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Décision

PE.2007.0052

TA - PE.2007.0052 - 2007-04-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 avril 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante chinoise née le 18 septembre

1981, est entrée en Suisse le 3 janvier 2002, pour suivre pendant six mois des

cours de français auprès de l'école "G.H. Global Services", à Leysin.

N'ayant pas obtenu le certificat de l'Alliance française et ayant échoué son

année, A.________ a été autorisée, par décision du Service de la population

(SPOP) du 1er juillet 2002, à rester en Suisse pour suivre les cours

de l'école Prolingua, à Leysin, du 8 juillet 2002 au 21 mars 2003. Le 23 avril

2003, la prénommée a obtenu le "Certificat d'Etudes de Français

Pratique, 1er Degré" de l'Alliance française. Le 30 avril

2003, son autorisation a été prolongée jusqu'au 19 septembre 2003, afin de lui

permettre de suivre encore quelques mois de cours de français. Par décision du

18 novembre 2003, le SPOP a refusé une nouvelle prolongation de l'autorisation

de séjour, l'étudiante ayant émis le voeu de suivre des cours d'anglais et

d'entreprendre une formation à la Swiss Hotel Management School (SHMS), à

Montreux.

B.

Retournée dans son pays, A.________ a présenté le 29

octobre 2004 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre les

cours de la SHMS, à Montreux, pendant un an et demi. Par décision du 31 mars

2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, l'exigence

relative aux connaissances linguistiques suffisantes faisant défaut. Le 10 août

2005, A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études délivrée par

le canton du Valais, lui permettant de suivre pendant trois ans les cours de

l'Institut Hôtelier César Ritz Hôtel Consult, au Bouveret. En raison de son

niveau académique, elle a toutefois été suspendue de l'école le 22 mars 2006.

C.

Le 24 juillet 2006, A.________ a une nouvelle fois

présenté une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, pour

suivre les cours de l'Ecole internationale de langues, à Montreux, du 24

juillet 2006 au 30 juin 2007. Elle expliquait vouloir améliorer sa connaissance

de la langue française, afin de pouvoir trouver un emploi dans son pays en

2008, année des Jeux Olympiques d'été à Pékin.

D.

Par décision du 14 décembre 2006, notifiée le 8 janvier

2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.________

et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le

territoire. Il a notamment retenu les changements d'école et d'orientation,

ainsi que l'absence de raison valable pour entamer une nouvelle formation dans

le pays. Malgré de nombreuses années d'études, l'intéressée n'avait obtenu

aucun résultat. Le but de son séjour était ainsi atteint.

E.

Le 9 janvier 2007, A.________ a écrit au SPOP afin qu'il

lui accorde une dernière chance et qu'elle soit autorisée à suivre les cours de

l'Ecole internationale de langues, dans le but de se présenter à l'examen de

l'Alliance française les 20 et 21 décembre 2007, en vue de l'obtention du

Diplôme de Langues. Elle a expliqué que cette formation lui apporterait un plus

dans son curriculum vitae pour trouver un emploi en Chine. Par lettre du 10

janvier 2007, également adressée au SPOP, la directrice de l'Ecole

internationale de langues a appuyé la demande de A.________, précisant

notamment qu'il s'agissait d'une étudiante appliquée et très motivée. En

décembre 2006, elle avait obtenu le certificat de langue française, niveau 1,

avec 74 points sur 100. Le 18 janvier 2007, le SPOP a écrit à A.________ qu'il

refusait de lui accorder une prolongation du délai de départ et qu'il

maintenait son refus.

F.

Le 29 janvier 2007, agissant au nom et pour le compte de A.________,

l'Ecole internationale de langues, représentée par sa directrice B.________, a

déféré la décision du SPOP du 14 décembre 2006 au Tribunal administratif,

concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études à l'intéressée. Par lettre du 12 février 2007, elle a

notamment expliqué que la recourante était revenue à des études de langues,

après avoir entre-temps tenté sans succès de trouver sa voie dans les études

d'hôtellerie. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'un changement

d'orientation et il restait moins d'une année à l'intéressée pour terminer son

cursus et rentrer dans son pays, ce qu'elle s'engageait à faire au plus tard le

31 décembre 2007, dans une déclaration intitulée "Décision irrévocable de

quitter la Suisse". Le plan d'études produit en annexe au recours faisait

état d'un cursus en quatre étapes, avec deux séries d'examens, les premiers en

juin 2007 (examen final niveau pré avancé de l'école suivie et examen de

l'Alliance française, CEFP 2) et les seconds en décembre 2007 (examen final

niveau avancé de l'école suivie avec diplôme et examen de l'Alliance français,

diplôme de langues).

Par décision du 13 février 2007, le juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 février 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'intéressée

avait déjà séjourné pendant quatre ans et demi dans le pays au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études, n'ayant obtenu pratiquement aucun résultat.

Elle avait en outre modifié le plan d'études initial et n'avait pas démontré la

nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse.

Le 15 mars 2007, l'Ecole internationale de langues a

donné des explications supplémentaires sur la situation de l'intéressée. Elle

avait opté pour une école hôtelière, car elle pensait pouvoir ainsi compléter

ses études de langues et bénéficier d'un acquis supplémentaire pour trouver un

travail dans son pays. Ayant échoué dans cette tentative, en raison de

l'insuffisance de ses connaissances de la langue anglaise, elle était revenue à

son idée première, soit l'apprentissage approfondi du français, qui devait

prendre fin en décembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle

générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

La recourante, âgée de 26 ans, souhaite poursuivre des

études de français dans une école de langues, après avoir entrepris des études

dans l'hôtellerie.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) La recourante, âgée de 26 ans, a déjà effectué un

séjour en Suisse en vue de l'apprentissage du français en 2002, déclarant à

l'époque qu'il était limité à six mois. Or, malgré un premier échec dans une

école, elle avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour

poursuivre ses études dans une autre école, où un certificat d'études de

français lui avait été décerné. Ayant alors modifié son plan d'études et émis

le voeu de poursuivre son cursus dans l'hôtellerie, elle s'était heurtée au

refus des autorités vaudoises. La demande soumise à une autre école dans le

canton du Valais, toujours dans le domaine de l'hôtellerie, avait été acceptée

et l'autorisation sollicitée délivrée par les autorités valaisannes. Ce n'est

qu'après avoir subi un échec définitif dans cette école que la recourante

s'était à nouveau tournée vers le canton de Vaud dans le but d'y poursuivre des

études de français, quand bien même le but de son séjour était atteint. Il est

donc clairement démontré qu'elle n'a pas respecté son plan d'études à deux

reprises, la première fois en revenant en Suisse alors que ses études de

français était achevées, la deuxième fois en abandonnant ses études dans

l'hôtellerie et en voulant reprendre l'apprentissage du français. Compte tenu

de son âge et de la possibilité qui lui a déjà été offerte de suivre des cours

de français dans le pays, les conditions pour l'obtention d'une nouvelle

autorisation de séjour pour études ne sont manifestement pas remplies. L'intéressée

n'a en outre pas donné d'explications convaincantes sur la nécessité de suivre

les cours en Suisse et sur le fait qu'il s'agirait d'un complément de formation

indispensable à celle déjà obtenue antérieurement. Elle n'a en particulier pas

allégué qu'à défaut de cette formation, elle ne pourrait pas concrétiser ses

projets, à savoir trouver un emploi dans son pays en 2008, dans le cadre des

Jeux Olympiques, à Pékin.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour

pour études sollicitée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, la décision de l'autorité

intimée étant confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 décembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.