PE.2007.0077
TA - PE.2007.0077 - 2007-03-16 - X. /Service de la population Secteur Départs
16 mars 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population Secteur Départs
DÉCISION
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
LJPA-29
Résumé contenant:
Le plan de vol remis au recourant ne constitue pas une décision, au sens de l'art. 29 LJPA (confirmation de la jurisprudence). Le recourant, qui conteste la destination vers laquelle il est renvoyé, ne peut faire valoir aucun droit à être renvoyé dans un pays (Côte d'Ivoire dont il prétend être originaire) plutôt qu'au Mali (où un laissez-passer lui a été délivré). Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
représenté par SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population, Secteur
Départs, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ "décision" du Service de
la population, Secteur Départs, du 29 janvier 2007 concernant l'exécution de
son renvoi (plan de vol à destination de 2.******** pour le mardi 13 février
2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est entré en Suisse au mois d’octobre 2002 et y
a déposé une demande d’asile dans laquelle il a indiqué être un ressortissant
de la Côte d’Ivoire, né le 1er mai 1981 à Abidjan où il a déclaré
avoir grandi.
B.
Par décision du 12 novembre 2002, l’Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, ordonné son renvoi et lui a imparti un délai au
16 janvier 2003 pour quitter la Suisse.
X.________ a saisi le 10 décembre 2002 la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) d’un recours dirigé contre la décision
de l’ODR. Il a pu attendre en Suisse l’issue de la procédure. Par décision du
18 février 2004, la CRA a rejeté le recours de X.________. L’ODR lui a alors
fixé un nouveau délai de départ échéant au 19 avril 2004 pour quitter notre
pays.
C.
A la demande du Service de la population, division asile
(SPOP), il a été établi un rapport d’analyse linguistique en vue de déterminer
le lieu de provenance du requérant d’asile X.________. L’interprète chargé de
l’enquête linguistique a conclu le 3 juin 2004 à l’issue d’une audition
téléphonique avec le prénommé que si X.________ avait sans doute vécu en Côte
d’Ivoire, il parlait le dioula et le français avec l’accent burkinabé qu’il ne
pouvait dissimuler et qu’il était sans doute un Bobo de la République du
Burkina Faso.
En vue de lever les soupçons relatifs à la possible
nationalité burkinabé de X.________, celui-ci a été auditionné, à la demande de
l’ODM, par le SPOP le 10 mars 2005 en présence d’un autre interprète. Selon le
rapport d’audition établi à cette occasion, X.________ ne parle pas le dioula
parlé en Côte d’Ivoire, mais plutôt le bambara parlé au 2.********, et il parle
cette langue avec toutes ces nuances sans aucun accent d’ailleurs qu’au 2.********.
Son parler français est également marqué d’un accent du 2.********. Il ne
connaît pas suffisamment la Côte d’Ivoire et relativement peu la ville
d’Abidjan, où il prétend être né. X.________, comme son nom l’indique, est le
nom d’un village dans la région de 3.********, habité par les 4.********, qui
sont un groupe ethnique soninké, d’où le nom X.________ viendrait de 4.********.
Le rapport conclut sur la base du comportement et de la morphologie du
requérant que X.________ est sans aucun doute un ressortissant du 2.********,
probablement né en Côte d’Ivoire.
Afin de clarifier l’identité de X.________, l’ODM a
organisé à Berne l’audition du prénommé, laquelle s’est déroulée en date du 17
octobre 2006 en présence d’une délégation du 2.********. A l’issue de cette
mesure d’instruction, l’intéressé a été reconnu 5.********, ce qui a conduit la
Mission permanente du 2.******** à Genève à émettre le 4 janvier 2007, un sauf
conduit tenant lieu de passeport, valable trois mois, au nom de X.________.
Le 29 janvier 2007, le SPOP, Secteur Départs, a convoqué
X.________ et lui a signifié que son départ aurait lieu de Genève le mardi 13
février 2007 à destination de 2.********. X.________ a refusé de signer le
document confirmant qu’il avait reçu le plan de vol précité.
D.
Par acte du 12 février 2007, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la mesure d’exécution ordonnée le 29
janvier 2007. Il conclut à l’annulation de la décision du 29 janvier 2007 et
sollicite à titre provisionnel la suspension de toute mesure d’exécution de son
renvoi. ll conteste en substance son renvoi à destination du 2.******** alors
que la décision de l’ODM du 12 novembre 2002, entrée en force à la suite du
rejet de son recours par la CRA le 18 février 2004, retient qu’il est un
ressortissant de la Côte d’Ivoire. Il en déduit qu’il doit être renvoyé en Côte
d’Ivoire.
E.
Dans son avis d’enregistrement du recours du 13 février
2007, le juge instructeur a informé les parties que le plan de vol transmis le
29 janvier 2007 par le SPOP ne constituait pas une décision susceptible de recours
au sens de l’art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), invité le recourant à examiner
l’opportunité d’un retrait de son recours dans un délai échéant au 21 février
2007 et rejeté à titre superprovisoire les mesures provisionnelles requises par
le recourant tendant à empêcher l’exécution de son renvoi.
F.
Le recourant a maintenu son recours le 19 février 2007 au
motif que l’exécution de renvoi à destination du 2.******** avait pour effet de
modifier sa situation juridique et qu’il n’avait pas eu l’occasion de se
déterminer sur cette question dans le cadre de la procédure d’asile.
G.
Par décision incidente du 22 février 2007, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant.
H.
Le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction,
selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérants
1.
L’art. 29 LJPA a la teneur suivante :
« La décision peut faire l’objet d’un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité
dans un cas d’espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou
des obligations ;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des
obligations. »
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un
plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005 par le SPOP au
recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et, partant, ne
constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ;
il s’agit d’une simple mesure d’exécution (arrêt TA PE.2005.0137 du 14 avril
2005.
confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.128/2005 du 13 mai
2005).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en juger
différemment. Le plan de vol ne modifie pas la situation juridique du recourant
qui est tenu de quitter la Suisse depuis l’issue de la procédure d’asile. Les
droits et obligations du recourant ont en effet été examinés et fixés par les
autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODR, puis, sur recours, par la CRA.
En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, il est
dans l'obligation de quitter notre pays, en application de l'art. 14 al. 1 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31).
2.
Le recourant conteste la destination fixée par l’autorité,
à savoir le 2.********, dont il a obtenu entre temps des papiers de
légitimation, en lieu et place de la Côte d’Ivoire dont il prétend toujours être
originaire. Il en déduit que le plan de vol à destination de 2.******** n’est
pas conforme à la décision de renvoi qu’il est censé exécuter dans la mesure où
il a été considéré par les autorités d’asile comme ressortissant de la Côte
d’Ivoire et où il n’a pu faire valoir à aucun moment ses moyens par rapport à
un refoulement vers le 2.********.
La décision de renvoi du 12 novembre 2002 de l’ODR,
entrée en force à la suite du rejet du recours de l’intéressé par la CRA le 18
février 2004, comporte le dispositif suivant :
« Par ces motifs, l’ODR décide :
1.
Le requérant n’a pas la qualité de
réfugié.
2.
La demande d’asile est rejetée.
3.
Le requérant est renvoyé de Suisse.
4.
Le
requérant doit quitter la Suisse d’ici au 16 janvier 2003, faute de quoi il
s’expose à des moyens de contrainte.
5.
Le canton de Vaud est chargé de
l’exécution du renvoi. »
Selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée
s’attache en principe au seul dispositif du jugement (ATF 2A.415/199 du 10
janvier 2000).
En l’espèce, la décision précitée n’a pas fixé le
pays dans lequel le recourant serait renvoyé de sorte que le recourant ne
saurait tirer aucun droit à être renvoyé en Côte d’Ivoire. A cela s’ajoute que
selon l’art. 45 lit. d LAsi, l’autorité fédérale n’avait d’ailleurs pas à indiquer
la destination de renvoi mais devait uniquement se limiter à indiquer le cas
échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne devait pas être renvoyé. Or, en
l’occurrence, le recourant a attendu la réception du plan de vol incriminé pour
formuler des objections à son renvoi au 2.********, ce qui est contraire aux
règles de la bonne foi. En outre, un retour au 2.********, où il n’a jamais
prétendu risquer sa vie dans le cadre de la procédure d’asile, ne l’empêche
nullement de se rendre ensuite en Côte d’Ivoire, pays dont il prétend être
originaire, sans jamais avoir fourni ni tenté de se procurer les papiers de
légitimation correspondants, l’acte de naissance produit n’ayant aucune valeur
probante à cet égard.
Cela étant, faute de décision au sens de l’art. 29
LJPA, le recours s’avère irrecevable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité
du pourvoi, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 16 mars 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.