PE.2007.0036
TA - PE.2007.0036 - 2007-07-30 - X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP
LSEE-17-2
OLE-7
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial partiel (par la mère et son mari suisse) différé (la mère vit en Suisse depuis 2000) en faveur de l'enfant de celle-ci né en 1989. L'achèvement de la scolarité de cet enfant ne justifie pas l'octroi de l'autorisation en l'absence de changement quant aux conditions de prise en charge de cet enfant dans le pays d'origine. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juillet 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière
recourante
A. et B. X.________-Y.________, à
1******** VD,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. et B. X.________-Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2006 refusant d'autoriser l'entrée
et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leur fils,
beau-fils respectif C.________ (regroupement familial partiel différé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________, ressortissant thaïlandais né le 27 avril 1989,
a déposé le 13 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse en vue de
rejoindre sa mère A. X.________-Y.________, mariée au ressortissant suisse B. X.________.
Celle-ci, qui est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement, vit
dans notre pays depuis le 15 ou 19 décembre 2000.
C.________ a vécu depuis sa naissance auprès de ses
grands-parents maternels et sa mère, jusqu'au départ de celle-ci pour la Suisse
en décembre 2000. Une pension mensuelle de 200 francs a été versée aux
grands-parents de l'intéressé. Celui-ci ignore si son père, qui n'était pas
marié avec sa mère, est vivant.
Selon les explications fournies dans le cadre de
l'instruction de la demande, le regroupement familial n'a pas été prévu plus
tôt en raison de la scolarisation de l'enfant.
Après le départ de A. X.________-Y.________ pour la
Suisse, C.________et sa mère ont entretenu des contacts téléphoniques
périodiques et se sont vus une fois par année au minimum à l'occasion de
vacances.
A. X.________ est employée du restaurant
qu'exploitent son mari et un associé. "Vu l'âge de C.________ et les
débouchés qui lui sont offerts par la Thaïlande, vu l'éloignement du parent (sa
mère)", A. X.________-Y.________ et son mari ont considéré qu'il
fallait donner à l'intéressé la possibilité d'apprendre le français et de se
former professionnellement dans l'établissement tenu par celui-ci (v. lettre du
30 octobre 2006 de B. X.________-Y.________ et A. X.________).
B.
Par décision du 21 décembre 2006, notifiée le 16 janvier
2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour, en faveur de C.________, pour les motifs suivants :
"(…)
- que l'intéressé sollicite une autorisation d'entrée
et de séjour pour venir vivre auprès de sa mère qui vit en Suisse depuis le 19
décembre 2000,
- qu'ainsi force nous est de constater que l'intéressé
n'a jamais vécu avec sa mère qui par ailleurs n'a pas été mariée avec son père,
- qu'il a par contre toujours vécu dans son pays
d'origine où il a effectué toute sa scolarité,
- que par surabondance, nous relevons qu'il est en âge
de prendre un emploi,
- que cette demande apparaît dès lors plutôt motivée
par des raisons économiques,
- que dans cette situation, notre Service considère
que l'intéressé conserve le centre de ses intérêts dans son pays et que les
dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
Par conséquent, l'autorisation requise ne saurait être
délivrée"
C.
Par acte du 22 janvier 2007, A. et B. X.________-Y.________
ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,
concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de C.________.
L'intéressé n'a pas été autorisé à entrer en Suisse
pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 14 février 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires
D.
La cause a été reprise par le juge Pascal Langone à la
suite d'une redistribution des dossiers.
E.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit l'autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans.
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus
dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de
leurs parents.
b) En l'espèce, la recourante, mariée à un ressortissant
suisse, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son fils a déposé
le 13 septembre 2006 une demande de regroupement familial en vue de rejoindre
sa mère. A l'époque, celui-ci, qui est né le 27 avril 1989, avait 17 ans et
quelques mois. Actuellement, il est âgé de plus de 18 ans.
2.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les
arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou
la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et
le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est
soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé
en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il
n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du
parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron
de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose
alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale
prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement
important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15,
249.
consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces
restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle
de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel)
d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les
arrêts cités).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 133 II 6, le
Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un
droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous
réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé
plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en
Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est
affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt
privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et,
d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique
restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et
de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années
qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et
culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son
autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses
connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des
intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer
un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de
séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre
ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes
liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger,
dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge
éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier
la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des
adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. D'une manière générale,
plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura
lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins
spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si
ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé
ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations
privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a
eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels
téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation
et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des
intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent
établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation
personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de
l'enfant (cf. arrêt précité, consid. 3 et 5).
3.
En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois
de décembre 2000. Elle bénéficie d'un droit de présence assuré, en vertu de
l'art. 7 al. 1 LSEE, depuis son mariage avec un citoyen suisse. Elle aurait
donc pu faire venir son fils en Suisse, légalement, depuis de nombreuses
années. Or, elle y a manifestement renoncé. Elle a préféré en effet que son
enfant termine sa scolarité dans son pays d'origine. Autrement dit, elle a choisi
de ne pas faire venir son fils à un âge où il aurait pu s'intégrer en Suisse
par le biais de l'école, en y apprenant le français.
4.
Les recourants expliquent qu'ils ont maintenu des
relations avec cet enfant resté au pays, en entretenant avec lui des contacts
téléphoniques "périodiques" et en lui rendant visite au moins une
fois par année pendant les vacances (5 semaines).
Il apparaît que la recourante ne vit plus avec son
enfant depuis plus de six ans actuellement. Si elle a pourvu à son entretien et
maintenu avec celui-ci les liens que permettaient la distance géographique,
elle ne démontre pas que son enfant aurait continué d'entretenir avec elle une
relation prépondérante après son départ. Au contraire, on doit inférer des circonstances
qu'au fil du temps, cette relation, bien qu'elle n'ait pas été coupée, a par la
force des choses perdu de son intensité. Il apparaît que pendant ses années de
séparation, les grands-parents ont joué le rôle de parent référent.
Parallèlement, cet enfant, en grandissant, a gagné de l'indépendance, y compris
vis-à-vis de sa mère. Au moment du dépôt de la demande, il était âgé de 17 ans
et quelques mois. Il avait atteint un âge très proche de celui où le jeune peut
vivre de manière autonome. En l'état, les circonstances ne permettent pas de se
convaincre du fait que cet enfant aurait continué d'entretenir avec sa mère une
relation prépondérante. La demande ne peut pas être accueillie sous cet angle.
5.
A l'appui de leur demande, les recourants exposent que
l'enfant concerné a désormais achevé sa scolarité.
Il s'agit là d'une circonstance normale et
prévisible. On ne se trouve pas dans l'hypothèse où survient un événement
sérieux qui a des implications sur les conditions de prise en charge de
l'enfant resté au pays. Les recourants n'allèguent d'ailleurs aucun changement
des conditions tenant à la prise en charge elle-même de l'enfant concerné. En
l'état du dossier, il n'existe aucun changement sérieux de circonstances
rendant nécessaire la venue de cet enfant qui a de fortes attaches dans
l'environnement familial et socioculturel où il a grandi. La recourante et son
mari ont considéré que l'intérêt de l'enfant de celle-ci était de terminer sa
scolarité en Thaïlande. Ils n'ont pas exploité la possibilité qui s'offrait à
eux de faire venir cet enfant à un âge où il puisse encore s'intégrer en Suisse
dans le cadre de l'école. L'expérience de la vie démontre pourtant que l'école
représente à cet égard un facteur d'intégration très important. Dans le cas
présent, l'enfant concerné, né en 1989, ne parle pas le français; il n'est pas
établi que son niveau scolaire soit particulièrement élevé. Dans ces
circonstances, la venue de cet enfant en Suisse l'exposerait à des difficultés
majeures d'assimilation du fait de la langue et des perspectives de formation professionnelle
qui apparaissent, dans ce contexte, d'emblée très limitées, même si son
beau-père exploite un hôtel-restaurant.
L'enfant concerné a atteint un âge où le but premier
n'est plus de vivre auprès de son/ses parent(s), mais où il doit acquérir une
formation professionnelle et/ou gagner sa vie de manière à assurer son
indépendance, ce que les recourants ne contestent pas sérieusement. Ce point
est décisif. Les recourants n'ont pas besoin d'accueillir cet enfant pour
poursuivre cet objectif qui peut et doit être réalisé dans le pays d'origine où
s'offrent à lui les meilleures chances de réussite en fin de compte. Les
recourants, qui ne sont pas sans revenu, ne sont pas privés de fournir à leur
fils, respectivement beau-fils, une aide financière substantielle de manière à
ce qu'il acquiert sur place une formation professionnelle en adéquation à son
bagage et à l'univers dans lequel il a grandi et s'est forgé sa personnalité.
En conclusion, la décision attaquée n'est pas
contraire au droit fédéral, ni ne procède d'une pesée incorrecte des intérêts
en présence. Elle doit être confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 décembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.