PE.2007.0063
TA - PE.2007.0063 - 2007-06-11 - X._____, A._____ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
11 juin 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, A.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
LSEE-16
OLE-20-1
OLE-25-4
OLE-26-1
Résumé contenant:
Les autorisations de séjour de courte durée ne sont pas susceptibles d'être prolongées au-delà d'une durée de 24 mois (art. 25 al. 4 OLE). Les recourants, ayant bénéficié d'un titre de séjour d'une durée s'étant élévée à ce maximum légal, sont déboutés. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourants
1.
X.________, à ********,
2.
A.________,
représenté par X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ et A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 22
janvier 2007, refusant d'autoriser la poursuite de l'activité de celui-ci
(art. 20 et 25 OLE).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant mexicain né le ********, est
entré en Suisse le 24 février 2005 en vue d'un séjour limité à 12 mois en
qualité de stagiaire d'exploitation auprès de X.________ (ci-après : X.________)
à ********. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée (permis L) valable jusqu'au 22 février 2006. Son permis a été prolongé
jusqu'au 22 février 2007.
B.
Le 15 décembre 2006, X.________a sollicité la prolongation
de l'autorisation de séjour d' A.________ pour une durée de six mois, soit
jusqu'au 30 juin 2007.
C.
Par décision du 22 janvier 2007, le Service de l'emploi a
refusé d'autoriser la poursuite de l'activité d' A.________ pour le motif
suivant:
"L'intéressé a été admis mis (sic) au bénéfice
d'un permis L, en application de l'art. 20 OLE, de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers. Dite autorisation est établie pour une totalité de 24
mois. S'agissant de la prolongation demandée, la mise à disposition d'une unité
du contingent des autorisations annuelles (permis B) s'avère nécessaire. Or,
l'exiguïté du contingent d'autorisations annuelles dont nous disposons ne nous
permet pas de donner une suite favorable à votre demande,"
D.
Par acte du 31 janvier 2007, X.________a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi,
concluant à la prolongation du permis L d'A.________ jusqu'au 30 juin 2007 ou à
l'octroi d'un permis de type L ou B jusqu'à la même date.
A.________ a habilité X.________à le représenter
dans le cadre de la présente procédure.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
E.
Le 8 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l’art. 20 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les cantons peuvent délivrer
des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans
les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.
En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations
pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être
exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au
plus si l’employeur reste le même.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du
renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent
être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles
notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.
Les directives de l’Office fédéral des migrations
(ODM), précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour
de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à
vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que
l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les
conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de
compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un
travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf.
Annexe 4/5).
Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est
impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation
en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de
séjour à l’année. »
2.
En l’espèce, A.________ a été engagé par X.________en tant
que stagiaire pour la Région des Amériques au sein du Secrétariat de la
Convention de Ramsar sur les zones humides. Ce secrétariat est administré par X.________.
A.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année
qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de
vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25 alinéa 4 OLE. A cette
échéance, l’autorité ne pouvait donc pas admettre la prolongation du permis de
séjour de courte durée de l’intéressé. Les dispositions en la matière ne
permettent pas de tenir compte du fait que l'organisation interne de la
recourante nécessiterait une prolongation supplémentaire du permis du recourant
de manière à ce qu'il puisse former un nouveau stagiaire pour la Région des
Amériques à la suite du départ de sa conseillère. Les conclusions des recourants
tendant à la prolongation du permis L sont mal fondées.
3.
L'autorité intimée refuse la délivrance d'une unité de son
contingent des permis annuels en faveur des recourants, en raison de l'exiguïté
de ce contingent.
L'art. 16 al. 1 de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) prévoit que
pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux
et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.
Le tribunal a déjà jugé que l'argument tiré de
l'exiguïté du contingent des autorisations annuelles ne fait que rappeler la
situation de contingentement et que la décision de l'administration ne peut se
limiter à cette circonstance de fait (TA arrêts PE.2001.0077 du 6 juillet 2001
et réf. cit.; également PE.2000.0396 du 30 octobre 2000).
Le canton de Vaud dispose d'un nombre maximum de 158
autorisations à l'année initiales pour la période du 1er novembre
2006.
au 31 octobre 2007. Au vu de cette faible dotation, il apparaît que
l'autorité intimée pouvait en l'espèce clairement refuser le prélèvement d'une
unité pour la période très limitée sollicitée par les recourants qui n'ont
aucun droit à la délivrance d'un permis B. Il apparaît qu'en raison de l'octroi
de l'effet suspensif, un nouveau stagiaire a dû de fait être formé pendant une
grande partie de la période prévue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 janvier 2007 par le Service de
l'emploi.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.