PE.2007.0074
TA - PE.2007.0074 - 2007-07-05 - X.________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
CHOSE JUGÉE
RECONSIDÉRATION
OEArr-3
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa pour venir travailler à Fribourg en qualité de cuisinier. Entré en Suisse sans visa pendant que sa demande était pendante, il s'est marié le 4 avril 2003 avec une ressortissant marocaine titulaire d'un permis C. Le divorce a été prononcé le 5 avril 2005 et son autorisation de séjour a été révoquée. Le recourant prétend avoir quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti pour se rendre en Espagne. Il dépose le 6 octobre 2006 une demande de permis d'étudiant pour suivre des cours à la HEIG. De deux choses l'une : soit le recourant a quitté la Suisse comme il le prétend et est dès lors rentré dans notre pays sans visa, soit il n'a pas quitté la Suisse. Dans les deux cas de figure, il a contrevenu aux dispositions de police des étrangers. Il se justifie dès lors de ne pas lui octroyer d'autorisation de séjour. De plus, les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas respectées : le recourant est trop vieux pour débuter une nouvelle formation de base et celle qu'il souhaite entreprendre ne peut être considérée comme un complément à la formation acquise dans son pays d'origine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.X.________, p.a. M. Y.________,
à 1.********, représenté par Philippe OGUEY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.X.________, ressortissant marocain né le
14 juillet 1979, a déposé auprès de la représentation suisse de Rabat une
demande de visa et de permis de séjour pour venir exercer une activité de
cuisinier auprès du restaurant 2.******** à 3.********.
Après avoir reçu une décision positive de l'Office
cantonal du travail du Canton de 3.******** le 14 novembre 2001, ce même office
est revenu sur sa décision le 6 février 2002, suite au refus de l'Office
fédéral des étrangers d'octroyer son approbation à la délivrance d'une
autorisation de séjour.
B.
Le recourant, entré entre-temps sans visa en Suisse, s'est
marié, le 4 avril 2003, avec Z.________, née B.________, ressortissante marocaine
née le 11 juillet 1965 et titulaire d'un permis d'établissement.
Le recourant a dès lors reçu une autorisation de
séjour renouvelable d'année en année.
C.
Le divorce des époux précité a été prononcé par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la 4.******** le 5 avril 2005. Par
décision du 17 août 2005, le Service de la population et des migrants du Canton
de 3.******** a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant et a prononcé son renvoi.
Celui-ci a saisi le Tribunal administratif du Canton
de 3.******** d'un recours daté du 15 septembre 2005 qui a été rejeté le 16
février 2006. Ainsi, un délai au 15 avril 2006 a été imparti au recourant pour
quitter la Suisse. Par décision du 2 mars 2006, l'Office fédéral des migrations
a étendu au territoire de la Confédération la décision précitée, un délai au 15
avril 2006 lui étant imparti pour quitter le territoire helvétique.
Le frère du recourant a attesté, le 20 avril 2006,
que celui-ci avait quitté la Suisse pour se rendre au Maroc.
L'Office fédéral des migrations a rendu, le 22 mai
2006, une décision d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 21 mai
2007. Cette décision n'apparaît pas avoir été notifiée au recourant.
D.
Le demandeur a rempli, le 6 octobre 2006, un rapport
d'arrivée qu'il a transmis à la Commune 1.******** et a sollicité la délivrance
d'un permis d'étudiant pour suivre des cours auprès de la Haute école
d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud, à 5.********, dont il a produit
une attestation de son acceptation comme étudiant régulier. Ce document, daté
du 26 septembre 2006, mentionne que le recourant est domicilié au 6.********,
dans la Canton de 3.********. Il a produit une attestation des époux Y.________
en vertu de laquelle ceux-ci s'engageaient à le loger jusqu'à ce qu'il trouve
un appartement à 5.********, ainsi qu'une attestation de prise en charge signée
par C.________.
Suite à une demande de complément d'informations du
Service de la population, le recourant a rédigé une lettre de motivation, datée
du 6 décembre 2006, ainsi qu'une attestation aux termes de laquelle il
s'engageait à retourner au Maroc après avoir obtenu son Bachelor of sciences
HES.
E.
Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 22 janvier
suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur du recourant aux motifs suivants :
"- que Monsieur A.X.________ est entré en Suisse
illégalement le 10 mars 2003 sur le canton de 3.********;
- que suite à l'annonce de son mariage, il obtient une
autorisation de séjour;
- que cependant, par jugement du 5 avril 2005, le mariage est
dissous par le divorce;
- que dès lors, les autorités 3.******** refusent la demande
de prolongation de son autorisation de séjour en date du 17 août 2005 et que
suite à l'entrée en force exécutoire de cette décision un délai de départ au 15
avril 2006 est imparti à M. A.X.________ pour quitter leur canton.
- que l'ODM prononce alors l'extension à tout le territoire
de la Confédération de la décision de renvoi des autorités 3.********;
- que le frère de l'intéressé, Monsieur D.X.________, informe
les autorités cantonales du départ de celui-ci au 20 avril 2006 pour le Maroc;
- que dès lors, une interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 21 mai 2007, est prononcée à son encontre pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers;
- que malgré son interdiction de séjourner sur notre
territoire, M. A.X.________ annonce son arrivée sur notre territoire le 1er
octobre 2006 dans le but de suivre des études à l'HEIG-VD à 5.********;
- qu'il semble alors qu'il n'a jamais quitté la Suisse et
s'est inscrit à la commune de 1.******** seulement en octobre 2006 et n'a dès
lors pas respecté le délai pour annoncer sa présence sur notre territoire;
- qu'il a alors séjourné illégalement sur notre canton durant
plus de cinq mois;
- que les infractions aux prescriptions de police des étrangers
commises par M. A.X.________ justifient déjà que son autorisation de séjour
soit refusée;
- que par surplus, la nécessité et les motifs évoqués pour
motiver ces études ne sont pas pertinents;
- que par ailleurs, à la lecture de sa lettre de motivation,
aucune raison valable ne justifie qu'il entame cette formation dans une
orientation totalement différente de ce qu'il a fait jusqu'à présent;
- que de plus, son entretien durant ses études sera en partie
assuré par son frère qui réside en Suisse;
- qu'il apparaît donc que le but principal de sa demande est
de pouvoir rester en Suisse;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que la
sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée (article 32 lettre f
OLE) et n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour."
Par acte du 6 janvier 2007, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 décembre 2006 du Service de
la population est annulée.
III. Un permis de séjour pour études est accordé.
Subsidiairement :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 décembre 2006 du Service de
la population est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans les sens des considérants."
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 14 février 2007, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure du recours cantonal
soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 12 mars 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
13 avril 2007, au terme duquel il a maintenu les conclusions prises dans son
pourvoi.
L'autorité intimée a encore déposé des ultimes
déterminations le 20 avril 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.
Partant, il est recevable à la forme.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
5.
Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (ci-après OEARR; RS
142.
), tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse, sauf s'il est
dispensé de cette obligation conformément aux conditions posées à l'art. 4 de
cette ordonnance.
En l'occurrence, le recourant, ressortissant
marocain, doit être titulaire d'un visa délivré par les autorités compétentes
suisses pour entrer dans notre pays. Dans le rapport d'arrivée qu'il a rempli et
adressé à la Commune de 1.******** le 6 octobre 2006, le recourant a indiqué
qu'il est arrivé dans le Canton de Vaud le 1er octobre 2006 en
provenance de 3.********. Dans son pourvoi, il indique toutefois qu'il a quitté
la Suisse et qu'il a séjourné en 6.******. De deux choses l'une : soit le
recourant a effectivement quitté la Suisse pour séjourner en 6.********, et
dans ce cas il a commis une infraction aux règles de police des étrangers en
pénétrant en Suisse sans être titulaire d'un visa, soit il est resté dans notre
pays, malgré l'ordre de le quitter, et a également commis une infraction aux
dispositions de police des étrangers. Dans ces deux cas de figure, il se
justifie de ne pas octroyer une autorisation de séjour au recourant. En effet,
d'une part, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, on ne saurait
délivrer une autorisation de séjour à un étudiant entré en Suisse sans
respecter les exigences légales en matière de visa (voir notamment arrêt TA du
25.
janvier 2007, PE 2006.302 consid. 4 et réf. citées). D'autre part, si le
recourant n'a effectivement pas quitté la suisse il n'a pas respecté la
décision rendue par les autorités fribourgeoises. Aucun élément nouveau ne
justifie en l'état que l'on reconsidère cette décision qui doit dès lors être
appliquée. Au surplus, la jurisprudence précitée du Tribunal de céans exige en
principe que les étudiants fassent une demande de permis d'étudiant dans leur
pays d'origine (arrêt PE.2006.302 précité).
Pour cette raison déjà, son pourvoi déposé par le
recourant doit être rejeté.
6.
Par surabondance, on relèvera que l'art. 32 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE;
RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants étrangers lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter l'université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f)
la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît assurée.
Les conditions qui précèdent sont cumulatives et, en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore
le droit à l'octroi à une autorisation (ATF 106 I b 127).
La primauté est toutefois accordée aux jeunes
étudiants. Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les
Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail
établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre
d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études
de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
En l'occurrence, le premier but du séjour du
recourant était d'exercer la profession de cuisinier. Il souhaite entreprendre
une formation de base nouvelle en Suisse. On ne voit toutefois pas en quoi une
formation d'ingénieur pourrait compléter une formation de cuisinier. Ses études
en Suisse ne peuvent dès lors pas être considérées comme un complément
indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même si, à
l'évidence, ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.
Enfin, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
juger qu'il était trop tard de débuter des études de premier cycle à l'âge de
vingt-six ans (arrêt TA du 25 janvier 2005, PE. 2004.0248). Dans ces
conditions, on ne saurait tolérer que le recourant entreprenne une formation de
base à l'âge de vingt-sept ans, soit à l'âge qu'il avait au moment où la
demande de permis de séjour a été déposée devant les autorités communales de
1.
********.
7.
En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant. La décision
entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son
auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.