PE.2007.0073
TA - PE.2007.0073 - 2007-02-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 février 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2007
Juge:
DR
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
ENFANT
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
CEDH-8
Cst-8
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Pas de réexamen d'une décision de révocation d'une autorisation de séjour fondée sur la perte de substance du mariage et l'absence de lien étroit avec l'enfant: ni la proposition de reprise de la vie commune contre le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. ni la déclaration laconique de l'épouse attestant de la régularité des relations du père et du fils ne sont des éléments nouveaux suffisants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 février 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X._________________, à Vevey, représenté
par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 janvier 2007 rejetant sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 20 octobre 2006 (PE. 2005.00529), le tribunal
de céans a confirmé la décision du 1er septembre 2005 du Service de
la population (ci-après : SPOP) révoquant l’autorisation de séjour CE/AELE de X._________________.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.
B.
X._________________ a déposé une demande de réexamen auprès
du SPOP le 7 décembre 2006. A l’appui de cette demande, étaient jointes d’une
part, une déclaration de Mme Y._________________ du 8 novembre 2006 dont la
teneur est la suivante : « Par
la présente, je certifie que M. X._________________ voit son fils Z._________________
régulièrement depuis sa naissance » et d’autre part, une lettre du
15 novembre 2006 du conseil de l’épouse de M. X._________________ dont la
teneur est partiellement reprise ci-après :
« (…) Si pour des questions
administratives, elle [l’épouse du requérant]
devait reprendre la vie commune avec son mari, elle perdrait tout le bénéfice
de cette aide sociale.
Vu ce qui précède, si M. X._________________
veut pouvoir reprendre la vie commune avec son épouse, il faudra qu’il compense
au minimum ce que Mme Y._________________ reçoit aujourd’hui de l’aide sociale.
C’est donc un montant avoisinant les Fr.
4'000.- qui devrait être versé mensuellement à Mme Y._________________.
Si votre client se déclare d’accord de
suppléer à l’aide sociale que reçoit son épouse et d’entretenir sa famille à
raison du versement d’une pension mensuelle de Fr. 4'000.-, ma cliente pourrait
retirer la procédure aujourd’hui pendante et renoncer à ouvrir action en
divorce. »
Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a rejeté la
demande de réexamen et imparti à l’intéressé un nouveau délai de départ au 28
février 2007 pour quitter le territoire.
C.
Par acte du 7 février 2007, X._________________ a
interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’octroi de l’effet
suspensif et, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce
sens que la demande de réexamen est déclarée recevable quant au fond et le
dossier retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 février 2007, le juge instructeur a suspendu provisoirement
le délai de départ du recourant.
L'autorité intimée a produit son dossier le 12
février 2007.
D.
Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un
recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction
que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia
146.
consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a
et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). La
seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zürich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
no 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b aOJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2; 108 V 170,
consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, n° 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P. Moor, op.
cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, consid.
1.
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine aOJ
et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
2.
Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a
fait à juste titre l'autorité intimée, que les éléments invoqués à l'appui de
la requête ne permettent pas de modifier le prononcé initial. Les circonstances
ayant conduit le Tribunal administratif à confirmer le refus de renouveler
l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, à savoir le fait que son mariage
avec une ressortissante de l’Union européenne était vidé de sa substance et
qu’en outre il n’entretenait pas de liens étroits avec son fils demeure
d’actualité. Il est ainsi constaté que le recourant vit toujours séparé de son
épouse. Le fait que celle-ci accepterait éventuellement de retirer sa demande
de divorce moyennant une contribution financière de son époux dénote la vacuité
du lien conjugal, les seules attentes des intéressés étant financières pour
l’un et administratives pour l’autre. Au demeurant, en requérant le versement
d’une pension mensuelle de Fr. 4'000.-, l’épouse du recourant démontre qu’elle
n’a pas l’intention de reprendre la vie conjugale. On comprendrait en effet mal
ce besoin financier dans le cadre d’une vie commune réelle. Par ailleurs, le
recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’établir la réalité
de ses relations étroites avec son fils. A cet égard, l’attestation laconique
de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les
besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de
toute autre pièce. Quoiqu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du
versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la
précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait
inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le
versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît
dans l’intérêt bien compris de l’enfant.
3.
En définitive, tout laisse à penser que le recourant tente
par tous les moyens de remettre en cause des décisions entrées en force. Or, un
tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être protégé. Le recours,
manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur
la base de l'art. 35a LJPA.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 janvier 2007 est confirmée.
III.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.