PE.2007.0075
TA - PE.2007.0075 - 2007-04-03 - X. c/Service de la population (SPOP)
3 avril 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LSEE-17-2
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Ressortissant équatorien, séjournant illégalement en Suisse; il obtient l'autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Bolivienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. La vie commune n'a duré que sept mois et rien ne permet de supposer que les conjoints pourraient se réconcilier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 janvier 2007 révoquant son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant équatorien né le 27 décembre
1968, est entré sans visa le 28 juin 2000 en Suisse, où il réside et travaille continuellement
depuis, sans être muni des autorisations nécessaires. A raison de ces faits,
l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à son égard, le 15
novembre 2004, une interdiction d’entrée en Suisse. Le 28 février 2006, A.________
a épousé B.________, ressortissante bolivienne née le 28 décembre 1966,
titulaire d’une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union.
Le 8 mai 2006, l’ODM a rapporté sa décision du 15 novembre 2004. Le 16 mai
2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une
autorisation de séjour à A.________. Celui-ci s’est séparé de son son épouse en
octobre 2006. Le 25 janvier 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et
imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 27 janvier 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a
pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Le conjoint d'un étranger qui possède
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun
est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger
titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7
al. 2 LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et
d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes
principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme
en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006). Seul un abus manifeste
peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée
au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2
p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas
d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p.
149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de
divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le
divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II
49.
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
c) Le recourant a vécu avec B.________ de février à
octobre 2006, soit pendant sept mois. Le couple est séparé depuis cette époque.
Le 12 janvier 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
autorisé les époux à vivre séparés pendant un an. Cela étant, et quand bien
même aucune procédure de divorce n’est engagée, la durée de la vie commune a
été très brève et aucun élément ne laisse accroire qu’elle pourrait reprendre.
Le recourant allègue qu’il faudrait prendre en compte, dans cette appréciation,
la période (qui aurait duré six ans) pendant laquelle il avait vécu
maritalement avec B.________ avant de l’épouser. Cette affirmation, outre
qu’elle n’est corroborée par aucune offre de preuve, n’est pas déterminante. Le
recourant n’a en effet reçu l’autorisation de séjour que par son mariage avec B.________
et la seule question à examiner à ce propos est de savoir si ce mariage (et non
point la relation amoureuse) est vidé de sa substance ou non. Or, aussi bien
devant le SPOP que dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne fait
valoir aucun fait propre à démontrer que les époux seraient prêts à se
réconcilier. Le choix de requérir du juge la séparation de corps laisse plutôt
présumer le contraire. L’appréciation du SPOP échappe ainsi à la critique.
d) Les autres éléments que fait valoir le recourant
ne sont pas davantage décisifs. Il est entré sans autorisation en Suisse, où il
a demeuré clandestinement pendant six ans. Qu’il y ait trouvé du travail, un
logement, des relations sociales et un cadre de vie, n’y change rien, dès lors
que le motif de l’octroi de l’autorisation de séjour a disparu.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 janvier 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.