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Décision

PE.2007.0063

TA - PE.2007.0063 - 2007-06-11 - X._____, A._____ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

11 juin 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant mexicain né le ********, est

entré en Suisse le 24 février 2005 en vue d'un séjour limité à 12 mois en

qualité de stagiaire d'exploitation auprès de X.________ (ci-après : X.________)

à ********. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte

durée (permis L) valable jusqu'au 22 février 2006. Son permis a été prolongé

jusqu'au 22 février 2007.

B.

Le 15 décembre 2006, X.________a sollicité la prolongation

de l'autorisation de séjour d' A.________ pour une durée de six mois, soit

jusqu'au 30 juin 2007.

C.

Par décision du 22 janvier 2007, le Service de l'emploi a

refusé d'autoriser la poursuite de l'activité d' A.________ pour le motif

suivant:

"L'intéressé a été admis mis (sic) au bénéfice

d'un permis L, en application de l'art. 20 OLE, de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers. Dite autorisation est établie pour une totalité de 24

mois. S'agissant de la prolongation demandée, la mise à disposition d'une unité

du contingent des autorisations annuelles (permis B) s'avère nécessaire. Or,

l'exiguïté du contingent d'autorisations annuelles dont nous disposons ne nous

permet pas de donner une suite favorable à votre demande,"

D.

Par acte du 31 janvier 2007, X.________a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi,

concluant à la prolongation du permis L d'A.________ jusqu'au 30 juin 2007 ou à

l'octroi d'un permis de type L ou B jusqu'à la même date.

A.________ a habilité X.________à le représenter

dans le cadre de la présente procédure.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

E.

Le 8 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations

complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 20 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les cantons peuvent délivrer

des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans

les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.

En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations

pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être

exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au

plus si l’employeur reste le même.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du

renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent

être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles

notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.

Les directives de l’Office fédéral des migrations

(ODM), précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour

de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à

vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que

l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les

conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de

compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un

travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf.

Annexe 4/5).

Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est

impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation

en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de

séjour à l’année. »

2.

En l’espèce, A.________ a été engagé par X.________en tant

que stagiaire pour la Région des Amériques au sein du Secrétariat de la

Convention de Ramsar sur les zones humides. Ce secrétariat est administré par X.________.

A.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année

qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de

vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25 alinéa 4 OLE. A cette

échéance, l’autorité ne pouvait donc pas admettre la prolongation du permis de

séjour de courte durée de l’intéressé. Les dispositions en la matière ne

permettent pas de tenir compte du fait que l'organisation interne de la

recourante nécessiterait une prolongation supplémentaire du permis du recourant

de manière à ce qu'il puisse former un nouveau stagiaire pour la Région des

Amériques à la suite du départ de sa conseillère. Les conclusions des recourants

tendant à la prolongation du permis L sont mal fondées.

3.

L'autorité intimée refuse la délivrance d'une unité de son

contingent des permis annuels en faveur des recourants, en raison de l'exiguïté

de ce contingent.

L'art. 16 al. 1 de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) prévoit que

pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

Le tribunal a déjà jugé que l'argument tiré de

l'exiguïté du contingent des autorisations annuelles ne fait que rappeler la

situation de contingentement et que la décision de l'administration ne peut se

limiter à cette circonstance de fait (TA arrêts PE.2001.0077 du 6 juillet 2001

et réf. cit.; également PE.2000.0396 du 30 octobre 2000).

Le canton de Vaud dispose d'un nombre maximum de 158

autorisations à l'année initiales pour la période du 1er novembre

2006.

au 31 octobre 2007. Au vu de cette faible dotation, il apparaît que

l'autorité intimée pouvait en l'espèce clairement refuser le prélèvement d'une

unité pour la période très limitée sollicitée par les recourants qui n'ont

aucun droit à la délivrance d'un permis B. Il apparaît qu'en raison de l'octroi

de l'effet suspensif, un nouveau stagiaire a dû de fait être formé pendant une

grande partie de la période prévue.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2007 par le Service de

l'emploi.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.