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Décision

PE.2007.0070

TA - PE.2007.0070 - 2007-05-24 - c/Service de la population (SPOP)

24 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né le 10 janvier 1947, X_________________

a séjourné en Suisse de 1970 à 1976 puis de 1990 à 1992. Entendu le 6 août 2004

par la police cantonale, il a déclaré être revenu dans notre pays le 20 juillet

2003, sans autorisation, et y travailler depuis le mois d'avril 2004, également

sans autorisation. Il a en outre exposé avoir prêté en 1991 une importante

somme d'argent à Y_________________, domicilié dans le canton de Vaud, pour permettre

à ce dernier de développer des lunettes électroniques de relaxation. Cette

initiative ayant échoué le recourant a tenté de récupérer cette somme, raison

principale pour laquelle il est revenu dans notre pays. Le 9 février 2005, le

recourant a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

vaudois par défaut à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 500

fr. d'amende pour contravention et infraction à la loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers.

Par la suite, le recourant a écrit à diverses reprises

à l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le but d'obtenir une autorisation

de séjour en Suisse pour venir y défendre ses droits.

B.

Le 28 juillet 2006, X_________________ a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud

pour "défendre sur place [ses] droits légitimes violés par un

juge et par un avocat vaudois malhonnête, de mauvaise foi, indignes de

confiances et de responsabilité".

C.

Par décision du 11 décembre 2006, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour

en faveur de l'intéressé. Il estime en substance que sa demande doit être

instruite sous l'angle de l'art. 36 OLE et que les conditions de cette

disposition ne sont pas réalisées.

D.

X_________________ a recouru contre cette décision le 29

janvier 2007 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de

séjour. A l'appui de son recours, il expose que le motif fondamental de sa

requête d'autorisation de séjour est fondé sur la violation de ses droits

légitimes par le juge informateur chargé de l'instruction de sa plainte déposée

contre Y_________________.

E.

Par avis du 8 février 2007, le recourant a été invité à

élire un domicile de notification en Suisse dans un délai échéant le 10 avril

2007, son attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut, il

serait réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal où les actes de

procédure seraient conservés à sa disposition.

F.

Par courrier du 28 février 2007, le recourant a refusé

d'élire un domicile de notification en Suisse, considérant que son adresse

actuelle en Tunisie était sa seule et unique adresse de notification, compte

tenu du fait qu'il résidait en Tunisie "physiquement, moralement et

officiellement".

G.

Par décision du 13 mars 2007, le juge instructeur du

Tribunal administratif a dispensé le recourant de procéder à une avance de

frais compte tenu de sa situation financière.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2007 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 c. 1a

et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Le recourant revendique la délivrance d’une autorisation

de séjour pour lui permettre de défendre en Suisse ses droits suite à une

plainte pénale qu'il a déposée pour escroquerie. Sa requête doit être examinée

au regard de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n’exerçant pas

une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs

importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les

directives de l'ODM (ci-après : Directives, chiffre 551) rappellent qu’une

application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’ordonnance

limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi

être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles

renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de

l’art. 13 lit. f OLE et aux développements du chiffre 433.25 des Directives,

dont la teneur est la suivante :

« (…)

Il est

nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus

séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue,

c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art.

13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs

d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur

ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de

personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants

lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La

reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger

l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des

autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres

institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que

l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit

pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa

relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour

en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125

ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre

de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan

personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine

est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

(…). »

6.

Dans le cas présent, le recourant ne démontre nullement en

quoi il remplirait l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-dessus. Comme diverses

autorités fédérales le lui ont déjà expliqué, il lui est loisible de consulter

un avocat dans notre pays pour le représenter et assurer la défense de ses

intérêts, cas échéant en introduisant notamment de nouvelles poursuites contre

ses débiteurs. Sa présence personnelle durable dans le canton de Vaud pour les

besoins de telles démarches n'est en revanche pas indispensable. Si tel devait

être occasionnellement le cas pour l'accomplissement de l'une ou l'autre

opération, il pourrait obtenir un visa temporaire. Ainsi, et quand bien même le

tribunal peut comprendre le désarroi dans lequel se trouve le recourant suite

aux escroqueries dont il paraît avoir été victime dans le canton, il n'existe

aucune raison au sens des directives exposées ci-dessus d'admettre qu'X_________________

se trouverait dans un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation, confirmée.

Vu la situation financière du recourant, les frais

du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 décembre 2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 24 mai 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.