PE.2007.0053
TA - PE.2007.0053 - 2007-06-18 - X. c/Service de la population (SPOP)
18 juin 2007Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
ÉTUDES POSTGRADUÉES
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ENTRÉE
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Refus d'accorder une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études, à une ressortissane camerounaise âgée de 31 ans confirmé. La recourante est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics et a une large expérience professionnele dans son pays; la formation qu'elle souhaite entreprendre à la HEIG-VD ne peut être considérée comme de niveau postgrade ou complémentaire à celle déjà obtenue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2007
Composition
:
M. Pascal Langone, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante :
A.________, à Yaoundé, p.a. B.________, route 1********, à 2********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 833'511) du 7 décembre 2006 refusant l'autorisation
d'entrée en Suisse respectivement l'autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante camerounaise née le 21 avril
1975, domiciliée à Yaoundé, a présenté le 27 septembre 2006 une demande de visa
pour la Suisse. Ayant terminé avec succès une formation d'ingénieur des travaux
du génie rural dans son pays, elle souhaitait suivre dès le 23 octobre 2006 des
cours de géomatique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
canton de Vaud (HEIG-VD), en vue de l'obtention après trois ans d'études d'un
bachelor HES en géomatique. Elle expliquait qu'il n'y avait pas d'école au Cameroun
permettant à un ingénieur en génie rural ou en hydraulique d'acquérir une
spécialisation ou d'entreprendre des études supérieures de niveau doctorat. Au
terme des études prévues en Suisse, elle avait l'intention de rentrer dans son
pays pour y ouvrir son propre bureau d'études et participer ainsi à la reprise
économique.
B.
Par décision du 7 décembre 2006, notifiée à A.________ le
3 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études.
Il a notamment retenu que l'intéressée, âgée de 31 ans, était déjà au bénéfice
d'une formation effectuée dans son pays d'origine et qu'elle était entrée sur
le marché du travail. Les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un
complément indispensable à cette formation.
C.
Le 16 janvier 2007, A.________ a déféré la décision du
SPOP du 7 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle
expliquait que compte tenu de sa formation la durée de ses études, initialement
prévue pour une durée de trois ans, serait réduite comme le confirmait la
lettre de la HEIG-VD du 21 juillet 2006 donc copie était produite en annexe. La
spécialisation choisie ne pouvait être suivie dans son pays, n'y étant pas
dispensée. Elle admettait que le nouveau cursus n'était pas un complément indispensable
à sa formation, mais qu'il lui serait très utile pour accroître sa
compétitivité dans son pays.
Le 30 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif a notamment invité la recourante à lui indiquer un domicile en
Suisse où les notifications pourront lui être adressées. Elle était rendue
attentive au fait qu'à ce défaut elle serait réputée avoir élu domicile au
greffe.
L'attestation de la HEIG-VD portant sur l'admission
de A.________ comme étudiante régulière dès le 18 septembre 2007 en vue de
l'obtention d'un diplôme de bachelor HES en géomatique prévu en 2010, a été
versée au dossier du tribunal le 30 mars 2007. Cette attestation mentionne une
adresse en Suisse, soit B.________, route 1********, à 2********.
A réception de l'avance de frais, le tribunal a
statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art.
35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre
1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément
le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante souhaite obtenir une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour pour entreprendre dès le mois de
septembre 2007, pendant trois ans, une formation en géomatique à la HEIG-VD.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans
un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
5.
L'autorité intimée conteste que les études que la
recourante souhaite entreprendre constituent un complément indispensable à la
formation déjà acquise, qui comprend notamment un titre d'ingénieur en génie
rural, cela d'autant plus que l'intéressée exerce déjà une activité
professionnelle dans son pays.
La recourante, âgée de 31 ans, est titulaire, outre
un diplôme de technicien supérieur des travaux publics, d'un diplôme d'ingénieur
des travaux publics (option génie rural) délivré par l'Ecole nationale
supérieure des travaux publics de Yaoundé. Elle est au bénéfice d'une large
expérience professionnelle dès l'année 2002, la dernière en date en 2005 en
tant que chef de chantier pour la construction d'une habitation à Yaoundé. La
formation dispensée à la HEIG-VD ne saurait être considérée comme de niveau
postgrade ou complémentaire à celle dont dispose déjà la recourante, qui admet
d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un complément indispensable. Dès lors, compte
tenu de son âge et de son expérience professionnelle, la reprise d'un nouveau
cursus, même d'une durée limitée à trois ans dans le but d'améliorer sa
compétitivité, ne saurait suffire à lui donner le droit à une autorisation de
séjour pour études. La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être
maintenue.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.