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Décision

PE.2007.0075

TA - PE.2007.0075 - 2007-04-03 - X. c/Service de la population (SPOP)

3 avril 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant équatorien né le 27 décembre

1968, est entré sans visa le 28 juin 2000 en Suisse, où il réside et travaille continuellement

depuis, sans être muni des autorisations nécessaires. A raison de ces faits,

l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à son égard, le 15

novembre 2004, une interdiction d’entrée en Suisse. Le 28 février 2006, A.________

a épousé B.________, ressortissante bolivienne née le 28 décembre 1966,

titulaire d’une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union.

Le 8 mai 2006, l’ODM a rapporté sa décision du 15 novembre 2004. Le 16 mai

2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une

autorisation de séjour à A.________. Celui-ci s’est séparé de son son épouse en

octobre 2006. Le 25 janvier 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et

imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 27 janvier 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a

pas été demandé de réponse au recours.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun

est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger

titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7

al. 2 LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et

d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes

principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme

en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006). Seul un abus manifeste

peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée

au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2

p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas

d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le

législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p.

149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de

divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le

divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque

un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II

49.

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans

aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145

consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

c) Le recourant a vécu avec B.________ de février à

octobre 2006, soit pendant sept mois. Le couple est séparé depuis cette époque.

Le 12 janvier 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a

autorisé les époux à vivre séparés pendant un an. Cela étant, et quand bien

même aucune procédure de divorce n’est engagée, la durée de la vie commune a

été très brève et aucun élément ne laisse accroire qu’elle pourrait reprendre.

Le recourant allègue qu’il faudrait prendre en compte, dans cette appréciation,

la période (qui aurait duré six ans) pendant laquelle il avait vécu

maritalement avec B.________ avant de l’épouser. Cette affirmation, outre

qu’elle n’est corroborée par aucune offre de preuve, n’est pas déterminante. Le

recourant n’a en effet reçu l’autorisation de séjour que par son mariage avec B.________

et la seule question à examiner à ce propos est de savoir si ce mariage (et non

point la relation amoureuse) est vidé de sa substance ou non. Or, aussi bien

devant le SPOP que dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne fait

valoir aucun fait propre à démontrer que les époux seraient prêts à se

réconcilier. Le choix de requérir du juge la séparation de corps laisse plutôt

présumer le contraire. L’appréciation du SPOP échappe ainsi à la critique.

d) Les autres éléments que fait valoir le recourant

ne sont pas davantage décisifs. Il est entré sans autorisation en Suisse, où il

a demeuré clandestinement pendant six ans. Qu’il y ait trouvé du travail, un

logement, des relations sociales et un cadre de vie, n’y change rien, dès lors

que le motif de l’octroi de l’autorisation de séjour a disparu.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.