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Décision

PE.2007.0040

TA - PE.2007.0040 - 2007-05-09 - X. c/Service de la population (SPOP)

9 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante vietnamienne, née le 6 janvier

1982, est entrée en Suisse le 9 juillet 2004 dans le but de suivre une

formation auprès de l’International Hotel and Tourism College, à Weggis. Une

autorisation de séjour pour études lui a été délivrée à cet effet. Dans le

cadre de cette formation, elle a effectué un stage auprès du Restaurant X.________,

à Lausanne, dès la fin décembre 2004. L’intéressée a obtenu en juin 2005 un

diplôme délivré par l’International Hotel and Tourism College.

B.

Le 24 juin 2005, A.________ a déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d’effectuer une

formation d’apprentissage du français auprès de l’Institut Le Bosquet, Ecole

moderne de langues, à Lausanne. La durée prévue de ces études était fixée à un

an, du 4 juillet 2005 au 16 juin 2006. Le but de cette formation était

d’acquérir une 2ème langue étrangère afin de trouver un emploi dans

le tourisme au Vietnam mieux rémunéré. L’autorisation de séjour pour études a

été prolongée et l’intéressée a été informée que le but de son séjour serait

atteint après l’obtention de son diplôme en juin 2006.

C.

A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation

de son autorisation de séjour pour études le 20 août 2006 afin de suivre les

cours de français auprès de l’Ecole de français langue étrangère à l’Université

de Lausanne pendant une durée de trois ans dans le but d’obtenir un bachelor.

Elle voulait enseigner le français au Vietnam. Dans l’attente de la réponse de

l’université au sujet de sa demande d’admission, l’intéressée suivait les Cours

de vacances de langue française à l’Université de Lausanne du 31 juillet au 29

septembre 2006. A.________ n’ayant pas été admise à l’université au semestre

d’hiver 2006/2007 au vu de son niveau faible de français, elle s’est inscrite

auprès de l’Institut Richelieu, Ecole de langue et culture françaises, à

Lausanne, pour la période du 7 novembre 2006 au 30 septembre 2007. Elle

désirait perfectionner son français dans le but d’être admise à l’Université de

Lausanne pour le semestre d’hiver 2007/2008.

D.

Par décision du 15 décembre 2006, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour pour études en faveur de A.________ ; en substance, elle n’aurait

pas respecté son plan d’études initial, et elle ne bénéficierait pas des

connaissances nécessaires pour entamer la formation convoitée.

E.

a) A.________ a recouru contre cette décision le 23

janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à être mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ; ce n’était pas par

choix personnel qu’elle avait débuté une formation en tourisme, mais à la

demande de ses parents. Lors de son stage à Lausanne auprès du Restaurant X.________,

elle avait découvert la langue française et elle avait alors décidé de quitter

la voie du tourisme pour acquérir une formation qui lui permettrait d’enseigner

cette langue. Elle n’avait pas pu poursuivre sa formation auprès de l’Institut Le

Bosquet et avait dû l’interrompre après quelques mois en raison de problèmes

familiaux. Selon une attestation de cet établissement du 16 décembre 2005,

l’intéressée avait en effet quitté la Suisse le 1er janvier 2006

pour retourner au Vietnam, sans se réinscrire pour le prochain trimestre. Elle

reconnaît avoir changé d’orientation dans ses études, mais son jeune âge ainsi

que l’absence de choix personnel quant à la voie du tourisme justifieraient à

son sens le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 20

février 2007 en concluant à son rejet.

c) A.________ a produit le 19 mars 2007 un

certificat d’études délivré par l’Institut Richelieu le 15 décembre 2006 selon

lequel elle avait passé avec succès les épreuves d’examens du 2ème

degré (intermédiaire). Selon une attestation de ce même établissement du 15

mars 2007, l’intéressée était désormais inscrite au cours de niveau

Intermédiaire supérieur et elle avait obtenu des résultats satisfaisants aux

tests et travaux présentés à ce jour. Elle a encore déposé un mémoire complémentaire

le 5 avril 2007 et produit le 12 avril 2007 un certificat d’études délivré par

l’Institut Richelieu le 30 mars 2007 selon lequel elle avait passé avec succès

les épreuves d’examens du 3ème degré (intermédiaire supérieur) avec

mention « bien ».

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est

toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires

et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) Les directives d’application de la LSEE de

l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé

avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs

formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en

matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la

formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés

(chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre

2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou

qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE

2003.0301

du 12 janvier 2004).

d) En l’espèce, la recourante reconnaît avoir changé

d’orientation. Au départ, elle souhaitait effectuer une formation de tourisme, et

ensuite d’apprentissage de la langue française. Elle s’est d’abord inscrite

auprès de l’Institut Le Bosquet pour une durée courant du 4 juillet 2005 au 16

juin 2006, mais elle aurait dû interrompre cette formation en raison de

problèmes familiaux. Elle était d’ailleurs retournée au Vietnam au début de

l’année 2006 sans se réinscrire au prochain trimestre. Elle suivait

actuellement les cours de l’Institut Richelieu afin de pouvoir être admise à

l’Université de Lausanne, Ecole de français langue étrangère, pour le semestre

d’hiver 2007/2008, après avoir échoué une première fois aux examens

d’admission. Elle obtenait de bons résultats auprès de l’Institut Richelieu en

passant avec succès les épreuves intermédiaires. Il ressort ainsi de ces

éléments que la recourante a modifié son plan d’études initial ; elle

avait certes été autorisée à effectuer une année d’apprentissage de la langue

française auprès de l’Institut Le Bosquet, mais il ne s’agissait pas du tout de

la même formation que celle envisagée actuellement. En effet, elle souhaite

désormais obtenir un bachelor, ce qui est susceptible de prolonger son séjour au

minimum jusqu’en 2010. A ceci s’ajoute le fait qu’elle a échoué une première

fois aux examens d’admission à l’Université de Lausanne. Elle ne dispose ainsi

pas présentement des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre la

formation projetée. Elle passe certes avec succès les examens auprès de

l’Institut Richelieu, mais cela ne signifie pas que ses connaissances soient

pour autant compatibles avec un enseignement universitaire. Il est vrai que son

jeune âge est un élément qui joue en sa faveur, mais l’ensemble des

circonstances mentionnées ci-dessus permet au tribunal de considérer que

l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 décembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.