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Décision

PE.2007.0042

TA - PE.2007.0042 - 2007-05-01 - X.________ c/ Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

1 mai 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 décembre 2006, la société X.________, à ********, a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350),

en vue d'engager pour douze mois Y.________, ressortissant roumain né le 21

mars 1976, en qualité d'employé non qualifié pour un salaire brut mensuel de

3'200 francs.

B.

Par décision du 9 janvier 2007, le Service de l'emploi,

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), a refusé

d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer l'unité de son contingent des

autorisations annuelles en faveur de l'étranger concerné. L'autorité a indiqué

les motifs suivants : "Les ressortissants des nouveaux Etats de l'UE

jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension de

l'Accord sur la libre circulation des personnes, sont toujours considérés comme

ressortissants d'Etat tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications

particulières pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une

autorisation de travail et de séjour".

C.

Le 24 janvier 2007, la société X.________ a déposé un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée du 9

janvier 2007 dont elle demande implicitement l'annulation. Dans ses

déterminations du 8 mas 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du

recours.

Considérants

1.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er

janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les

restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à

l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui

ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995]

concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République

tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la

République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la

République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur

adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril

2006).

2.

Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7

et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (ci-après : OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent

pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.

Selon le chiffre 432 des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne

pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant appel à du

personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant le plus

rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après : ORP)

qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu de

son côté d’entreprendre des recherches au moyen de la presse spécialisée et des

agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES

permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.

b) En l'espèce, la recourante n’a produit aucun

document démontrant qu’elle aurait entrepris des recherches afin de trouver

l’employé dont elle avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen.

En fait, la recourante semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur Y.________

pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à des recherches

préalables. Or, l’employeur est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous

les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il

a signalé la vacance du poste auprès d’un Office régional de placement, que

celui-ci n’a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour

le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la

convention instituant l'AELE. Y.________, ressortissant roumain, ne peut pas se

prévaloir de cette disposition. L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE prévoit

cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

d) Dans le cas particulier, il n’est pas établi que

l’intéressé, qui exerce la profession de « garçon de maison »,

dispose de qualifications particulièrement élevées justifiant une dérogation

au principe de l’art. 8 al. 1 OLE. La recourante prétend certes qu’elle

n’emploie que des collaborateurs très qualifiés à l’instar de Y.________. A

noter cependant que, dans la formule 1350, la recourante avait indiqué qu’elle

entendait engager un employé non qualifié. D’ailleurs, le niveau de rétribution

proposé (3'200 fr. brut par moi) montre clairement qu’il s’agit davantage d’un

emploi peu qualifié qu’un travail nécessitant des qualifications

particulièrement élevées.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 janvier 2007 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 1er mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.