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Décision

PE.2007.0068

TA - PE.2007.0068 - 2007-09-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante de République

Dominicaine, née le 31 janvier 1975, a régulièrement été mise au bénéfice de

permis de séjour de courte durée L afin de pouvoir travailler en Suisse en tant

que danseuse de cabaret depuis septembre 1998. Le 1er mai 2001, elle

a annoncé son arrivée dans la commune de Montreux et a requis l'octroi d'une autorisation

de séjour en vue de la préparation de son mariage avec Y.__________________,

ressortissant espagnol, né en 1957, titulaire d'un permis d'établissement.

L'autorité ayant émis des doutes quant aux

motivations du futur mariage, l'époux ayant déjà contracté un mariage avec une

danseuse de cabaret, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis qu'une

enquête soit effectuée et les époux ont été auditionnés par la police de

Montreux le 11 août 2001.

Le 29 octobre 2001, l'intéressée a obtenu un permis

de séjour en vue de la préparation de son mariage qui a été célébré le 28

janvier 2002. A la suite de cette union, elle a été autorisée à séjourner en

Suisse au titre du regroupement familial. Elle a toutefois continué son

activité de danseuse de cabaret dans différents établissements romands.

Des doutes étant apparus quant au domicile réel de

l'intéressée, le couple XY.__________________ a à nouveau été entendu par la

police municipale les 7 et 19 avril 2004. Selon le rapport de renseignements

établi, les époux ne faisaient pas ménage commun et ne se voyaient qu'une à

deux fois par semaine, l'épouse étant employée dans un dancing *****************

et ne possédant pas de véhicule.

Selon les informations obtenues par l'office de la

population de Montreux le 14 février 2005, l'épouse ne résidait qu'un jour par

semaine dans cette ville et travaillait dans un cabaret à 1.*****************.

Selon un nouveau rapport de renseignements établi le 2 août 2005, l'enquête de

voisinage effectuée n'a pas permis d'établir si les époux faisaient

effectivement ménage commun.

Le permis de séjour de l'intéressée étant resté de

nombreux mois auprès de l'office de la population de Montreux, sans que

personne ne vienne le chercher, les époux, qui se sont présentés séparément à

l'office, ont expliqué que l'intéressée était partie en vacances à

Saint-Domingue, qu'elle travaillait à 2.***************** et ne venait que très

rarement à Montreux.

B.

Par courrier du 6 octobre 2006, le SPOP a constaté que

l'intéressée exerçait avant son mariage et encore actuellement son activité de

danseuse de cabaret, que selon les renseignements pris elle était pratiquement

toujours absente du domicile conjugal et ne semblait avoir aucun projet avec

son époux avec lequel elle a en outre une importante différence d'âge. Le SPOP

a ainsi informé l'intéressée qu'après analyse des faits considérés, il avait

l'intention de révoquer son permis de séjour, un délai pour se déterminer lui

étant toutefois imparti. L'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de

sa mandataire le 9 novembre 2006, contestant l'absence de relations de couple

effectives. Elle a notamment expliqué qu'elle faisait ménage commun avec son

mari, mais qu'elle était obligée de travailler en tant que danseuse de cabaret

dans un autre canton et d'y résider la plupart du temps, son époux acceptant

cette situation.

C.

Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.__________________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a constaté que l'intéressée

avait obtenu, avant son mariage, et pendant plusieurs années des permis L pour

son activité d'artiste de cabaret, qu'elle exerçait encore cette activité et

qu'elle était pratiquement toujours absente du domicile conjugal, aucun projet

ne semblant la lier à son époux. Il a ainsi retenu que le mariage de

l'intéressée avait été conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de

séjour, qu'il se poursuivait dans l'intérêt d'obtenir le renouvellement de

ladite autorisation et que les époux n'avaient aucune intention de créer une

véritable union conjugale.

D.

Le 5 février 2007, X.__________________, représentée par

Me Annick Nicod, avocate à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation,

voire la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son autorisation de

séjour ne soit pas révoquée et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son

séjour en Suisse. Elle explique avoir travaillé pour différents établissements

de nuit à 1.***************** ou à 3.***************** notamment, raison pour

laquelle elle ne pouvait pas rentrer tous les jours au domicile conjugal. Elle soutient

toutefois revenir à Montreux à chaque fois qu'elle en a l'occasion et passer

ses loisirs avec son mari. Elle relève que son activité professionnelle ne

dérange pas son mari et qu'elle est obligée de travailler pour des raisons

financières. Elle conteste l'abus de droit invoqué par l'autorité intimée.

Par décision incidente du 14 février 2007, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 21 mars 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

18 juin 2007 par lequel elle confirme ses conclusions. Le SPOP a déclaré le 25

juin 2007 ne pas avoir d'autres observations à formuler.

Le SPOP a transmis copie pour information des

assentiments CE/AELE établis par le canton du Valais en faveur de la recourante

et valables du 1er au 30 avril 2007 ainsi que du 1er au

30 juin 2007 pour son activité de danseuse de cabaret ainsi que des demandes

d'autorisation déposées dans le canton de Vaud en juin et juillet 2007 par des

cabarets à 4.***************** et à 5.*****************.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

2.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

3.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). De

par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, titulaire d'une

autorisation d'établissement, la recourante peut se prévaloir de l’Accord entre

la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21

juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS

0.142.112

). Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I

ALCP, elle dispose d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7

al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid.

8.3

p. 129; arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2007,2A.90/2007).

b)

Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu

qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur

époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu.

D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre

part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références

citées).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1

LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices

clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130

II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence

d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut

en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de

mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la

poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

Les déclarations divergentes revêtent une importance

particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires pour un couple

et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des déclarations

entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les points ne constituent

pas une preuve de leur véracité (ATF non publié du 18.1.2001 dans la cause

S.P., 2.A/396/2000). Est considéré comme indice d’un mariage de complaisance le

fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi parce que son autorisation de

séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande d’asile a été rejetée. De même,

la durée et les circonstances de leur rencontre avant le mariage, l’absence de

vie commune des époux ou le fait qu’elle ait été de courte durée, l’absence

d’intérêts communs ou encore la grande différence d’âge constituent également

des indices. Le versement d’une somme d’argent au conjoint suisse peut

également s’avérer un indice. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain

temps et d’entretenir des relations intimes ne suffit pas. Un tel comportement

peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 127 II 49

ss; 122 II 289ss, 121 II 97 ss, 121 II 1 ss; ATF non publié du 2 juillet 2003

dans la cause X.,2A.308/2003; Peter Kottusch, Scheinehen aus

fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983, p. 423 ss et FF 2002 p. 3513, 3552,

3588; Directives ODM LSEE, mai 2006, ch. 623.12)

4.

Dans le cas particulier, la recourante a épousé Y.__________________,

ressortissant espagnol titulaire d'un permis d'établissement, de 18 ans son aîné,

le 28 janvier 2002. Au moment où la recourante a entrepris les démarches en vue

du mariage, elle se trouvait en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour de

courte durée pour danseuse de cabaret. Selon les déclarations faites aux

autorités le 11 août 2001, les époux ont expliqué s'être rencontrés en 1999

dans un cabaret et vivre ensemble à Montreux depuis le 1er mai 2001.

Ils indiquaient toutefois que la recourante ne rentrait pas tous les soirs à

Montreux pour des raisons professionnelles. Des doutes étant apparus quant à la

vie commune des époux, ceux-ci ont expliqué lors de leur audition des 7 et 19

avril 2004 qu'ils ne se voyaient qu'une à deux fois par semaine, invoquant

l'éloignement du lieu de travail de la recourante et le fait qu'elle ne possédait

pas de véhicule. Il ressort de l'enquête de voisinage effectuée en juin 2005,

que les quelques voisins de l'immeuble ont expliqué ne connaître les intéressés

que de vue, certains ayant affirmé les voir régulièrement, parfois tous les

deux jours, même s'il pouvait se passer deux mois sans que les époux ne soient

remarqués. Lors de cette enquête, les agents de police n'ont toutefois, malgré

les nombreuses convocations, jamais pu rencontrer le couple à leur domicile.

Selon les informations fournies par la commune de Montreux, la recourante est

restée plusieurs mois sans s'occuper de son courrier et elle n'a pas pu être

rencontrée à son domicile. Sur ce point, les époux ont déclaré les 7 et 10

avril 2006 que la recourante ne se rendait que très rarement à Montreux et

travaillait à 2.*****************.

Il apparaît ainsi que les époux se voient peu depuis

leur mariage en juin 2002 et même que très rarement selon leurs dernières

déclarations. Les époux n'ont pas eu d'enfant et aucune vie commune régulière

ne semble être envisagée. La recourante relève que le seul exercice de son

activité d'artiste de cabaret ne constitue pas un indice suffisant quant à l'existence

d'un mariage abusif et que son obligation d'exercer une activité lucrative

explique qu'elle ne voit pas son époux tous les jours, ce qui n'exclut en outre

pas la réalité du lien qui la lie à ce dernier. Il faut toutefois constater que

même si les époux déclarent se voir une à deux fois par semaine, les enquêtes

et contrôles effectués montrent que la recourante est quasiment toujours

absente du domicile conjugal et qu'aucun projet ne semble la lier à son époux,

celle-ci ayant au contraire continué à travailler après son mariage dans les

cantons de Fribourg ou du Valais. Les explications selon lesquelles la recourante

est obligée de travailler et ne peut rentrer régulièrement à Montreux en raison

de ses horaires et des trajets ne peuvent suffire à justifier la situation. La recourante

ne se prévaut en outre d'aucun élément déterminant qui permettrait d’envisager une

évolution de la situation matrimoniale ou de démontrer la réalité des relations

entre les époux, le fait qu'ils parlent tous les deux espagnol n'étant à lui

seul pas déterminant.

A cet égard, il faut également constater que la

recourante n'a pas produit de déclarations ni requis l'audition de son époux

afin que ce dernier confirme l'existence des liens qui les unissent. Toutefois,

au vu des nombreux éléments figurant au dossier et procédant à une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal relève que de plus amples informations

n'apparaissent pas nécessaires sur ce point, qui constitue au contraire un

indice supplémentaire de l'existence d'un mariage abusif.

Ainsi, la différence d'âge des époux, le fait que la

recourante exerçait avant son mariage et exerce encore actuellement une

activité d'artiste de cabaret, qu'elle est très souvent absente du domicile

conjugal et que des liens réels ne semblent pas exister entre les époux constituent

des indices suffisants pour établir que le mariage est vidé de toute substance

et n'existe que formellement dans le but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour.

Il ressort des considérants qui précèdent que la

recourante ne peut dès lors pas invoquer son mariage pour obtenir le maintien

de son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit. C'est donc à

juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour.

5.

Toutefois, pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront

déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir

d’un séjour en Suisse de longue durée, son mariage ayant été célébré le 28

janvier 2002 et n'ayant bénéficié auparavant que d'autorisations de courte

durée. Elle n'a pas eu d'enfant avec son époux, ne se prévaut pas d'attaches

importantes en Suisse et n'a pas de qualifications professionnelles

particulières. Sa famille ainsi que sa fille vivent en République Dominicaine. En

définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de

rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de la recourante.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a en outre pas

droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer

un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 janvier 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.