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Décision

PE.2007.0047

TA - PE.2007.0047 - 2007-04-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 avril 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante brésilienne née le 7

septembre 1978, est entrée en Suisse le 9 juillet 2006 dans le cadre d'un

séjour touristique limité à 90 jours. Le 22 septembre 2006, elle a requis

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de

français intensifs durant une année auprès de l'Institut Interlangues. Elle a

expliqué étudier le français depuis 1995 dans son pays d'origine et souhaiter

profiter de la présence de sa mère et de son beau-père en Suisse pour se

perfectionner dans cette langue et pouvoir travailler dans le tourisme au

Brésil. La demande était accompagnée des pièces usuelles, à savoir notamment une

attestation de prise en charge financière, une confirmation d'inscription aux

cours ainsi que d'un curriculum vitae, selon lequel la requérante était

inscrite en faculté de sciences, section biologie, et avait travaillé entre

1997 et 2006 en qualité de réceptionniste et de secrétaire.

B.

Par décision du 22 décembre 2006, notifiée à l'intéressée

le 8 janvier 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur d'X.__________________

et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le

territoire. Il a notamment retenu que l'intéressée était tenue par les

conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle était déjà au

bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine. Elle était au

surplus déjà entrée sur le marché du travail. Ainsi, s'agissant d'un nouveau

cursus d'études, il convenait de privilégier les étudiants plus jeunes qui

avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. La nécessité de

suivre la formation en Suisse n'avait enfin pas été démontrée.

C.

Par courrier posté le 26 janvier 2007, X.__________________,

assistée par son beau-père, Y.__________________, à Lausanne, a déposé un

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant en

substance à l'octroi de l'autorisation requise. Elle relève avoir déposé sa

demande avant l'expiration du terme de son séjour touristique. S'agissant de

son intérêt à améliorer ses connaissances en français, elle explique avoir

momentanément interrompu ses études, la faculté dans laquelle elle était

inscrite ne formant pas de biologiste avant deux ans et, n'ayant pas encore

trouvé d'activité, elle souhaite élargir ses compétences en obtenant le diplôme

de l'Alliance française. Ses études en Suisse lui permettraient en outre

d'exercer la langue, de découvrir une culture ainsi que de passer un peu de

temps auprès de sa famille.

Par décision incidente du 9 février 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

Le SPOP a déposé ses observations le 27 février

2007, concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore déterminée le

31 mars 2007.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'occurrence.

4.

En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse sans visa,

souhaite suivre des cours auprès de l'Institut Interlangues durant une année afin

d'obtenir le diplôme de l'Alliance française.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) le requérant vient seul en Suisse.

b) il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde de l'élève est assurée et

g) la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 28 ans au

moment de la requête, a expliqué suivre des cours, momentanément interrompus,

auprès de la faculté de biologie au Brésil. Selon son curriculum vitae, elle

bénéfice de plusieurs années d'expérience en tant que secrétaire et

réceptionniste dans son pays d'origine. Quand bien même elle soutient que la

connaissance du français est un élément important pour trouver du travail au

Brésil, force est de constater qu'il n'y a pas de lien entre les études de

français et la formation et l'expérience professionnelle de la recourante. Dès

lors, les études envisagées en Suisse ne peuvent pas être considérées comme un

complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même

si, à l'évidence, ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne

remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour

entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante

l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

5.

Le SPOP reproche également à la recourante de ne pas avoir

respecté les conditions et les termes de son séjour. Il relève qu'elle est

entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui

n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour

de plus longue durée.

Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 d'application de la LSEE, l'étranger est réputé entré légalement en

Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc, et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des formalités à accomplir avant

d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 OEArr pose

comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse.

L'art. 4 OEArr traite de la dispense de visa; selon l'al. 2 de cette

disposition, dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’art. 1 sont

remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est

garantie, les ressortissants brésiliens, notamment, sont en outre dispensés de

l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux

fins visées à l’art. 11 al. 1 OEArr. L'art. 11 al. 3 OEArr précise que l'étranger est lié

par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage

et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement

d'exécution de la LSEE, au terme duquel "les obligations assumées par

l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en

particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions

imposées par l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA

PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.2001.0081 du 9 avril 2001, PE.2007.0035 du

13.

février 2007). Lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al.

1.

OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger

souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour ne lui

sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises qu’à

défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette règle

n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ; PE.2005.0184 du

20.

septembre 2005), sauf en présence de situations particulières telles que par

exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art.

7.

et 17 LSEE).

b) En l’espèce, la recourante explique être venue

passer des vacances dans sa famille et avoir par la suite envisagé la

possibilité d'étudier le français en Suisse. Elle est toutefois entrée dans le

cadre d'un séjour touristique et ne pouvait ainsi pas modifier le but de ce

dernier et demander une autorisation de séjour pour études qui aurait impliqué la

délivrance d'un visa pour une durée de plus de trois mois. Elle aurait dû, le

cas échéant, une fois retournée au Brésil, formuler sa demande depuis son pays

d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce motif,

le SPOP était également habilité à rejeter la demande de la recourante qui ne

bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et ne saurait

prétendre à l’octroi d’une dérogation.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y

a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.

Un nouveau délai pour quitter la Suisse sera imparti

à la recourante par le Service de la population.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.