PE.2007.0061
TA - PE.2007.0061 - 2007-03-23 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉSUNION
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-3-1
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante russe, a obtenu une autorisation de séjour à raison de son mariage avec un Français. Pas de droit à la prolongation de cette autorisation, car les époux vivent séparés depuis plus d'un an et le mariage est vidé de sa substance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1.********,
représentée par Me Guy STANISLAS, avocat à Genève
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 décembre 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 novembre 1999, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a délivré à X.________, ressortissante russe née le 10 août
1973, une autorisation de séjour aux fins de suivre les cours de l’Ecole des
hautes études commerciales de l’Université de 2.********. Par la suite, le SPOP
a octroyé à X.________ une autorisation de séjour et de travail, renouvelée le
6 août 2004 jusqu’au 31 août 2005. X.________ occupe la fonction d’assistante
diplômée à l’Université et donne des cours de russe. Le 21 août 2004, elle a
épousé Y.________, ressortissant français né le 3.********. A la suite de ce
mariage, le SPOP a, le 13 octobre 2004, délivré à X.________, par regroupement
familial, une autorisation de séjour pour ressortissants des Etats de la
Communauté européenne et de l’Accord européen de libre-échange (CE/AELE). Aucun
enfant n’est né de cette union. Le 13 avril 2006, Y.________ a indiqué avoir
quitté la Suisse en mars 2006, sans jamais partager avec son épouse leur
logement commun, et entamé une procédure de divorce. Entendue par la police
municipale de 2.******** le 1er septembre 2006, X.________ a affirmé
que son mari avec vécu avec elle jusqu’en février 2006, époque à laquelle il
était retourné en France. Le 12 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour de X.________, en impartissant à celle-ci un délai d’un mois pour
quitter le territoire.
B.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 12 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a
pas été demandé de réponse au recours. Après que le juge instructeur ait attiré
son attention sur l’ATF 130 II 113, la recourante a maintenu son recours.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités). De par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, la
recourante peut se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une
part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’Annexe I à l’ALCP confère en effet un
droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant d’une des
parties contractantes (art. 3 al. 1, mis en relation avec l’al. 2 let. a). Sans
doute la recourante avait-t-elle obtenu une autorisation de séjour indépendante,
avant son mariage. Mais la validité de celle-ci a expiré le 31 août 2005. Dans
l’intervalle, la recourante s’est mariée avec un ressortissant d’un Etat membre
de la Communauté européenne (soit la France). Quoi qu’elle en dise, c’est sur
cette base-là que son séjour a été autorisé, le 13 octobre 2004, puis révoqué,
le 12 décembre 2006. Partant, le point de savoir si la recourante pourrait
prétendre à une autorisation fondée sur la LSEE, exorbitant du présent litige,
souffre de rester indécis.
c) A l’instar des étrangers mariés à un citoyen
suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur
communautaire disposent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, indépendamment du fait que les conjoints
vivent ou non sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127-129, et les
références citées). Est réservé l’abus de droit; tel est le cas notamment
lorsque l’art. 3 al. 1 Annexe 1 ALCP est invoqué, alors que les époux vivent
séparés et le lien conjugal vidé de toute substance, les critères développés
sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquant mutatis mutandis (ATF 130 II 113
consid. 9 p. 129-134, et les références citées).
Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II
49.
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il
n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture
ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2
p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune
perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid.
2.2
et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Les époux se sont mariés en août
2004.
Ils n’ont pas eu d’enfant. Aux dires de la recourante, son mari serait
retourné en France en février 2006. La vie commune aurait ainsi duré dix-huit
mois. A ce propos, Y.________ a affirmé n’avoir jamais partagé avec la
recourante leur logement commun de 2.********, ce que la recourante a contesté.
Cette divergence de versions laisse supposer un conflit assez grave et profond
entre les conjoints. Dans sa prise de position du 13 avril 2006, Y.________
avait manifesté son intention de demander le divorce. La recourante conteste
que tel ait été le cas. Quoi qu’il en soit, le couple est séparé depuis plus
d’un an et rien ne laisse entrevoir la possibilité d’une réconciliation, ni le
retour de Y.________ en Suisse auprès de la recourante. Celle-ci n’est partant
plus en mesure de se fonder sur une union qui n’existe plus pour demander le
maintien de son autorisation de séjour. On ne saurait en tout cas dire que le
SPOP aurait mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il
l’a fait.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.