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Décision

PE.2007.0056

TA - PE.2007.0056 - 2007-03-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er

novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole

titulaire du permis C,

vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006, notifiée

le 8 janvier 2007, refusant de délivrer à X.________ une quelconque

autorisation de séjour dans le Canton de Vaud,

vu le recours déposé le 29 janvier 2007, assorti

d'une requête d'effet suspensif, concluant à l'octroi d'une autorisation de

séjour,

vu la décision incidente du juge instructeur du

tribunal du 13 février 2007 accordant l'effet suspensif au recours,

vu les pièces du dossier,

considérant

que le SPOP a répondu à la demande de réexamen du

recourant par le refus de toute autorisation de séjour, sous quelque forme que

ce soit,

qu'il a, de ce fait, implicitement admis la

recevabilité de la requête du recourant mais l'a rejetée,

que les autorités administratives ne sont tenues

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est

sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que

le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion

de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à

influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 I b 46),

que les demandes de réexamen supposent l'existence

de faits nouveaux et pertinents,

qu'elles sont soumises à des conditions strictes

afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en

question les décisions administratives,

qu'en l'espèce les deux faits nouveaux invoqués par

le recourant sont un changement d'activité professionnelle et une nouvelle

liaison affective avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,

Considérants

que l'entrée du recourant, le 1er

novembre 2006, au service de 2.******** ne saurait constituer un fait

pertinent,

que le recourant ne fait valoir aucun moyen

susceptible d'établir cette pertinence,

que la nature de l'activité professionnelle exercée

par le recourant n'a jamais été retenue à son encontre,

que, s'agissant de la relation qu'il a nouée avec

Y.________, le recourant invoque la disposition de l'art. 36 OLE, dont il

énumère les conditions d'application,

que plusieurs de ces conditions ne sont pas

remplies,

que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

relation stable d'une certaine durée,

qu'il ne fait ménage commun avec son amie que depuis

le 18 janvier 2007,

que la qualité de partenaire, au sens de la

directive 556.1 de l'Office des migrations, ne peut pas lui être reconnue dans

la mesure où elle suppose l'existence d'un lien affectif confirmé par

l'écoulement du temps,

que l'art. 36 OLE n'a pas pour vocation de conférer

un droit à une autorisation de séjour du seul fait de la cohabitation avec une

ressortissante étrangère établie,

que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour temporaire en vue de préparation d'un mariage,

qu'il indique n'avoir pas encore envisagé le

mariage,

que lui-même et son amie n'ont pas divorcé de leurs

conjoints respectifs,

que l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application à

défaut de mariage imminent et sérieusement voulu,

que la décision entreprise, analysée comme un refus

de la demande de réexamen présentée et d'octroi d'une quelconque autorisation

de séjour, est fondée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée

de l'art. 35 a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les

frais judiciaires,

qu'il n'a pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 décembre 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.