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Décision

PE.2007.0037

TA - PE.2007.0037 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 mai 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 24 août 1980,

a obtenu un baccalauréat dans son pays, puis suivi les cours de l’Université de

Yaoundé. Il a déposé deux demandes d’admission, l’une auprès de l’Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL), l’autre auprès de

l’Ecole d’Ingénieurs de Genève (ci-après: EIG). Le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à A.________,

en vue de l’obtention du diplôme convoité auprès de l’EPFL. Préférant étudier à

l’EIG, A.________ ne s’est présenté aux examens de l’EPFL, ni en juin, ni en

septembre 2006. Admis à l’EIG, il a requis une prolongation de son autorisation

de séjour au SPOP. Celui-ci a rejeté cette requête, le 7 décembre 2006.

B.

A.________ a recouru contre cette décision du SPOP, dont

il demande l’annulation. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers -

LSEE; RS 142.20). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l’étranger, sur l‘octroi de l’autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEe et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit

fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/49 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

2.

Le recourant réside dans le canton de Vaud et souhaite

suivre ses études dans le canton de Genève. L’octroi d’une autorisation de

séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein

d’un établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la

territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors

de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas

d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de

mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès

d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêt

PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant vit à Lausanne et ne fait valoir

aucune des exceptions qui viennent d’être évoquées. En outre, il se trouve

manifestement en état d’échec par rapport aux études entreprises à l’EPFL, et

pour lesquelles l’autorisation avait été octroyée. Il n’y a ainsi rien à redire

au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant

qui succombe. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 décembre 2006

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.