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Décision

PE.2007.0064

TA - PE.2007.0064 - 2007-05-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante péruvienne née le 21 mai 1984, a

effectué plusieurs séjours touristiques en Suisse en 2001 et en 2002. Elle y est

revenue le 1er octobre 2006, sans être au bénéfice d'un visa ou

d'une autorisation de séjour, la validité de son passeport étant même échue

depuis le 21 décembre 2005; elle a obtenu le renouvellement de son passeport pour

cinq ans le 17 octobre 2006. Le 30 octobre 2006, elle a présenté une demande

auprès du Contrôle des habitants de 1******** afin de pouvoir suivre les cours

de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université de Lausanne,

auxquels elle s'était inscrite. A sa demande étaient notamment annexés un

curriculum vitae, une formule "Attestation de prise en charge financière"

signée par sa cousine B.________, établie à 1********, et une lettre de soutien

de cette dernière. Le 11 décembre 2006, elle a produit un plan d'études

détaillé, indiquant que la durée prévue était de deux ans (2006-2008) et

qu'elle visait l'obtention d'un diplôme de français langue étrangère (langue et

culture). Elle avait ensuite l'intention de présenter sa candidature à une "université

francophone visant la faculté de Sciences Politiques".

B.

Par décision du 21 décembre 2006, notifiée le 15 janvier

2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour pour études. Il lui a imparti un délai d'un mois dès la

notification de la décision pour quitter le territoire. Elle a en outre été

rendue attentive au fait que l'Office fédéral des migrations (ODM) prononcerait

vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit. Il a

notamment retenu que l'intéressée était entrée en Suisse le 1er

octobre 2006 sans visa des autorités compétentes, commettant ainsi des

infractions en matière de police des étrangers. Il apparaissait en outre

qu'elle ne disposait pas des connaissances linguistiques nécessaires à son

projet d'études auprès de la Faculté des sciences politiques, puisqu'elle ne

possédait pas les connaissances linguistiques requises. En outre, étant donné

la présence d'un membre de sa famille en Suisse, sa sortie du pays au terme des

études n'était pas suffisamment assurée. L'intéressée n'avait au surplus pas

démontré la nécessité d'effectuer la formation envisagée en Suisse.

C.

A.________ a déféré la décision du SPOP du 21 décembre

2006 au Tribunal administratif par lettre du 1er février 2007. Elle

reconnaissait n'avoir pas demandé de permis de séjour avant de venir en Suisse,

mais disait avoir agi par ignorance, demandant l'indulgence des autorités. Pour

ce qui est de la connaissance de la langue française, elle expliquait en avoir

une bonne maîtrise, mais préférait l'approfondir, pour assurer ses chances de

succès en sciences politiques. Elle contestait ne pas vouloir retourner chez

elle, puisque toute sa famille y vivait, que seule une cousine habitait la

Suisse et qu'elle avait l'assurance d'un engagement auprès d'une étude

d'avocats dans son pays, à son retour. Elle a requis l'effet suspensif. Parmi

les pièces produites figure une lettre de C.________, directrice de l'EFLE, qui

explique que le projet de formation de la recourante, en deux temps, est

logique et crédible.

Dans ses déterminations du 27 février 2007, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que l'intéressée ne pouvait

se prévaloir de son ignorance quant à l'obligation du visa et des formalités nécessitées

par son projet d'études. Enfin, elle ne remplissait pas les conditions

d'immatriculation pour être admise en sciences politiques à l'Université de

Lausanne, son titre de fin d'études secondaires péruvien n'étant pas reconnu

par l'Université de Lausanne.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

2 avril 2007. Elle expliquait avoir cru de bonne foi qu'elle pouvait passer

d'abord l'examen d'entrée à l'Université et solliciter ensuite, une fois

l'examen réussi, une autorisation de séjour pour études. Elle a produit une

deuxième lettre de la directrice de l'EFLE, datée du 26 mars 2007, qui précise

le cursus envisagé. Elle a réitéré son intention de retourner dans son pays au

terme des études et travailler auprès d'une étude d'avocats.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante est entrée en Suisse sans autorisation,

alors qu'elle avait l'obligation, en tant que ressortissante péruvienne, d'être

en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Il est dès lors établi

qu'en séjournant en Suisse sans autorisation, tout d'abord avec un passeport

périmé, elle a commis une infraction aux règles de police des étrangers. Elle

sollicite une autorisation de séjour pour entreprendre des études

universitaires de français.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;

PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Les Directives

et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) prévoient au chiffre 221 que le visa ne

dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités compétentes en

matière d'étrangers si, conformément à la législation en la matière, son séjour

est soumis à autorisation (art. 2, al. 2, RSEE). S'il a l'intention de demeurer

en Suisse au-delà du séjour inscrit dans son visa, il doit en tout cas

s'annoncer avant cette échéance.

Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs

reprises que l'étranger est lié par les termes de son visa et qu'il ne peut

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, s'il est entré

en Suisse avec un visa touristique ou de visite, avant d'être retourné dans son

pays d'origine et y avoir déposé la demande correspondante auprès de la

représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2006.0444 du 18 août 2006,

PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005).

5.

En l'espèce, il est rappelé que la recourante est non

seulement entrée en Suisse sans papiers d'identité valables, mais encore

qu'elle n'était titulaire ni d'un visa, ni d'une autorisation de séjour. Elle

ne peut donc solliciter une autorisation de séjour pour études, démarche qui

devait en tous les cas être effectuée dans son pays d'origine, même si

l'intéressée avait été au bénéfice d'un visa de visite. Peu importe à cet égard

qu'elle ait cru pouvoir procéder différemment. Ses explications ne sont

d'ailleurs guère convaincantes. Il serait en effet pour le moins surprenant que

l'autorité consulaire péruvienne qui a procédé au renouvellement de son

passeport, à Genève, le 17 octobre 2006, ne l'ait pas rendue attentive aux

formalités requises. Pour cette raison déjà, l'autorité intimée était par

conséquent en droit de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Par surabondance de droit, le tribunal constate que

la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 32 lit. d et f

OLE. Son titre de fin d'études secondaires obtenu dans son pays d'origine ne

lui donne en effet pas accès à la Faculté des lettres de l'Université de

Lausanne, où elle souhaite suivre des cours de sciences politique, comme l'a

précisé la directrice de l'EFLE dans sa lettre du 26 mars 2007, document

produit en annexe au recours. A cet égard, le cursus envisagé, soit des cours

de français à l'Université démontre bien cette lacune. Quant à la sortie de

Suisse, elle n'est effectivement pas garantie, d'une part en raison des séjours

que la recourante a déjà effectués dans le pays, certains sans visa, d'autre

part à cause de la présence de sa cousine chez qui elle loge et qui a signé une

attestation de prise en charge financière. L'attestation produite, selon

laquelle l'intéressée serait réengagée au terme de ses études supérieures par une

étude d'avocats dans son pays d'origine, ne suffit pas à lever le doute quant à

la garantie de sa sortie de Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe. Le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 décembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.