cours de la
faculté des sciences économiques à l'Université de 2.********. Par la suite, il
a rejoint l'Université de 1.********, en sciences économiques, puis en sciences
sociales et, enfin, en faculté de philosophie, politique extérieure et
allemand. A l'issue de ces huit années d'études universitaires, X.________ n'a toutefois
obtenu aucun diplôme d'une université suisse. Aujourd'hui, il souhaite suivre
des cours de français d'une durée de quatre mois en vue de préparer un diplôme
de l'Alliance française. Force est toutefois de constater qu'il a déjà
bénéficié durant plus de neuf ans d'un permis de séjour pour études en Suisse, qu'il
n'a pas été en mesure de les achever avec succès et qu'entre 2003 et ce jour,
il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une autorisation de travail dans
notre canton. A cela s'ajoute le fait que la formation envisagée actuellement ne
s'inscrit dans un aucun plan d'études ni dans aucun plan de carrière précis (art.
32.
litt. d OLE) et que l'on peut émettre de sérieux doutes sur la nécessité
pour le recourant - qui a résidé à 7.******** durant toutes ses études et doit
vraisemblablement connaître notre langue puisqu'il a déposé une demande de
naturalisation - de suivre un tel cours. Enfin, l'intéressé est âgé de près de
30.
ans. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il convient
de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des étude en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue (arrêt TA PE.2003.0267 du 5 mars
2004; PE 2005.0386 du 9 janvier 2006), ce qui ne saurait pas être le cas en
l'occurrence.
En réalité, l'ensemble des circonstances évoquées
ci-dessus démontrent à l'évidence que la sortie de Suisse de X.________ à
l'issue de ses études n'est nullement assurée (art. 32 litt. f OLE). Tout laisse
en effet supposer que la nouvelle demande d'autorisation de séjour n'est
destiné qu'à contourner les refus dont le recourant a fait l'objet précédemment
et que le but ultime des diverses procédures engagées n'est, aux dires mêmes de
son conseil, que "de chercher une solution au problème complexe posé à
notre mandant" (recours du 21 janvier 2007, spéc. p. 3).
8.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation
de séjour pour études à X.________. Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 3 janvier 2007 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.