PE.2007.0067
TA - PE.2007.0067 - 2007-09-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-6
OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE à une ressortissante allemande, sans activité lucrative en Suisse et intégralement à la charge de l'aide sociale. Bien que la recourante ait vécu de nombreuses années en Suisse où elle était au bénéfice d'un permis d'établissement, elle a quitté ce pays il y a plusieurs années et n'y a pas conservé de liens particuliers. Aucun motif important n'exige en l'espèce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée au sens de l'art. 20 OLCP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.__________________, à Nyon,
représentée par Francesco Andrea DELCO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 décembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante allemande, née à
Genève le 8 janvier 1960, a quitté la Suisse le 9 août 1996 alors qu'elle était
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle s'est annoncée dans le
canton de Vaud le 1er mai 2005 et a requis l'octroi d'une
autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle expliquait être en train d'écrire
un livre sur son ex-compagnon, feu Y.__________________.
L'intéressée a été invitée à plusieurs reprises par
le Service de la population (ci-après : le SPOP) à produire des pièces
attestant de ses revenus suffisants au sens de l'accord sur la libre
circulation des personnes. Selon une attestation du 14 septembre 2006, produite
par le Centre social régional de Nyon-Rolle, cette dernière avait bénéficié des
prestations de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 pour
un montant total de 17'446 fr. 30 et bénéficiait du revenu d'insertion depuis
le 1er janvier 2006.
B.
Par décision du 14 décembre 2006, notifiée à l'intéressée le
29 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE
en faveur de X.__________________ au motif qu'elle ne disposait pas de revenus
financiers propres pour assurer son entretien dès lors qu'elle avait touché les
prestations de l'aide sociale, bénéficiait actuellement du revenu d'insertion
et ne faisait état d'aucun offre d'engagement de la part d'un employeur. Sa
situation n'étant en outre pas constitutive d'un cas de rigueur, un délai d'un
mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire.
C.
Le 5 février 2007, X.__________________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle relève avoir suivi sa
scolarité et travaillé en Suisse durant de nombreuses années et avoir été
détentrice d'un permis d'établissement. Elle explique être revenue à Genève en
2000 avec son compagnon et leur fils dans le but d'y demeurer et avoir
entrepris des démarches pour régulariser leur situation. A la suite du décès de
Y.__________________ en 2003, elle est retournée en France avec son fils pour
suivre les étapes de la succession. Elle précise que son fils vit actuellement
en France, qu'elle est en attente de montants importants issus de la succession
dont son fils est seul héritier et elle-même seule administratrice et qu'elle a
récemment publié un livre.
Le 28 février 2007, la recourante a déposé une requête
d'assistance judiciaire. Au vu de sa situation financière et n'étant pas
représentée, cette dernière a été dispensée, le 1er mars 2007, du
versement de l'avance de frais.
Par décision incidente du 1er mars 2007,
le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au
recours.
Dans ses déterminations du 7 mars 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 28 mars 2007, Me Francesco Delco, avocat à
Lausanne, a informé le tribunal de céans qui représentait les intérêts de la
recourante.
Le 12 avril 2007, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
soit accordée, subsidiairement, à l'annulation de la décision. Elle relève ses
expectatives successorales et celles de son fils envers la succession de feu Y.__________________
dont elle pourra prochainement bénéficier et qui la mettront à l'abri du
besoin. Elle souligne également que sa famille en Allemagne, disposant d'une
importante fortune, serait prête à subvenir à ses besoins en cas de nécessité.
Invitée à apporter des précisions sur ses
allégations ainsi que toutes pièces utiles à établir ses revenus, la recourante
ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites,
le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de
séjour. Elle allègue avoir grandi et vécu en Suisse durant
de nombreuses années et d'avoir été au bénéfice d'un permis d'établissement
valable jusqu'en 1997. En application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE,
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ
ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande
présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le 9 août 1996. Le permis C dont
elle était titulaire à son départ est ainsi devenu caduc.
3.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin
2002, de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes conclu le 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681; ALCP), la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité
allemande, prétendre à une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins
d'y exercer une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y
rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans
exercer d'activité économique.
La recourante n’a pas la qualité de travailleur
salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss), ni d’indépendant (art. 12 annexe I ALCP
et ss) et ne soutient pas être à la recherche d'un emploi. Elle ne prétend
également pas avoir interrompu son activité économique en raison d’une
incapacité permanente de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas
d'activités économiques selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non
actifs. L'art. 24 § 1 de l'annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
En l'occurrence, il est patent que la recourante a
fait appel à l'aide sociale pour des montants importants (17'446 fr. 30 du 1er
juin au 31 décembre 2005 et 14'935 fr. 75 entre le 1er janvier et le
14.
septembre 2006). Actuellement, elle est toujours sans activité
professionnelle et reçoit un revenu d'insertion pour un montant mensuel de
1'940 francs, sa cotisation d'assurance-maladie étant également entièrement
prise en charge. Elle ne bénéficie ainsi manifestement pas de moyens financiers
suffisants lui permettant d'assurer son entretien autrement que par
l'intermédiaire de l'aide sociale. Partant, les conditions de l'art. 24 § 1 de
l'annexe I ALCP ne sont pas satisfaites et la recourante ne peut pas s'en
prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. En outre, ses déclarations
selon lesquelles elle est en attente de montants importants issus de la
succession de son ex-compagnon et peut bénéficier du soutien financier de sa
famille en Allemagne ne peuvent pas être prises en considération dans la mesure
où elles ne sont établies par aucune pièce probante, la recourante étant en
outre complètement à la charge de l'aide sociale depuis le 1er juin
2006.
sans avoir pu justifier d'aucun revenu durant cette période.
4.
Selon l’art. 20 de l’Ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS
142.
), si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies
au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la
Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement
(art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (directives
et commentaires ODM, état 1er juin 2007, ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être interprétée au regard
de l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Le
Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les
principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisations de séjour et de
travail hors contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient
applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de
séjour fondées sur l'art. 36 OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.303 consid.
2.
et référence citée). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait
en effet des buts de l'OLE. S’agissant de l’art. 13 let. f OLE, les
directives LSEE précisent notamment à leur chiffre 433.25 qu'il
est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus
séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue,
c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que
l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125
ss ; 124 II 110 ss). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il
n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa
future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations
personnelles avec la Suisse.
En l'espèce, il convient de constater que, bien que
la recourante ait vécu de nombreuses années en Suisse, il n'apparaît pas
qu'elle ait conservé des attaches particulières avec ce pays dès lors que son fils
vit en France et qu'elle ne semble pas y avoir conservé de famille, celle-ci se
trouvant en Allemagne. Son séjour en Suisse a en outre été entrecoupé de
plusieurs absences et elle a notamment quitté le territoire en 1996. Elle
explique être revenue en Suisse en 2000, avoir entrepris les démarches pour
régulariser son séjour et être ensuite retournée en France. En dehors du fait
que la recourante déclare avoir suivi sa scolarité en Suisse et y avoir
travaillé, elle n'établit pas en quoi il lui serait impossible de séjourner
dans son pays d'origine ou en France, pays où se trouve son fils et où elle
vivait avant son retour en Suisse.
En définitive, le dossier ne permet
pas de se convaincre du fait que des raisons importantes commanderaient que la
recourante doive pouvoir absolument rester dans le canton de Vaud. En refusant
de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE, le SPOP n’a ainsi pas abusé
de son large pouvoir d’appréciation.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais, vu la situation financière de la recourante et la dispense d'avance de
frais prononcée par le juge instructeur du tribunal de céans. Au surplus, la
recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à
l’intéressée pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 décembre
2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.