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Décision

PE.2007.0045

TA - PE.2007.0045 - 2007-05-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 mai 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 29 novembre 1973, X._______________, originaire de

Biélorussie, est entré en Suisse le 28 mai 2001, date à laquelle il a également

déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. Dès le 18

mars 2002, l'intéressé a travaillé pour le compte de la société 2.**************SA,

à Lausanne, en qualité d'aide-monteur électricien.

Par décision du 16 février 2004, entrée en force le

25 mars 2004, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile

déposée par l'intéressé.

Le 13 août 2004, X._______________ a épousé Z.__________________,

ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le

couple s'est toutefois séparé à la fin du mois de novembre 2004. Sur requête du

SPOP, les époux ont été entendus par la gendarmerie. A cette occasion l'un et

l'autre ont précisé qu'ils souhaitaient s'accorder un moment de réflexion et

qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer.

Par décision du 30 mars 2005, le SPOP a rejeté la

demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial présentée par

l'intéressé. A l'appui de sa décision, il a fait valoir la brièveté de la vie

commune des époux et l'absence de volonté de l'intéressé de former une réelle

union conjugale. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le

territoire suisse.

Dans son recours du 25 avril 2005 dirigé contre la

décision précitée, X._______________ a fait valoir que si son épouse avait

effectivement déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale

le 10 décembre 2004, elle l'avait retirée le 11 avril 2005 et qu'ils vivaient

sous le même toit. L'intéressé a également ajouté qu'il participait à

l'éducation du fils de son épouse, que son casier judiciaire était vierge et

qu'il subvenait aux besoins du ménage. Par décision incidente du 9 mai 2005, le

juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure récursoire cantonale.

Par courrier du 17 juin 2005, Z.__________________ a

confirmé que les arguments développés par son époux dans son recours étaient

exacts, ajoutant qu'ils vivaient ensemble sans interruption depuis le 1er

septembre 2004.

Le SPOP, par décision du 5 août 2005, a accordé un

permis de séjour pour regroupement familial à l'intéressé, valable jusqu'au 6

juin 2006. Le recours déposé par X._______________ étant devenu sans objet, il

a été classé le 2 septembre 2005.

B.

Par courrier adressé le 7 février 2006 au Contrôle des

habitants de Lausanne, l'intéressé a indiqué que quelques différends l’avaient

forcé à s’éloigner provisoirement, qu'il était à la recherche d'un appartement

plus grand pour son couple, et qu'il résidait dans l'intervalle chez une

ressortissante russe, A.__________________, à Lausanne. C'est dans ce contexte

que le SPOP a ouvert une nouvelle enquête. Entendue par la police municipale de

Lausanne le 24 juillet 2006, Z.__________________ a déclaré qu'elle vivait séparée

de son époux depuis le 31 janvier 2006 et qu'elle avait d'ores et déjà entamé

une procédure de divorce, ajoutant que son époux avait finalement adhéré au

principe du divorce. Au terme de son entretien, elle a indiqué que le sort de

son époux lui était désormais indifférent car il avait abusé d’elle en lui

faisant croire que leur relation était fondée sur des sentiments sincères.

Entendu le 3 juillet 2006, X._______________ a confirmé qu'il vivait séparé de

son épouse et que cette séparation perdurait en raison de la dépendance de

celle-ci à la cocaïne. Il a ajouté qu'il ne travaillait plus pour l'entreprise 2.**************SA

depuis le 28 février 2006 et qu'il bénéficiait depuis lors de prestations de

l'assurance chômage.

C.

Le SPOP, par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 9

janvier 2007, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X._______________,

faisant valoir que son épouse n'avait pas l'intention de reprendre la vie

commune, que l'intéressé était dépourvu d'attaches particulières en Suisse et

que l'existence, désormais uniquement formelle, du mariage ne permettait plus

de lui accorder un titre de séjour en Suisse. Un délai d'un mois lui a été

imparti pour quitter la Suisse.

Dans son recours du 26 janvier 2007 dirigé contre la

décision précitée, X._______________ a notamment fait valoir que la séparation

d'avec son épouse était uniquement due au comportement qu'elle adoptait sous

l'influence de l'alcool ou de la cocaïne, ajoutant qu'elle l'avait souvent

insulté et humilié et même menacé de mort. Il a également expliqué que son

épouse avait déposé plainte pénale contre lui mais qu'elle ne s'était jamais

présentée aux audiences et que le dossier avait dès lors été clôturé sans

suite. En raison de ces faits, l'intéressé avait dû avoir recours à un soutien

psychologique. Le recourant a également fait valoir que la décision du SPOP ne

tenait aucun compte des causes de la séparation qui était essentiellement

imputable à son épouse. Il a également invoqué les persécutions dont il avait

fait l'objet dans son pays d'origine ainsi que son degré d'intégration sociale

en Suisse. Aux termes de son écriture, le recourant a conclu à l'octroi de

l'effet suspensif et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 15 février 2007, le juge

instructeur du tribunal de céans a octroyé l'effet suspensif et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'au terme de la procédure récursoire.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 2 mars 2007.

Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 4 avril 2007, le recourant

a notamment exposé qu'il ne s'était pas séparé de son épouse à la fin du mois

de novembre 2004 et que l’affirmation de son épouse selon laquelle elle avait

rédigé le courrier du 17 juin 2005 sous la pression de son mari était erronée. Il

a également produit un résumé d’investigation du département de psychiatrie du

Centre hospitalier universitaire vaudois du 19 mars 2007 qui met en évidence

une symptomatologie dépressive liée à la séparation de son couple ainsi qu’à la

crainte d’une expulsion.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant

le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l'espèce.

En sa qualité de conjoint d’une ressortissante de

l’Union européenne, le recourant dispose de certains droits ressortissant des

traités internationaux. Ainsi, selon l’art. 3 § 1 et 2 de l’Annexe I à l’Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes

(ci-après : ALCP), les membres de la famille d’une personne ressortissant

d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer

avec elle (§1). Le conjoint, quelle que soit sa nationalité, fait partie de la

famille (§2). Conformément à l’art. 2 ALCP, une réglementation plus ne peut

être appliquée au conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre qu’à celui d’un

ressortissant suisse. Par conséquent, c’est à l’aune de l’art. 7 LSEE et de la

jurisprudence y relative qu’il convient d’examiner la décision litigieuse.

3.

Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement

les liens du mariage pour conserver l'autorisation de séjour qu'il a obtenue

par regroupement familial, dans la mesure où son épouse a expliqué qu’elle ne

souhaitait pas la reprise de la vie commune.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers

et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

c) En l'espèce, quand bien même le recourant explique

la rupture de l'union conjugale par le comportement qu’adopte son épouse

lorsqu’elle se trouve sous l’influence de certaines substances, celle-ci a

clairement expliqué qu’elle n’entendait plus renouer avec son mari, qu’elle

allait engager une procédure de divorce et que son sort lui était désormais

indifférent car elle le soupçonnait de l’avoir épousée uniquement pour obtenir

une autorisation de séjour. En de pareilles circonstances force est de

constater qu'objectivement le mariage est désormais vidé de toute substance, ce

que le recourant ne conteste d’ailleurs plus dans ses déterminations. Selon les

dires de l’épouse de l’intéressé, il n'existe pas de perspectives de

réconciliation ou de reprise de la vie commune. Peu importent les circonstances

dans lesquelles l’épouse de l’intéressé a écrit le fameux courrier du 17 juin

2005.

Ce qui est ici déterminant, c’est l’absence de toute volonté de

réconciliation de son conjoint. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu

que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à commettre un abus

de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au

bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée de séjour du

recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement brève. Bien qu’il ait

affirmé avoir noué de nombreux contacts en Suisse, il n’a pas allégué ni prouvé

qu’un de ses proches y vivrait. Aucun enfant n’est issu de son union avec Z.__________________.

Bien qu’il ait été employé durant plusieurs années de la société 2.**************SA

en qualité d’aide-monteur électricien, le recourant ne peut se prévaloir de

qualifications professionnelles particulières qui justifieraient l’octroi d’une

autorisation de séjour. Depuis le 28 février 2006, le recourant n’exerce plus

d’activité lucrative et perçoit des prestations de l’assurance chômage.

Sous réserve du comportement et de l’attitude de son

épouse, au sujet desquels l'intéressée ne s'est pas déterminée, aucun des

critères mentionnés ci-dessus n'est favorable au recourant. Le certificat

médical qu’il a produit indique que son état dépressif s’inscrit dans un

contexte de difficultés conjugales et de crainte d’une expulsion de Suisse lié

au refus du renouvellement de son permis de séjour. De tels troubles frappent

beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation

et le recourant n'est pas plus touché que les autres étrangers en pareille

situation. Un retour vers la Biélorussie ne constituerait pas un déracinement

pour le recourant qui ne s'est pas créé d'attaches si fortes en Suisse qu'un

départ ne puisse plus être exigé. Il pourra également y recevoir des soins

appropriés. A ce propos, il convient également de préciser qu’il n’appartient

pas au Tribunal administratif de revenir sur la décision de l’ODM de refus de

sa demande d’asile car celle-ci est entrée en force. Dès lors, les violences

qu’il indique avoir subies dans son pays d’origine sont sans pertinence dans le

cadre du présent examen.

Le recourant ne se trouve pas dans une situation

d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 de l'ODM.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

du recourant.

do/Lausanne, le 16 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.