PE.2007.0068
TA - PE.2007.0068 - 2007-09-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
MARIAGE DE NATIONALITÉ
INDICE
ALCP-annexe-I-3
ALCP-2
ALCP-7-d
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE d'une ressortissante dominicaine mariée à un ressortissant espagnol titulaire d'un permis d'établissement. Les nombreux indices, notamment la différence d'âge des époux, les longues et régulières absences du domicile conjugal de l'épouse et la continuation par celle-ci de son activité d'artiste de cabaret, sont suffisants en l'espèce pour établir que le mariage est vidé de toute substance et n'existe que formellement dans le but de conserver une autorisation de séjour. De plus, la recourante ne remplit pas les critères du ch. 654 des directives de l'ODM permettant le renouvellement d'une autorisation de séjour après séparation des époux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X.__________________, à
Montreux, représentée par Annik NICOD, avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 janvier 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante de République
Dominicaine, née le 31 janvier 1975, a régulièrement été mise au bénéfice de
permis de séjour de courte durée L afin de pouvoir travailler en Suisse en tant
que danseuse de cabaret depuis septembre 1998. Le 1er mai 2001, elle
a annoncé son arrivée dans la commune de Montreux et a requis l'octroi d'une autorisation
de séjour en vue de la préparation de son mariage avec Y.__________________,
ressortissant espagnol, né en 1957, titulaire d'un permis d'établissement.
L'autorité ayant émis des doutes quant aux
motivations du futur mariage, l'époux ayant déjà contracté un mariage avec une
danseuse de cabaret, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis qu'une
enquête soit effectuée et les époux ont été auditionnés par la police de
Montreux le 11 août 2001.
Le 29 octobre 2001, l'intéressée a obtenu un permis
de séjour en vue de la préparation de son mariage qui a été célébré le 28
janvier 2002. A la suite de cette union, elle a été autorisée à séjourner en
Suisse au titre du regroupement familial. Elle a toutefois continué son
activité de danseuse de cabaret dans différents établissements romands.
Des doutes étant apparus quant au domicile réel de
l'intéressée, le couple XY.__________________ a à nouveau été entendu par la
police municipale les 7 et 19 avril 2004. Selon le rapport de renseignements
établi, les époux ne faisaient pas ménage commun et ne se voyaient qu'une à
deux fois par semaine, l'épouse étant employée dans un dancing *****************
et ne possédant pas de véhicule.
Selon les informations obtenues par l'office de la
population de Montreux le 14 février 2005, l'épouse ne résidait qu'un jour par
semaine dans cette ville et travaillait dans un cabaret à 1.*****************.
Selon un nouveau rapport de renseignements établi le 2 août 2005, l'enquête de
voisinage effectuée n'a pas permis d'établir si les époux faisaient
effectivement ménage commun.
Le permis de séjour de l'intéressée étant resté de
nombreux mois auprès de l'office de la population de Montreux, sans que
personne ne vienne le chercher, les époux, qui se sont présentés séparément à
l'office, ont expliqué que l'intéressée était partie en vacances à
Saint-Domingue, qu'elle travaillait à 2.***************** et ne venait que très
rarement à Montreux.
B.
Par courrier du 6 octobre 2006, le SPOP a constaté que
l'intéressée exerçait avant son mariage et encore actuellement son activité de
danseuse de cabaret, que selon les renseignements pris elle était pratiquement
toujours absente du domicile conjugal et ne semblait avoir aucun projet avec
son époux avec lequel elle a en outre une importante différence d'âge. Le SPOP
a ainsi informé l'intéressée qu'après analyse des faits considérés, il avait
l'intention de révoquer son permis de séjour, un délai pour se déterminer lui
étant toutefois imparti. L'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de
sa mandataire le 9 novembre 2006, contestant l'absence de relations de couple
effectives. Elle a notamment expliqué qu'elle faisait ménage commun avec son
mari, mais qu'elle était obligée de travailler en tant que danseuse de cabaret
dans un autre canton et d'y résider la plupart du temps, son époux acceptant
cette situation.
C.
Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.__________________ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a constaté que l'intéressée
avait obtenu, avant son mariage, et pendant plusieurs années des permis L pour
son activité d'artiste de cabaret, qu'elle exerçait encore cette activité et
qu'elle était pratiquement toujours absente du domicile conjugal, aucun projet
ne semblant la lier à son époux. Il a ainsi retenu que le mariage de
l'intéressée avait été conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de
séjour, qu'il se poursuivait dans l'intérêt d'obtenir le renouvellement de
ladite autorisation et que les époux n'avaient aucune intention de créer une
véritable union conjugale.
D.
Le 5 février 2007, X.__________________, représentée par
Me Annick Nicod, avocate à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation,
voire la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son autorisation de
séjour ne soit pas révoquée et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son
séjour en Suisse. Elle explique avoir travaillé pour différents établissements
de nuit à 1.***************** ou à 3.***************** notamment, raison pour
laquelle elle ne pouvait pas rentrer tous les jours au domicile conjugal. Elle soutient
toutefois revenir à Montreux à chaque fois qu'elle en a l'occasion et passer
ses loisirs avec son mari. Elle relève que son activité professionnelle ne
dérange pas son mari et qu'elle est obligée de travailler pour des raisons
financières. Elle conteste l'abus de droit invoqué par l'autorité intimée.
Par décision incidente du 14 février 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 21 mars 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
18 juin 2007 par lequel elle confirme ses conclusions. Le SPOP a déclaré le 25
juin 2007 ne pas avoir d'autres observations à formuler.
Le SPOP a transmis copie pour information des
assentiments CE/AELE établis par le canton du Valais en faveur de la recourante
et valables du 1er au 30 avril 2007 ainsi que du 1er au
30 juin 2007 pour son activité de danseuse de cabaret ainsi que des demandes
d'autorisation déposées dans le canton de Vaud en juin et juillet 2007 par des
cabarets à 4.***************** et à 5.*****************.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). De
par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, titulaire d'une
autorisation d'établissement, la recourante peut se prévaloir de l’Accord entre
la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS
0.142.112
). Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I
ALCP, elle dispose d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7
al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid.
8.3
p. 129; arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2007,2A.90/2007).
b)
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu
qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur
époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu.
D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre
part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références
citées).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices
clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130
II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence
d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut
en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de
mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent
plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145
consid. 2.2 et les arrêts cités).
Les déclarations divergentes revêtent une importance
particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires pour un couple
et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des déclarations
entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les points ne constituent
pas une preuve de leur véracité (ATF non publié du 18.1.2001 dans la cause
S.P., 2.A/396/2000). Est considéré comme indice d’un mariage de complaisance le
fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi parce que son autorisation de
séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande d’asile a été rejetée. De même,
la durée et les circonstances de leur rencontre avant le mariage, l’absence de
vie commune des époux ou le fait qu’elle ait été de courte durée, l’absence
d’intérêts communs ou encore la grande différence d’âge constituent également
des indices. Le versement d’une somme d’argent au conjoint suisse peut
également s’avérer un indice. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain
temps et d’entretenir des relations intimes ne suffit pas. Un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 127 II 49
ss; 122 II 289ss, 121 II 97 ss, 121 II 1 ss; ATF non publié du 2 juillet 2003
dans la cause X.,2A.308/2003; Peter Kottusch, Scheinehen aus
fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983, p. 423 ss et FF 2002 p. 3513, 3552,
3588; Directives ODM LSEE, mai 2006, ch. 623.12)
4.
Dans le cas particulier, la recourante a épousé Y.__________________,
ressortissant espagnol titulaire d'un permis d'établissement, de 18 ans son aîné,
le 28 janvier 2002. Au moment où la recourante a entrepris les démarches en vue
du mariage, elle se trouvait en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour de
courte durée pour danseuse de cabaret. Selon les déclarations faites aux
autorités le 11 août 2001, les époux ont expliqué s'être rencontrés en 1999
dans un cabaret et vivre ensemble à Montreux depuis le 1er mai 2001.
Ils indiquaient toutefois que la recourante ne rentrait pas tous les soirs à
Montreux pour des raisons professionnelles. Des doutes étant apparus quant à la
vie commune des époux, ceux-ci ont expliqué lors de leur audition des 7 et 19
avril 2004 qu'ils ne se voyaient qu'une à deux fois par semaine, invoquant
l'éloignement du lieu de travail de la recourante et le fait qu'elle ne possédait
pas de véhicule. Il ressort de l'enquête de voisinage effectuée en juin 2005,
que les quelques voisins de l'immeuble ont expliqué ne connaître les intéressés
que de vue, certains ayant affirmé les voir régulièrement, parfois tous les
deux jours, même s'il pouvait se passer deux mois sans que les époux ne soient
remarqués. Lors de cette enquête, les agents de police n'ont toutefois, malgré
les nombreuses convocations, jamais pu rencontrer le couple à leur domicile.
Selon les informations fournies par la commune de Montreux, la recourante est
restée plusieurs mois sans s'occuper de son courrier et elle n'a pas pu être
rencontrée à son domicile. Sur ce point, les époux ont déclaré les 7 et 10
avril 2006 que la recourante ne se rendait que très rarement à Montreux et
travaillait à 2.*****************.
Il apparaît ainsi que les époux se voient peu depuis
leur mariage en juin 2002 et même que très rarement selon leurs dernières
déclarations. Les époux n'ont pas eu d'enfant et aucune vie commune régulière
ne semble être envisagée. La recourante relève que le seul exercice de son
activité d'artiste de cabaret ne constitue pas un indice suffisant quant à l'existence
d'un mariage abusif et que son obligation d'exercer une activité lucrative
explique qu'elle ne voit pas son époux tous les jours, ce qui n'exclut en outre
pas la réalité du lien qui la lie à ce dernier. Il faut toutefois constater que
même si les époux déclarent se voir une à deux fois par semaine, les enquêtes
et contrôles effectués montrent que la recourante est quasiment toujours
absente du domicile conjugal et qu'aucun projet ne semble la lier à son époux,
celle-ci ayant au contraire continué à travailler après son mariage dans les
cantons de Fribourg ou du Valais. Les explications selon lesquelles la recourante
est obligée de travailler et ne peut rentrer régulièrement à Montreux en raison
de ses horaires et des trajets ne peuvent suffire à justifier la situation. La recourante
ne se prévaut en outre d'aucun élément déterminant qui permettrait d’envisager une
évolution de la situation matrimoniale ou de démontrer la réalité des relations
entre les époux, le fait qu'ils parlent tous les deux espagnol n'étant à lui
seul pas déterminant.
A cet égard, il faut également constater que la
recourante n'a pas produit de déclarations ni requis l'audition de son époux
afin que ce dernier confirme l'existence des liens qui les unissent. Toutefois,
au vu des nombreux éléments figurant au dossier et procédant à une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal relève que de plus amples informations
n'apparaissent pas nécessaires sur ce point, qui constitue au contraire un
indice supplémentaire de l'existence d'un mariage abusif.
Ainsi, la différence d'âge des époux, le fait que la
recourante exerçait avant son mariage et exerce encore actuellement une
activité d'artiste de cabaret, qu'elle est très souvent absente du domicile
conjugal et que des liens réels ne semblent pas exister entre les époux constituent
des indices suffisants pour établir que le mariage est vidé de toute substance
et n'existe que formellement dans le but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour.
Il ressort des considérants qui précèdent que la
recourante ne peut dès lors pas invoquer son mariage pour obtenir le maintien
de son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit. C'est donc à
juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour.
5.
Toutefois, pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront
déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des
migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir
d’un séjour en Suisse de longue durée, son mariage ayant été célébré le 28
janvier 2002 et n'ayant bénéficié auparavant que d'autorisations de courte
durée. Elle n'a pas eu d'enfant avec son époux, ne se prévaut pas d'attaches
importantes en Suisse et n'a pas de qualifications professionnelles
particulières. Sa famille ainsi que sa fille vivent en République Dominicaine. En
définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de
rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir
d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de la recourante.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a en outre pas
droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer
un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 janvier 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.