PE.2007.0037
TA - PE.2007.0037 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français5 min
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N° affaire:
PE.2007.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-32-c
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'autorisation de séjour pour études; principe de la territorialité; le recourant, inscrit à Ecole d'Ingénieurs de Genève, n'a pas fourni la preuve du transfert de son domicile dans ce canton, et il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard des conditions permettant l'octroi d'une dérogation au principe de la territorialité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.
Recourant
A.________, c/o B.________, à
1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 décembre 2006 lui refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais né le 24 août 1980,
a obtenu un baccalauréat dans son pays, puis suivi les cours de l’Université de
Yaoundé. Il a déposé deux demandes d’admission, l’une auprès de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL), l’autre auprès de
l’Ecole d’Ingénieurs de Genève (ci-après: EIG). Le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à A.________,
en vue de l’obtention du diplôme convoité auprès de l’EPFL. Préférant étudier à
l’EIG, A.________ ne s’est présenté aux examens de l’EPFL, ni en juin, ni en
septembre 2006. Admis à l’EIG, il a requis une prolongation de son autorisation
de séjour au SPOP. Celui-ci a rejeté cette requête, le 7 décembre 2006.
B.
A.________ a recouru contre cette décision du SPOP, dont
il demande l’annulation. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers -
LSEE; RS 142.20). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l’étranger, sur l‘octroi de l’autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEe et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit
fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/49 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
2.
Le recourant réside dans le canton de Vaud et souhaite
suivre ses études dans le canton de Genève. L’octroi d’une autorisation de
séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein
d’un établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la
territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors
de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas
d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de
mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès
d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêt
PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant vit à Lausanne et ne fait valoir
aucune des exceptions qui viennent d’être évoquées. En outre, il se trouve
manifestement en état d’échec par rapport aux études entreprises à l’EPFL, et
pour lesquelles l’autorisation avait été octroyée. Il n’y a ainsi rien à redire
au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant
qui succombe. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 décembre 2006
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.