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Décision

PE.2007.0062

TA - PE.2007.0062 - 2007-08-23 - X c/Service de la population (SPOP)

23 août 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 janvier 1996, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante

égyptienne née le 11 août 1971. X.________ était titulaire d’un diplôme en

informatique et d'une licence commerciale; elle a été immatriculée à 2.********,

pour y suivre un cours de mathématiques supérieures (CMS), comme préalable à

une formation en informatique. En situation d’échec à 2.********, X.________ a

entrepris une formation en informatique auprès de la Faculté des sciences

économiques et sociales de l’Université de 3.********, qui lui a décerné, en

2005, une diplôme d’études approfondies (DEA) en systèmes d’information. Le

SPOP a renouvelé régulièrement l’autorisation de séjour, la dernière fois le 20

mai 2005.

B.

En octobre 2005, X.________ s’est immatriculée à la Faculté

des sciences commerciales de l’Université de 4.********, en vue de l’obtention

d’un doctorat en informatique. Le 15 décembre 2006, le SPOP a rejeté la demande

de renouvellement de l’autorisation de séjour pour trois ans, présentée par X.________

le 21 octobre 2005, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le

territoire. Le SPOP a tenu le but du séjour pour atteint, et considéré que

s’opposaient à la demande le principe de la territorialité, la très longue

période d’études déjà effectuée en Suisse, de nature à créer un cas humanitaire,

ainsi que l’âge de la requérante.

C.

X.________ a recouru, en concluant à la réforme de la

décision du 15 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le

SPOP propose le rejet du recours. La recourante a répliqué, en maintenant ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré

de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est

toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent

fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en

Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.

c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la

fin du séjour d’études soit assurée (let. e). Ces conditions sont cumulatives

(arrêt PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). L’art. 32 OLE ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF

2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) Selon les directives émises par l’Office fédéral

des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:

Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), les étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse (ch. 513).

Entreprendre plusieurs formations successives ne correspond pas au but fixé par

la politique en matière d'immigration. Il importe de contrôler et d'exiger que

les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée.

Le but initial du séjour de la recourante était

d’obtenir un diplôme en informatique à 2.********. Malgré un échec à 2.********,

la recourante a atteint l’objectif fixé, après l’obtention, en 2005, du DEA

que lui a décerné l’Université de 3.********. Agée de trente-cinq ans et résidant

en Suisse depuis plus de onze ans, la recourante est objectivement exposée à la

tentation de vouloir rester en Suisse. Cela commande de ne pas prolonger

l’autorisation de séjour.

d) Le doctorat convoité par la recourante constitue

une modification de son plan d’études initial, ce qui n’est admis

qu’exceptionnellement (arrêts PE.2007.0162 du 24 mai 2007; PE.2006.0127 du 6

septembre 2006; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006; cf. Directives ODM ch. 513).

L’obtention d’un doctorat n’apparaît pas comme un complément indispensable à la

formation déjà acquise par le recourante; cet objectif n’a jamais été mentionné

comme but du séjour (arrêts PE.2007.0162 précité; PE.2006.0027 du 29 décembre

2006.

consid. 2c). Pour ce motif également, la demande d’autorisation de séjour

doit être rejetée.

e) La jurisprudence privilégie les étudiants jeunes

qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; ce critère est cependant appliqué

avec retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé

que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent

pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour

l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base (PE.2002.0067

du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir

s'il s'agit d'une formation de base ou d'un complément de formation. En

l’occurrence, on se trouve dans le second cas de figure, ce qui ne justifie pas

de déroger à la règle.

f) La recourante réside dans le canton de Vaud et

souhaite suivre ses études à 4.********. L’octroi d’une autorisation de séjour

pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d’un

établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la

territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors

de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas

d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de

mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès

d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêts

PE.2007.0037 du 24 mai 2007; PE.2006.0238 du 29 mai 2006). La recourante vit à 1.********

et ne fait valoir aucune des exceptions qui viennent d’être évoquées. Il n’y a

ainsi rien à redire au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation au

regard du principe de la territorialité (arrêt PE.2007.0037, précité).

g) La décision attaquée est ainsi bien fondée.

2.

La recourante reproche au SPOP d’avoir refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour après qu’elle ait commencé ses

études à l’Université de 4.********. Elle y voit une violation du principe de

la bonne foi.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant

pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les

assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa

conduite d’après des décisions, des déclarations ou comportement déterminé de

l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p.

381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).

b) Le SPOP a renouvelé régulièrement l’autorisation

de séjour pour études accordée à la recourante, la dernière fois le 20 mai

2005, jusqu’au 31 octobre 2005. Le 21 octobre 2005, la recourante a demandé un

nouveau renouvellement. Elle a produit à l’appui de cette requête une pièce

datée du 9 septembre 2005, attestant que la recourante est immatriculée auprès

de l’Université de 4.******** pour six semestres d’études, dès le semestre

d’hiver 2005. Sans doute la recourante avait-elle déjà évoqué précédemment son

intention de poursuivre ses études après l’obtention du DEA, en vue d’un

doctorat. Elle avait notamment esquissé ce projet dans un courrier du 14

décembre 2004, joint à l’appui de la précédente demande de renouvellement,

accordé le 20 mai 2005. Mais à cette époque, la recourante était encore étudiante

à l’Université de 3.********, comme le confirme la copie de l’attestation du 23

septembre 2004, indiquant que la recourante était immatriculée auprès de cette

université au moins jusqu’au 31 mars 2005. Le SPOP n’avait pas à se prononcer

sur des perspectives encore incertaines, au moment où il renouvelle

l’autorisation de séjour, le 20 mai 2005. Il suit de là qu’à aucun stade de la

procédure, le SPOP n’a donné d’assurances à la recourante, qu’elle pourrait entamer

un cycle d’études postgrades après l’obtention du DEA. La recourante ne peut

ainsi rien tirer en sa faveur du principe de la bonne foi.

3.

La recourante estime qu’il serait disproportionné de lui

refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour, alors que ses études

sont bien avancées, le cycle prévu devant prendre fin en été 2008 (six

semestres à compter du semestre d’hiver 2005).

On peut s’étonner qu’il a fallu au SPOP plus d’un an

pour statuer sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour,

alors que l’affaire ne semble pas soulever de difficultés particulières. Cela

ne change toutefois rien au fait que le SPOP devait rejeter la demande du 21

octobre 2005, les conditions de la prolongation de l’autorisation de séjour

n’étant manifestement pas remplies. De surcroît, la recourante ne saurait

déduire de la durée de la procédure un droit à l’autorisation de séjour.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6

juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les

frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 15 décembre 2006 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.