PE.2007.0056
TA - PE.2007.0056 - 2007-03-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2007Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CONCUBINAGE
LJPA-35a
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de réexamen d'un recourant étranger dont l'autorisation de séjour, obtenue par regroupement familial, a été révoquée. Le fait que le recourant ait noué une nouvelle relation sentimentale et ait emménagé récemment avec son amie n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2007
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, 1.********,
représenté par Bernard ZAHND, Avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale
7810, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 décembre 2006 (VD 769'416) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Constate ce qui suit, en fait et en droit
vu la décision du SPOP du 2 mars 2006 révoquant
l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, obtenue à la suite de son
mariage avec une ressortissante française,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2006
confirmant cette révocation aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus invoquer
un mariage vidé de toute substance pour prolonger son séjour en Suisse et qu'il
ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de
retour dans son pays d'origine,
vu la demande de réexamen du 12 décembre 2006 fondée
Faits
sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er
novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole
titulaire du permis C,
vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006, notifiée
le 8 janvier 2007, refusant de délivrer à X.________ une quelconque
autorisation de séjour dans le Canton de Vaud,
vu le recours déposé le 29 janvier 2007, assorti
d'une requête d'effet suspensif, concluant à l'octroi d'une autorisation de
séjour,
vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 13 février 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier,
considérant
que le SPOP a répondu à la demande de réexamen du
recourant par le refus de toute autorisation de séjour, sous quelque forme que
ce soit,
qu'il a, de ce fait, implicitement admis la
recevabilité de la requête du recourant mais l'a rejetée,
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 I b 46),
que les demandes de réexamen supposent l'existence
de faits nouveaux et pertinents,
qu'elles sont soumises à des conditions strictes
afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives,
qu'en l'espèce les deux faits nouveaux invoqués par
le recourant sont un changement d'activité professionnelle et une nouvelle
liaison affective avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,
Considérants
que l'entrée du recourant, le 1er
novembre 2006, au service de 2.******** ne saurait constituer un fait
pertinent,
que le recourant ne fait valoir aucun moyen
susceptible d'établir cette pertinence,
que la nature de l'activité professionnelle exercée
par le recourant n'a jamais été retenue à son encontre,
que, s'agissant de la relation qu'il a nouée avec
Y.________, le recourant invoque la disposition de l'art. 36 OLE, dont il
énumère les conditions d'application,
que plusieurs de ces conditions ne sont pas
remplies,
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
relation stable d'une certaine durée,
qu'il ne fait ménage commun avec son amie que depuis
le 18 janvier 2007,
que la qualité de partenaire, au sens de la
directive 556.1 de l'Office des migrations, ne peut pas lui être reconnue dans
la mesure où elle suppose l'existence d'un lien affectif confirmé par
l'écoulement du temps,
que l'art. 36 OLE n'a pas pour vocation de conférer
un droit à une autorisation de séjour du seul fait de la cohabitation avec une
ressortissante étrangère établie,
que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporaire en vue de préparation d'un mariage,
qu'il indique n'avoir pas encore envisagé le
mariage,
que lui-même et son amie n'ont pas divorcé de leurs
conjoints respectifs,
que l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application à
défaut de mariage imminent et sérieusement voulu,
que la décision entreprise, analysée comme un refus
de la demande de réexamen présentée et d'octroi d'une quelconque autorisation
de séjour, est fondée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35 a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires,
qu'il n'a pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un
nouveau délai pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 décembre 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.