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Décision

PE.2007.0058

TA - PE.2007.0058 - 2007-03-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est né le 24 août 1979 en Algérie. Après

s'être vu refuser l'asile dans le canton du Valais, le 12 juillet 2002, sous

une autre identité, il a requis, le 13 janvier 2004, une autorisation de séjour

au titre de regroupement familial dans le canton de Vaud pour vivre auprès de

son épouse, B.X.________, ressortissante algérienne, titulaire d'un permis C.

Le requérant a été mis au bénéfice d'un permis B.

En date du 12 mai 2006, le Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de 1.******** a ratifié, pour valoir prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale, la convention partielle signée par

les époux A.X.________ et B.X.________. Ces derniers convenaient notamment de

vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile

conjugal était attribuée à l'épouse et que cette dernière avait droit à une

pension de 400 francs par mois à charge de son époux. Le 15 mai 2006, l'épouse

de A.X.________ a annoncé la séparation du couple au Service du contrôle des

habitants de 1.********.

Le Service de la population (ci-après : SPOP) a

informé à plusieurs reprises A.X.________ qu'il envisageait de ne pas

renouveler son autorisation de séjour au titre de regroupement familial, lui

octroyant un délai pour formuler des observations, ce qu'il n'a toutefois pas

fait.

B.

Par décision du 6 décembre 2006, notifiée à l'intéressé le

18 janvier 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur

de A.X.________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire.

C.

Par courrier posté le 30 janvier 2007, A.X.________ a

interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif,

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'à ce qu'une

décision définitive sur l'avenir de son couple puisse être prise. L'effet

suspensif au recours a été accordé par décision du 9 février 2007.

Le SPOP s'est déterminé le 2 mars 2007 et a conclu

au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a),

4.

En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant, obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante étrangère

titulaire d'un permis C, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède

une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent

auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit

enfreint l'ordre public. La simple lecture de cette disposition légale met en

lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est

lié à la vie commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 litt. b

LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'une des conditions de séjour

qui y sont attachées n'est pas remplie.

b) Afin de coordonner la pratique des différentes

autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de

séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté un certain

nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est

de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de

rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 ss de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après : OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des

directives ODM (directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché

du travail, état mai 2006, ci-après : directives ODM) relatives au conjoint étranger

d'un étranger. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le

droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les époux cessent la vie

commune avant l'échéance des cinq ans de mariage et les droits découlant de

l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour

pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (cf. art 9 al. 2 litt.

b LSEE).

c) En l'espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré en Suisse le 9 janvier

2004.

avec une ressortissante étrangère titulaire d'un permis C. Des mesures

protectrices de l'union conjugales, ratifiant une convention partielle signée

par les époux A.X.________ et B.X.________, ont été prononcées en date du 12

mai 2006 par le Président du Tribunal civil et le recourant a quitté le

domicile conjugal le 15 mai 2006. La vie commune des époux a ainsi duré un peu

plus de deux ans et ils vivent séparés depuis bientôt une année. A l'appui de

son recours, l'époux explique avoir personnellement manifesté son désir de

retourner vivre dans le foyer conjugal, son épouse désirant toutefois

bénéficier d'encore un peu de temps pour confirmer sa décision. Toutefois, malgré

les déclarations du recourant qui soutient que la reprise de la vie commune est

encore envisageable, aucun élément déterminant n'indique que la séparation ne

serait que provisoire et que les époux entendraient réellement reprendre à un

moment ou à un autre la vie commune. Dans ces conditions, il faut admettre que

les exigences liées à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant

sont remplies.

5.

Certes, il est possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives établies par

l'Office fédéral des migrations (directives ODM, ch. 654). Les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé.

Peuvent également être prises en considérations les circonstances qui ont

conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune.

En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse

depuis environ trois ans et a obtenu une autorisation de séjour grâce à son

mariage le 9 janvier 2004. Il est entrée en en Suisse en provenance de la

France le 1er octobre 2003 et a également séjourné dans le canton du

Valais durant l'année 2002 où il a déposé, sous une fausse identité, une

demande d'asile le 24 décembre 2001, demande qui a été rejetée le 12 juillet

2002.

La durée de sa présence en Suisse, certes non négligeable, n'est

cependant pas suffisante pour être retenue à elle seule en sa faveur. Par

ailleurs, le couple est resté sans enfant et n’a fait ménage commun que pendant

un peu plus de deux ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une

longue période. Il apparaît également que le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une importante stabilité professionnelle ni de qualifications

professionnelles particulières. Il ressort en effet du dossier qu'il a

travaillé auprès de différents employeurs, soit l'entreprise 2.********, à 3.********,

en tant que déménageur, auprès de la société 4.********, à 5.********, en tant

que monteur, ainsi qu'auprès de la société 6.********, à 1.********, en tant

qu'agent de sécurité; il a également bénéficié des prestations de l'assurance

chômage. De plus, il ne peut se prévaloir d'attaches particulières avec notre

pays. L'ensemble de ces circonstances ne plaide dès lors pas en faveur d'un cas

de rigueur au sens des directives précitées.

6.

En définitive, la décision entreprise, prise dans le cadre

du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne résulte pas d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit dès lors être confirmée.

Le recours sera dès lors rejeté, aux frais de son auteur.

Le SPOP impartira un nouveau délai au recourant pour

quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 décembre 2006

est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.