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Décision

PE.2007.0035

TA - PE.2007.0035 - 2007-02-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 février 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, a

fait l'objet de diverses décisions de l'OCMP et du SPOP et de deux arrêts du

tribunal de céans, datés respectivement du 3 août 2005 et du 13 juin 2006. Ce

dernier arrêt, tout en rejetant la demande de réexamen présentée à l'époque par

l'intéressé contre une décision de l'OCMP du 23 juin 2004 refusant de lui

délivrer une autorisation de travail, rappelait notamment les faits

suivants :

" A. Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977,

X.________ est arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours

d'introduction aux études universitaires, à 1.********, puis, en cas de

réussite, de fréquenter l'Université de 1.********. Il a ainsi obtenu un permis

B, valable jusqu'au 30 septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la

rubrique "but du séjour" "séjour temporaire pour études".

Lors de sa première demande de renouvellement de son permis

pour études présentée le 6 septembre 1995, 1.******** a indiqué qu'il avait

terminé ses cours à l'Université de 1.******** et qu'il souhaitait poursuivre

ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de 2.********.

Il entendait cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans

la mesure où sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son

frère cadet ayant obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le

renouvellement de son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre

auprès des parents +études".

B. L'autorisation de séjour de X.________ a été

régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps,

l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques

de l'Université de 1.********, puis les cours de la Faculté des sciences

politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une

décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la

famille X.________. Cette décision a le contenu suivant s'agissant de X.________ :

"(…)

-

vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour

temporaire pour études puisqu'il a bénéficié du regroupement familial en raison

du statut de son père;

-

qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en

vertu du regroupement familial, nous nous référons aux conclusions prises pour

sa mère qui lui sont également applicables;

-

que s'agissant des études entreprises, on relève

que l'intéressé a suivi au préalable une introduction d'un an aux études

universitaires puis a poursuivi ses études pendant 3 ans en faculté des

sciences économiques et sociales à l'Université de 1.********, suivant en cela

le cursus prévu;

-

qu'au vu de la durée des études suivies, on

considère que le but de son séjour est désormais atteint;

-

que par ailleurs, l'intéressé est inscrit

maintenant en faculté de philosophie, politique extérieure et allemand pour le

semestre 1998/1999;

-

qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles

études ne constituent pas une continuation logique de la formation entreprise et

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation

entrepris;

-

partant, le renouvellement de l'autorisation de

séjour de X.________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;

-

décision prise en application des art. 4, 9, al.

2, litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi que des art. 32, 38 et 39 OLE;

(…)".

La famille X.________ a recouru contre la décision

susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le

cadre de l'instruction de ce recours, X.________ s'est engagé formellement à

quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour

études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme

but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été

régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à X.________

d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université

de 1.********.

C. X.________ a déposé une demande de

naturalisation suisse dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement

toujours en cours.

D. A une date ne ressortant pas du dossier, mais

vraisemblablement à fin juin 2003, la société 3.********, à 4.********, a

déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________ en

qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.

Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a

invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à

son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette

réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer

l'autorisation sollicitée.

E. Le 23 octobre 2003, la société 3.********, créée

notamment par le père de X.________, a sollicité le réexamen du refus

susmentionné. A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un

« business plan » et un curriculum vitae de X.________ duquel il

ressort notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat

d'admission à l'Université de 1.******** délivrée par le Cours d'introduction

aux études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en langue

allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un

"Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université

nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études

entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et

constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le

« Diplom des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été

abandonnée pour être remplacée par celle ci-dessous.

F. Le 25 mai 2004, la société 5.********, à

6.********, a déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril

2004) en faveur de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de

directeur pour un salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00

fr. et, dès la troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette

société, créée également par le père de X.________ et active dans le domaine du

commerce et du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières

ouvrées ou semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum

vitae déjà mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur

trois ans. (...).

G. Par décision du 23 juin 2004, (...) l'OCMP a

refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en invoquant les motifs

suivants :

"(…)

La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de

l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des

étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète

et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en

considération.

De plus, les perspectives de développement de la société 5.********

et l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient

pas une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.

Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée.

(…)".

H. Agissant en son nom propre et au nom de X.________,

la société 5.******** a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision

susmentionnée. (...)..

I. Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité

une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen

au SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que X.________

avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du

regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire

une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse.

(...).

J. Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a

apporté les précisions suivantes quant au statut de X.________ :

"(…)

Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort

clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse

d'un permis temporaire pour études.

Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de

cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non

renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal

administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après

que M. X.________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études

(cf. art. 32 let. f OLE).

Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement

économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en

remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement. (…)".

(...)."

B.

Le 5 juillet 2006, la police cantonale vaudoise a établi

un rapport au sujet de X.________ duquel il ressort notamment que ce dernier

avait annoncé un départ pour son pays d'origine le 15 novembre 2005, qu'il

demeurait toutefois toujours à 7.********, qu'il se faisait adresser son

courrier auprès de la société de domiciliation 8.********, à 7.********, et qu'il

travaillait pour la société 5.********, à 7.********.

Le même jour, l'étranger susnommé a obtenu de

l'ambassade de Suisse, à Kiev, un visa pour entretiens d'affaires, valable

nonante jours. Par correspondance du 14 août 2006, le SPOP a invité l'Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM) à le consulter à l'avenir avant de

délivrer à l'intéressé de nouveaux visas et en invoquant des incertitudes au sujet

de l'activité déployée par X.________ en Suisse.

C.

Le 4 octobre 2006, le recourant a rempli un rapport

d'arrivée dans lequel il a précisé être entré en Suisse le 26 août 2006. A

cette occasion, il a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de

suivre un cours de français intensif et d'obtenir un diplôme de l'Alliance

française. Ce cours, prévu du 23 octobre 2006 au 16 février 2007, s'inscrit

dans le cadre du "cours d'introduction aux études universitaires en

Suisse" dispensé à 1.********.

D.

Par décision du 3 janvier 2007, notifiée le 17 janvier

2007, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée et

lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. A l'appui de sa décision, il expose les motifs suivants :

"(...)

A l'analyse du dossier, nous relevons :

·

que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 26

août 2006 au bénéfice d'un visa pour "entretiens d'affaires" limité à

90 jours. Ce visa n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande

d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;

·

que cela signifie que l'intéressé est tenu par les

conditions et les termes du visa obtenu et qu'il devait quitter la Suisse à son

échéance;

·

que néanmoins, l'intéressé a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour études dans le but de suivre "les cours

d'introduction aux études universitaires en Suisse" à 1.******** afin

d'obtenir un diplôme de français;

·

que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet

préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·

qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que

l'intéressé a déjà séjourné en Suisse de nombreuses années;

·

qu'il a déposé plusieurs demandes auprès de

l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement afin d'exercer des

activités lucratives sur notre territoire qui ont été refusées par ce dernier

ainsi que par le Tribunal administratif;

·

qu'il n'a pas présenté un plan d'études

suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

·

que l'on peut s'étonner que l'intéressé envisage

actuellement de suivre des cours de français étant donné qu'il a passé une

partie de sa vie à étudier auprès de l'Université de 1.********;

·

que notre Service considère que la nécessité

d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

·

qu'en vertu du principe de la territorialité des

autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers

dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois.

·

que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque

l'intéressé souhaite fréquenter les cours d'introduction aux études

universitaires en Suisse, à 1.********;

·

qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la sortie de Suisse aux termes des études n'est pas suffisamment garantie

et n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. (...)."

E.

L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 21

janvier 2007 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la

délivrance de l'autorisation sollicitée.

F.

L'autorité intimée a produit son dossier le 25 janvier

2007.

G.

Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un

recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction

que la production du dossier, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au

recourant d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens

d'affaires d'une durée limitée à 90 jours et qu'il serait dès lors lié par les

conditions et termes de ce séjour pour affaires. L'intéressé ne conteste pas ce

qui précède. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998, entré en vigueur le 1er février 1998, l'étranger est lié par

les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et

de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution

de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger

au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur

les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par

l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA

PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065

du 11 juin 1997; PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.2001.0081 du 9 avril 2001).

Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts précités), le

tribunal de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à

lui seul déjà le refus de toute autorisation.

6.

a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au

regard des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives; état mai

2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation

de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa

pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme

ou d'entretiens d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables

qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur

d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE;

cf. directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas du recourant

qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en

Suisse.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme

touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un

autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à

l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant

l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même

objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs

étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y

prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de

séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction,

aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er,

2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa

s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de

déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa

demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre,

d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui

doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en

Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa

et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une

nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les

hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues

au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse

une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste

atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande

de permis pour traitement médical).

b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, tel n'est

manifestement pas le cas de X.________, qui n'invoque aucun élément totalement

imprévisible pour justifier le dépôt depuis la Suisse d'une autorisation de

séjour pour études. Le parcours du recourant, qui, on le rappelle, a vécu dans

notre pays de juin 1994 à juin 2003, laisse plutôt penser qu'il tente, face aux

divers refus d'autorisation de travail dont il a fait l'objet, de trouver par

tous les moyens la possibilité de demeurer dans notre pays. Dans ces

conditions, force est de constater que l'intéressé n'est pas autorisé à

présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée

s'avère pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce

seul motif déjà. Toutefois, et nonobstant la question de la territorialité des

autorisations de séjour qui peut demeurer ouverte compte tenu de l'issue du

recours, le tribunal examinera, par surabondance, les conditions d'octroi

éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE).

a) Aux termes de la disposition susmentionnée, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque :

"(...)

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185

du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à

défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à

l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Les directives précisent que les étrangers qui

ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer

plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la

politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études

pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment

justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, l'autorité peut en outre

refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étudiant

n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18

février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq

ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).

b) Dans le cas présent, il y a lieu de relever d'emblée

que le plan d'études du recourant est pour le moins surprenant :

l'intéressé est en effet arrivé en Suisse en juin 1994 dans le but de suivre le

cours d'introduction aux études universitaires à 1.********, qu'il a

manifestement suivi avec succès. Dès septembre 1995, il a suivi les cours de la

faculté des sciences économiques à l'Université de 2.********. Par la suite, il

a rejoint l'Université de 1.********, en sciences économiques, puis en sciences

sociales et, enfin, en faculté de philosophie, politique extérieure et

allemand. A l'issue de ces huit années d'études universitaires, X.________ n'a toutefois

obtenu aucun diplôme d'une université suisse. Aujourd'hui, il souhaite suivre

des cours de français d'une durée de quatre mois en vue de préparer un diplôme

de l'Alliance française. Force est toutefois de constater qu'il a déjà

bénéficié durant plus de neuf ans d'un permis de séjour pour études en Suisse, qu'il

n'a pas été en mesure de les achever avec succès et qu'entre 2003 et ce jour,

il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une autorisation de travail dans

notre canton. A cela s'ajoute le fait que la formation envisagée actuellement ne

s'inscrit dans un aucun plan d'études ni dans aucun plan de carrière précis (art.

32.

litt. d OLE) et que l'on peut émettre de sérieux doutes sur la nécessité

pour le recourant - qui a résidé à 7.******** durant toutes ses études et doit

vraisemblablement connaître notre langue puisqu'il a déposé une demande de

naturalisation - de suivre un tel cours. Enfin, l'intéressé est âgé de près de

30.

ans. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il convient

de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des étude en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue (arrêt TA PE.2003.0267 du 5 mars

2004; PE 2005.0386 du 9 janvier 2006), ce qui ne saurait pas être le cas en

l'occurrence.

En réalité, l'ensemble des circonstances évoquées

ci-dessus démontrent à l'évidence que la sortie de Suisse de X.________ à

l'issue de ses études n'est nullement assurée (art. 32 litt. f OLE). Tout laisse

en effet supposer que la nouvelle demande d'autorisation de séjour n'est

destiné qu'à contourner les refus dont le recourant a fait l'objet précédemment

et que le but ultime des diverses procédures engagées n'est, aux dires mêmes de

son conseil, que "de chercher une solution au problème complexe posé à

notre mandant" (recours du 21 janvier 2007, spéc. p. 3).

8.

En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation

de séjour pour études à X.________. Le recours doit dès lors être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 janvier 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.