PE.2007.0054
TA - PE.2007.0054 - 2007-04-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 avril 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
MARIAGE
INTÉRÊT PRIVÉ
MESURE D'ÉLOIGNEMENT
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus confirmé d'autorisation d'entrée et de séjour à un ressortissant albanais condamné à une peine de treize ans de réclusion pour avoir dirigé un trafic important d'héroïne. Son mariage avec une ressortissante suisse ne saurait modifier cette appréciation; en effet, le couple s'est marié alors que le recourant avait été refoulé en Albanie depuis cinq mois; l'épouse ne pouvait ainsi raisonnablement penser que son mari se trouvait dans une situation lui permettant d'obtenir aisément un titre de séjour en Suisse, ceci d'autant plus que ce dernier était incarcéré depuis un nombre important d'années et que son expulsion avait été prononcée pour une durée de quinze ans sans sursis. Par ailleurs, il apparaît vraisemblable que les futurs époux se sont connus pendant la détention; ils n'ont jamais eu de vie conjugale, de sorte que la séparation ne peut être ressentie de la même manière que s'ils avaient un passé commun vécu dans des conditions ordinaires. La menace que le recourant représente pour l'ordre et la sécurité publics l'emporte ainsi sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre ensemble en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté
par Philippe EGLI, avocat, à Bôle,
2.
B. X.________, à 2********,
représentée par Philippe EGLI, avocat, à Bôle,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour
Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 novembre 2006 refusant l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant albanais, né le 8 janvier
1968, est entré en Suisse le 20 septembre 1996 et il a déposé une demande
d’asile sous une fausse identité d’origine kosovare. Il a été mis au bénéfice
d’un permis de séjour N. En avril 1997, il est arrivé à Lausanne où il a vécu
avant d’être arrêté et placé en détention préventive le 14 août 1997. Il a été
condamné le 1er septembre 1999 par le Tribunal criminel du district
de Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers à
une peine de treize ans de réclusion sous déduction de 749 jours de détention
préventive subie. Son expulsion ferme du territoire suisse a également été
prononcée pour une durée de quinze ans et il a été astreint à verser à l’Etat
de Vaud une créance compensatrice de 75'000 fr. Les recours déposés contre ce
prononcé ont été rejetés. L’intéressé avait acquis du mois d’avril à mi-juin
1997 une quantité minimale de 550 g d’héroïne auprès de fournisseurs zurichois
avant d’augmenter de manière significative l’importance de son trafic dès
juillet 1997 et d’acquérir un total de 3 kg d’héroïne dont le taux de pureté
était de l’ordre de 26%. Il avait lui-même revendu une partie de la drogue pour
un total de 475 g. Son amie, son frère ainsi que trois autres comparses écoulaient
également pour son compte la drogue acquise. Seule son arrestation a mis un
terme à son activité délictueuse. Le tribunal a retenu une lourde culpabilité à
son égard au vu de son cynisme, de sa détermination, de la violence perpétrée
envers son amie, et de l’indifférence qu’il avait affichée lors de
l’arrestation de son frère, au point que, dans les minutes qui avaient suivi la
nouvelle, il avait immédiatement organisé la suite des opérations. Il était en
outre à la tête du trafic et son principal bénéficiaire ; il récoltait les
fonds et les gérait. Il aurait réalisé un montant voisin de 100'000 fr. La
circonstance aggravante du métier a ainsi été retenue à l’égard de A. X.________.
Il avait également été sanctionné par 6 jours d’arrêts en cellule forte pour
avoir tenté de s’évader le 10 décembre 1997 de la prison de Vevey.
B.
Le 28 mars 2006, A. X.________ a été libéré
conditionnellement ; il ressort notamment de la décision de la Commission
de libération que l’intéressé s’était fiancé avec une ressortissante suisse
rencontrée vraisemblablement durant sa détention et qu’il souhaitait l’épouser.
A. X.________ avait déclaré à un membre de la Commission de libération lors
d’un entretien du 22 février 2006 qu’il regrettait les délits perpétrés, et qu’il
avait pris de la distance par rapport à ces derniers, ayant conscience que cela
ne lui avait rien apporté. Le membre en question de la Commission de libération
avait encore précisé que dans la mesure où l’intéressé n’avait jamais vécu en
Suisse de manière licite, une insertion en Suisse ne pouvait être considérée
comme garantie. La date de la libération conditionnelle a ainsi coïncidé avec
celle de son expulsion, celle-ci n’ayant pas été différée à titre d’essai.
C.
A. X.________ a été expulsé de Suisse le 14 avril 2006. L’Office
fédéral des migrations a prononcé le 11 mai 2006 une décision d’interdiction
d’entrée à son égard pour une durée indéterminée.
D.
Le 24 septembre 2006, A. X.________ a épousé en Albanie B.
Y.________, ressortissante suisse, née le 8 mai 1975. Il a déposé le 29
septembre 2006 une demande de visa pour la rejoindre en Suisse.
E.
Par décision du 8 novembre 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de mettre A. X.________ au
bénéfice d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.
F.
a) A. X.________ et son épouse ont recouru contre cette
décision le 29 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son
annulation et principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il
invoque en substance son droit au respect de la vie familiale ; son épouse
ne pourrait l’accompagner en Albanie, étant atteinte dans sa santé. Elle était
d’ailleurs au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le
1er août 1997. Un certificat médical du 23 janvier 2007 a été
produit, selon lequel l’état de santé de B. X.________ nécessitait un suivi
thérapeutique dont l’interruption pourrait lui être préjudiciable. En outre,
elle n’aurait pu se rendre compte du peu de chances de voir son mari être mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour, car au moment du mariage, la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse n’aurait pas été portée à la connaissance du
couple et l’expulsion judiciaire allait être amenée à disparaître de par la
révision de la partie générale du code pénal suisse. Les époux X.________ ont
enfin demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, qui leur a été accordée le 9
février 2007, leur conseil ayant été désigné avocat d’office.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 14
février 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ et son épouse ont encore
déposé un mémoire complémentaire le 9 mars 2007 ; ils ont en particulier
requis d’être entendus oralement.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE ; RS 142.20]). L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE,
l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si
sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en
Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou
entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard
de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso
facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à
ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a
p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.
que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la
famille (soit le recourant et son épouse) de vivre ensemble (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004,
Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une
ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci
soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend
également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6;
120.
Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid.
4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière
objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF
122.
I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6,
et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité
compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale
de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la
préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en
découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut
avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la
gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la
jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il
s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ;
120.
Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce
principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait
les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque
l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été
condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son
éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189;
ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts
PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le
conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à
amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne
peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid.
3.
e et f p. 358-360; arrêt PE.2005.0313, précité).
d) En l’espèce, le recourant a été condamné le 1er
septembre 1999 à une peine de treize ans de réclusion pour avoir dirigé un
trafic important d’héroïne. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. La
protection de la collectivité publique face au développement du marché de la
drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au
commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Cette rigueur
est d’ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu
elle-même l’occasion de relever qu’ « au vu des ravages de la
drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans
peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux
qui contribuent activement à la propagation du fléau » (arrêt C. c.
Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p.
925). Il a en outre agi par métier et en bande, récoltant un bénéfice de
l’ordre de 100'000 fr. Les juges pénaux ont également souligné son cynisme et
sa froide détermination. La peine importante de treize ans de réclusion
témoigne de la lourde culpabilité du recourant et elle excède très largement la
limite des deux ans fixée par la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, le
tribunal constate que le recourant a débuté son activité délictueuse moins d’un
an après son arrivée en Suisse et n’a pas hésité à augmenter de façon
significative l’importance de son trafic quelques mois plus tard. Il a ainsi
fait preuve d'un mépris des lois qui justifie pleinement son éloignement. Son
mariage avec une ressortissante suisse ne saurait modifier cette appréciation.
En effet, le couple s’est marié alors que le recourant avait été refoulé en
Albanie depuis cinq mois. La recourante ne pouvait ainsi raisonnablement
considérer que son époux se trouvait dans une situation lui permettant
d’obtenir aisément un titre de séjour en Suisse, ceci d’autant plus que ce
dernier se trouvait en détention depuis le 14 août 1997 pour y purger une
lourde peine et que son expulsion avait été prononcée pour une durée de quinze
ans sans sursis. Par ailleurs, il apparaît vraisemblable que les recourants se
sont connus pendant l’incarcération ; ils n’ont jamais eu de vie
conjugale, de sorte que la séparation ne peut être ressentie de la même manière
que s’ils avaient un passé en commun vécu dans des conditions autres que celle
d’une détention. La recourante invoque ses ennuis de santé qui l’empêcheraient
de suivre son mari à l’étranger. Il s’agit certes d’un élément qu’il faut
prendre en considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, au vu de la
menace que le recourant représente pour l’ordre et la sécurité publics, il
apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, que son éloignement l’emporte
sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre ensemble en Suisse (cf.
arrêts du Tribunal administratif PE.2006.0013 du 15 mars 2007 ;
PE.2006.0142 du 28 décembre 2006). Par ailleurs, le recourant est sans emploi,
sans ressources, il vient de sortir d’une incarcération de près de dix ans et
son séjour en Suisse s’est quasiment limité à cette détention, de sorte qu’un
risque de récidive est envisageable. N’ayant connu en Suisse que le monde
carcéral, le recourant ne peut en outre se prévaloir d’attaches avec ce pays,
de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.
2.
Les recourants sollicitent d’être entendus. Il faut
rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst),
le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF
124.
I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157
consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les
éléments figurant au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur
le bien-fondé de la décision attaquée.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt
sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au
conseil d’office des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 novembre 2006
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif,
versera une indemnité de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Philippe
Egli, avocat à Bôle, désigné conseil d’office des recourants.
Lausanne, le 23 avril 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au CMTPT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.