PE.2007.0040
TA - PE.2007.0040 - 2007-05-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 mai 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
CHANGEMENT DE PROFESSION
CONNAISSANCE
EXAMEN{FORMATION}
OLE-32
Résumé contenant:
Refus confirmé de renouveler une autorisation de séjour pour études en faveur d'une ressortissante vietnamienne qui a modifié son plan d'études; elle avait initialement effectué une formation en tourisme, avant de décider d'entreprendre des études de français auprès de l'Université de Lausanne afin d'obtenir un bachelor. Après avoir échoué aux examens d'admission, ce qui laisse supposer qu'elle ne dispose pas des connaissances nécessaires pour entamer une telle formation, elle prend des cours et obtient des résultats satisfaisants, mais le niveau universitaire n'est pas comparable avec l'enseignement suivi. Le changement d'orientation ne saurait en l'espèce être admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Pierre Allenbach et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.________, c/o B.________, à
1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante vietnamienne, née le 6 janvier
1982, est entrée en Suisse le 9 juillet 2004 dans le but de suivre une
formation auprès de l’International Hotel and Tourism College, à Weggis. Une
autorisation de séjour pour études lui a été délivrée à cet effet. Dans le
cadre de cette formation, elle a effectué un stage auprès du Restaurant X.________,
à Lausanne, dès la fin décembre 2004. L’intéressée a obtenu en juin 2005 un
diplôme délivré par l’International Hotel and Tourism College.
B.
Le 24 juin 2005, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d’effectuer une
formation d’apprentissage du français auprès de l’Institut Le Bosquet, Ecole
moderne de langues, à Lausanne. La durée prévue de ces études était fixée à un
an, du 4 juillet 2005 au 16 juin 2006. Le but de cette formation était
d’acquérir une 2ème langue étrangère afin de trouver un emploi dans
le tourisme au Vietnam mieux rémunéré. L’autorisation de séjour pour études a
été prolongée et l’intéressée a été informée que le but de son séjour serait
atteint après l’obtention de son diplôme en juin 2006.
C.
A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation
de son autorisation de séjour pour études le 20 août 2006 afin de suivre les
cours de français auprès de l’Ecole de français langue étrangère à l’Université
de Lausanne pendant une durée de trois ans dans le but d’obtenir un bachelor.
Elle voulait enseigner le français au Vietnam. Dans l’attente de la réponse de
l’université au sujet de sa demande d’admission, l’intéressée suivait les Cours
de vacances de langue française à l’Université de Lausanne du 31 juillet au 29
septembre 2006. A.________ n’ayant pas été admise à l’université au semestre
d’hiver 2006/2007 au vu de son niveau faible de français, elle s’est inscrite
auprès de l’Institut Richelieu, Ecole de langue et culture françaises, à
Lausanne, pour la période du 7 novembre 2006 au 30 septembre 2007. Elle
désirait perfectionner son français dans le but d’être admise à l’Université de
Lausanne pour le semestre d’hiver 2007/2008.
D.
Par décision du 15 décembre 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour pour études en faveur de A.________ ; en substance, elle n’aurait
pas respecté son plan d’études initial, et elle ne bénéficierait pas des
connaissances nécessaires pour entamer la formation convoitée.
E.
a) A.________ a recouru contre cette décision le 23
janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à être mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ; ce n’était pas par
choix personnel qu’elle avait débuté une formation en tourisme, mais à la
demande de ses parents. Lors de son stage à Lausanne auprès du Restaurant X.________,
elle avait découvert la langue française et elle avait alors décidé de quitter
la voie du tourisme pour acquérir une formation qui lui permettrait d’enseigner
cette langue. Elle n’avait pas pu poursuivre sa formation auprès de l’Institut Le
Bosquet et avait dû l’interrompre après quelques mois en raison de problèmes
familiaux. Selon une attestation de cet établissement du 16 décembre 2005,
l’intéressée avait en effet quitté la Suisse le 1er janvier 2006
pour retourner au Vietnam, sans se réinscrire pour le prochain trimestre. Elle
reconnaît avoir changé d’orientation dans ses études, mais son jeune âge ainsi
que l’absence de choix personnel quant à la voie du tourisme justifieraient à
son sens le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 20
février 2007 en concluant à son rejet.
c) A.________ a produit le 19 mars 2007 un
certificat d’études délivré par l’Institut Richelieu le 15 décembre 2006 selon
lequel elle avait passé avec succès les épreuves d’examens du 2ème
degré (intermédiaire). Selon une attestation de ce même établissement du 15
mars 2007, l’intéressée était désormais inscrite au cours de niveau
Intermédiaire supérieur et elle avait obtenu des résultats satisfaisants aux
tests et travaux présentés à ce jour. Elle a encore déposé un mémoire complémentaire
le 5 avril 2007 et produit le 12 avril 2007 un certificat d’études délivré par
l’Institut Richelieu le 30 mars 2007 selon lequel elle avait passé avec succès
les épreuves d’examens du 3ème degré (intermédiaire supérieur) avec
mention « bien ».
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est
toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) Les directives d’application de la LSEE de
l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé
avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs
formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en
matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la
formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés
(chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre
2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou
qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE
2003.0301
du 12 janvier 2004).
d) En l’espèce, la recourante reconnaît avoir changé
d’orientation. Au départ, elle souhaitait effectuer une formation de tourisme, et
ensuite d’apprentissage de la langue française. Elle s’est d’abord inscrite
auprès de l’Institut Le Bosquet pour une durée courant du 4 juillet 2005 au 16
juin 2006, mais elle aurait dû interrompre cette formation en raison de
problèmes familiaux. Elle était d’ailleurs retournée au Vietnam au début de
l’année 2006 sans se réinscrire au prochain trimestre. Elle suivait
actuellement les cours de l’Institut Richelieu afin de pouvoir être admise à
l’Université de Lausanne, Ecole de français langue étrangère, pour le semestre
d’hiver 2007/2008, après avoir échoué une première fois aux examens
d’admission. Elle obtenait de bons résultats auprès de l’Institut Richelieu en
passant avec succès les épreuves intermédiaires. Il ressort ainsi de ces
éléments que la recourante a modifié son plan d’études initial ; elle
avait certes été autorisée à effectuer une année d’apprentissage de la langue
française auprès de l’Institut Le Bosquet, mais il ne s’agissait pas du tout de
la même formation que celle envisagée actuellement. En effet, elle souhaite
désormais obtenir un bachelor, ce qui est susceptible de prolonger son séjour au
minimum jusqu’en 2010. A ceci s’ajoute le fait qu’elle a échoué une première
fois aux examens d’admission à l’Université de Lausanne. Elle ne dispose ainsi
pas présentement des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre la
formation projetée. Elle passe certes avec succès les examens auprès de
l’Institut Richelieu, mais cela ne signifie pas que ses connaissances soient
pour autant compatibles avec un enseignement universitaire. Il est vrai que son
jeune âge est un élément qui joue en sa faveur, mais l’ensemble des
circonstances mentionnées ci-dessus permet au tribunal de considérer que
l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 décembre
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.