PE.2007.0070
TA - PE.2007.0070 - 2007-05-24 - c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2007Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-36
Résumé contenant:
Le dépôt d'une plainte pénale contre un tiers pour escroquerie ainsi que l'introduction de poursuites contre des débiteurs ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger. La présence personnelle durable dans le canton de Vaud de l'intéressé pour les besoins de telles démarches n'est pas indispensable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X_________________, p.a. Greffe du
Tribunal, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X_________________ c/ décision du SPOP du 11
décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tunisien né le 10 janvier 1947, X_________________
a séjourné en Suisse de 1970 à 1976 puis de 1990 à 1992. Entendu le 6 août 2004
par la police cantonale, il a déclaré être revenu dans notre pays le 20 juillet
2003, sans autorisation, et y travailler depuis le mois d'avril 2004, également
sans autorisation. Il a en outre exposé avoir prêté en 1991 une importante
somme d'argent à Y_________________, domicilié dans le canton de Vaud, pour permettre
à ce dernier de développer des lunettes électroniques de relaxation. Cette
initiative ayant échoué le recourant a tenté de récupérer cette somme, raison
principale pour laquelle il est revenu dans notre pays. Le 9 février 2005, le
recourant a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois par défaut à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 500
fr. d'amende pour contravention et infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers.
Par la suite, le recourant a écrit à diverses reprises
à l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le but d'obtenir une autorisation
de séjour en Suisse pour venir y défendre ses droits.
B.
Le 28 juillet 2006, X_________________ a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud
pour "défendre sur place [ses] droits légitimes violés par un
juge et par un avocat vaudois malhonnête, de mauvaise foi, indignes de
confiances et de responsabilité".
C.
Par décision du 11 décembre 2006, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour
en faveur de l'intéressé. Il estime en substance que sa demande doit être
instruite sous l'angle de l'art. 36 OLE et que les conditions de cette
disposition ne sont pas réalisées.
D.
X_________________ a recouru contre cette décision le 29
janvier 2007 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de
séjour. A l'appui de son recours, il expose que le motif fondamental de sa
requête d'autorisation de séjour est fondé sur la violation de ses droits
légitimes par le juge informateur chargé de l'instruction de sa plainte déposée
contre Y_________________.
E.
Par avis du 8 février 2007, le recourant a été invité à
élire un domicile de notification en Suisse dans un délai échéant le 10 avril
2007, son attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut, il
serait réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal où les actes de
procédure seraient conservés à sa disposition.
F.
Par courrier du 28 février 2007, le recourant a refusé
d'élire un domicile de notification en Suisse, considérant que son adresse
actuelle en Tunisie était sa seule et unique adresse de notification, compte
tenu du fait qu'il résidait en Tunisie "physiquement, moralement et
officiellement".
G.
Par décision du 13 mars 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif a dispensé le recourant de procéder à une avance de
frais compte tenu de sa situation financière.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2007 en
concluant au rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 c. 1a
et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Le recourant revendique la délivrance d’une autorisation
de séjour pour lui permettre de défendre en Suisse ses droits suite à une
plainte pénale qu'il a déposée pour escroquerie. Sa requête doit être examinée
au regard de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n’exerçant pas
une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les motifs
importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les
directives de l'ODM (ci-après : Directives, chiffre 551) rappellent qu’une
application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’ordonnance
limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi
être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles
renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de
l’art. 13 lit. f OLE et aux développements du chiffre 433.25 des Directives,
dont la teneur est la suivante :
« (…)
Il est
nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus
séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue,
c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l’art.
13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs
d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur
ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de
personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants
lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).
La
reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger
l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des
autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres
institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.
Le fait que
l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125
ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre
de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des
difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan
personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine
est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
(…). »
6.
Dans le cas présent, le recourant ne démontre nullement en
quoi il remplirait l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-dessus. Comme diverses
autorités fédérales le lui ont déjà expliqué, il lui est loisible de consulter
un avocat dans notre pays pour le représenter et assurer la défense de ses
intérêts, cas échéant en introduisant notamment de nouvelles poursuites contre
ses débiteurs. Sa présence personnelle durable dans le canton de Vaud pour les
besoins de telles démarches n'est en revanche pas indispensable. Si tel devait
être occasionnellement le cas pour l'accomplissement de l'une ou l'autre
opération, il pourrait obtenir un visa temporaire. Ainsi, et quand bien même le
tribunal peut comprendre le désarroi dans lequel se trouve le recourant suite
aux escroqueries dont il paraît avoir été victime dans le canton, il n'existe
aucune raison au sens des directives exposées ci-dessus d'admettre qu'X_________________
se trouverait dans un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation, confirmée.
Vu la situation financière du recourant, les frais
du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 décembre 2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 24 mai 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.