PE.2007.0042
TA - PE.2007.0042 - 2007-05-01 - X.________ c/ Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
1 mai 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ROUMANIE
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus d'autoriser la prise d'emploi d'un ressortissant roumain en qualité d'employé non qualifié d'un hôtel: l'adhésion de la Roumanie à l'UE n'entraîne pas automatiquement l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, un protocole d'accord devant encore intervenir. En l'état, les art. 7 et 8 OLE s'opposent à un tel engagement. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai
2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Permis de travail
Recours X.________ c/ décision du Service de l’emploi du 9
janvier 2007 refusant la demande de main-d'oeuvre en faveur d’une
ressortissant roumain (Protocole additionnel à l’ALCP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 décembre 2006, la société X.________, à ********, a
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350),
en vue d'engager pour douze mois Y.________, ressortissant roumain né le 21
mars 1976, en qualité d'employé non qualifié pour un salaire brut mensuel de
3'200 francs.
B.
Par décision du 9 janvier 2007, le Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), a refusé
d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer l'unité de son contingent des
autorisations annuelles en faveur de l'étranger concerné. L'autorité a indiqué
les motifs suivants : "Les ressortissants des nouveaux Etats de l'UE
jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension de
l'Accord sur la libre circulation des personnes, sont toujours considérés comme
ressortissants d'Etat tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications
particulières pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une
autorisation de travail et de séjour".
C.
Le 24 janvier 2007, la société X.________ a déposé un
recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée du 9
janvier 2007 dont elle demande implicitement l'annulation. Dans ses
déterminations du 8 mas 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du
recours.
Considérants
1.
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er
janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les
restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à
l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui
ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995]
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République
tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur
adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril
2006).
2.
Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7
et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent
pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.
Selon le chiffre 432 des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne
pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant appel à du
personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant le plus
rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après : ORP)
qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu de
son côté d’entreprendre des recherches au moyen de la presse spécialisée et des
agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES
permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.
b) En l'espèce, la recourante n’a produit aucun
document démontrant qu’elle aurait entrepris des recherches afin de trouver
l’employé dont elle avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen.
En fait, la recourante semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur Y.________
pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à des recherches
préalables. Or, l’employeur est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous
les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il
a signalé la vacance du poste auprès d’un Office régional de placement, que
celui-ci n’a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour
le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la
convention instituant l'AELE. Y.________, ressortissant roumain, ne peut pas se
prévaloir de cette disposition. L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE prévoit
cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
d) Dans le cas particulier, il n’est pas établi que
l’intéressé, qui exerce la profession de « garçon de maison »,
dispose de qualifications particulièrement élevées justifiant une dérogation
au principe de l’art. 8 al. 1 OLE. La recourante prétend certes qu’elle
n’emploie que des collaborateurs très qualifiés à l’instar de Y.________. A
noter cependant que, dans la formule 1350, la recourante avait indiqué qu’elle
entendait engager un employé non qualifié. D’ailleurs, le niveau de rétribution
proposé (3'200 fr. brut par moi) montre clairement qu’il s’agit davantage d’un
emploi peu qualifié qu’un travail nécessitant des qualifications
particulièrement élevées.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 janvier 2007 par le Service de
l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 1er mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.