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Décision

PE.2007.0061

TA - PE.2007.0061 - 2007-03-23 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 novembre 1999, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à X.________, ressortissante russe née le 10 août

1973, une autorisation de séjour aux fins de suivre les cours de l’Ecole des

hautes études commerciales de l’Université de 2.********. Par la suite, le SPOP

a octroyé à X.________ une autorisation de séjour et de travail, renouvelée le

6 août 2004 jusqu’au 31 août 2005. X.________ occupe la fonction d’assistante

diplômée à l’Université et donne des cours de russe. Le 21 août 2004, elle a

épousé Y.________, ressortissant français né le 3.********. A la suite de ce

mariage, le SPOP a, le 13 octobre 2004, délivré à X.________, par regroupement

familial, une autorisation de séjour pour ressortissants des Etats de la

Communauté européenne et de l’Accord européen de libre-échange (CE/AELE). Aucun

enfant n’est né de cette union. Le 13 avril 2006, Y.________ a indiqué avoir

quitté la Suisse en mars 2006, sans jamais partager avec son épouse leur

logement commun, et entamé une procédure de divorce. Entendue par la police

municipale de 2.******** le 1er septembre 2006, X.________ a affirmé

que son mari avec vécu avec elle jusqu’en février 2006, époque à laquelle il

était retourné en France. Le 12 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de X.________, en impartissant à celle-ci un délai d’un mois pour

quitter le territoire.

B.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 12 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a

pas été demandé de réponse au recours. Après que le juge instructeur ait attiré

son attention sur l’ATF 130 II 113, la recourante a maintenu son recours.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

b) Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités). De par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, la

recourante peut se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre

circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’Annexe I à l’ALCP confère en effet un

droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant d’une des

parties contractantes (art. 3 al. 1, mis en relation avec l’al. 2 let. a). Sans

doute la recourante avait-t-elle obtenu une autorisation de séjour indépendante,

avant son mariage. Mais la validité de celle-ci a expiré le 31 août 2005. Dans

l’intervalle, la recourante s’est mariée avec un ressortissant d’un Etat membre

de la Communauté européenne (soit la France). Quoi qu’elle en dise, c’est sur

cette base-là que son séjour a été autorisé, le 13 octobre 2004, puis révoqué,

le 12 décembre 2006. Partant, le point de savoir si la recourante pourrait

prétendre à une autorisation fondée sur la LSEE, exorbitant du présent litige,

souffre de rester indécis.

c) A l’instar des étrangers mariés à un citoyen

suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur

communautaire disposent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, indépendamment du fait que les conjoints

vivent ou non sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127-129, et les

références citées). Est réservé l’abus de droit; tel est le cas notamment

lorsque l’art. 3 al. 1 Annexe 1 ALCP est invoqué, alors que les époux vivent

séparés et le lien conjugal vidé de toute substance, les critères développés

sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquant mutatis mutandis (ATF 130 II 113

consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque

un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II

49.

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il

n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture

ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2

p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune

perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid.

2.2

et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Les époux se sont mariés en août

2004.

Ils n’ont pas eu d’enfant. Aux dires de la recourante, son mari serait

retourné en France en février 2006. La vie commune aurait ainsi duré dix-huit

mois. A ce propos, Y.________ a affirmé n’avoir jamais partagé avec la

recourante leur logement commun de 2.********, ce que la recourante a contesté.

Cette divergence de versions laisse supposer un conflit assez grave et profond

entre les conjoints. Dans sa prise de position du 13 avril 2006, Y.________

avait manifesté son intention de demander le divorce. La recourante conteste

que tel ait été le cas. Quoi qu’il en soit, le couple est séparé depuis plus

d’un an et rien ne laisse entrevoir la possibilité d’une réconciliation, ni le

retour de Y.________ en Suisse auprès de la recourante. Celle-ci n’est partant

plus en mesure de se fonder sur une union qui n’existe plus pour demander le

maintien de son autorisation de séjour. On ne saurait en tout cas dire que le

SPOP aurait mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il

l’a fait.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 décembre 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.