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Décision

PE.2007.0077

TA - PE.2007.0077 - 2007-03-16 - X. /Service de la population Secteur Départs

16 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est entré en Suisse au mois d’octobre 2002 et y

a déposé une demande d’asile dans laquelle il a indiqué être un ressortissant

de la Côte d’Ivoire, né le 1er mai 1981 à Abidjan où il a déclaré

avoir grandi.

B.

Par décision du 12 novembre 2002, l’Office fédéral des

réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la

demande d’asile de l’intéressé, ordonné son renvoi et lui a imparti un délai au

16 janvier 2003 pour quitter la Suisse.

X.________ a saisi le 10 décembre 2002 la Commission

suisse de recours en matière d’asile (CRA) d’un recours dirigé contre la décision

de l’ODR. Il a pu attendre en Suisse l’issue de la procédure. Par décision du

18 février 2004, la CRA a rejeté le recours de X.________. L’ODR lui a alors

fixé un nouveau délai de départ échéant au 19 avril 2004 pour quitter notre

pays.

C.

A la demande du Service de la population, division asile

(SPOP), il a été établi un rapport d’analyse linguistique en vue de déterminer

le lieu de provenance du requérant d’asile X.________. L’interprète chargé de

l’enquête linguistique a conclu le 3 juin 2004 à l’issue d’une audition

téléphonique avec le prénommé que si X.________ avait sans doute vécu en Côte

d’Ivoire, il parlait le dioula et le français avec l’accent burkinabé qu’il ne

pouvait dissimuler et qu’il était sans doute un Bobo de la République du

Burkina Faso.

En vue de lever les soupçons relatifs à la possible

nationalité burkinabé de X.________, celui-ci a été auditionné, à la demande de

l’ODM, par le SPOP le 10 mars 2005 en présence d’un autre interprète. Selon le

rapport d’audition établi à cette occasion, X.________ ne parle pas le dioula

parlé en Côte d’Ivoire, mais plutôt le bambara parlé au 2.********, et il parle

cette langue avec toutes ces nuances sans aucun accent d’ailleurs qu’au 2.********.

Son parler français est également marqué d’un accent du 2.********. Il ne

connaît pas suffisamment la Côte d’Ivoire et relativement peu la ville

d’Abidjan, où il prétend être né. X.________, comme son nom l’indique, est le

nom d’un village dans la région de 3.********, habité par les 4.********, qui

sont un groupe ethnique soninké, d’où le nom X.________ viendrait de 4.********.

Le rapport conclut sur la base du comportement et de la morphologie du

requérant que X.________ est sans aucun doute un ressortissant du 2.********,

probablement né en Côte d’Ivoire.

Afin de clarifier l’identité de X.________, l’ODM a

organisé à Berne l’audition du prénommé, laquelle s’est déroulée en date du 17

octobre 2006 en présence d’une délégation du 2.********. A l’issue de cette

mesure d’instruction, l’intéressé a été reconnu 5.********, ce qui a conduit la

Mission permanente du 2.******** à Genève à émettre le 4 janvier 2007, un sauf

conduit tenant lieu de passeport, valable trois mois, au nom de X.________.

Le 29 janvier 2007, le SPOP, Secteur Départs, a convoqué

X.________ et lui a signifié que son départ aurait lieu de Genève le mardi 13

février 2007 à destination de 2.********. X.________ a refusé de signer le

document confirmant qu’il avait reçu le plan de vol précité.

D.

Par acte du 12 février 2007, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la mesure d’exécution ordonnée le 29

janvier 2007. Il conclut à l’annulation de la décision du 29 janvier 2007 et

sollicite à titre provisionnel la suspension de toute mesure d’exécution de son

renvoi. ll conteste en substance son renvoi à destination du 2.******** alors

que la décision de l’ODM du 12 novembre 2002, entrée en force à la suite du

rejet de son recours par la CRA le 18 février 2004, retient qu’il est un

ressortissant de la Côte d’Ivoire. Il en déduit qu’il doit être renvoyé en Côte

d’Ivoire.

E.

Dans son avis d’enregistrement du recours du 13 février

2007, le juge instructeur a informé les parties que le plan de vol transmis le

29 janvier 2007 par le SPOP ne constituait pas une décision susceptible de recours

au sens de l’art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), invité le recourant à examiner

l’opportunité d’un retrait de son recours dans un délai échéant au 21 février

2007 et rejeté à titre superprovisoire les mesures provisionnelles requises par

le recourant tendant à empêcher l’exécution de son renvoi.

F.

Le recourant a maintenu son recours le 19 février 2007 au

motif que l’exécution de renvoi à destination du 2.******** avait pour effet de

modifier sa situation juridique et qu’il n’avait pas eu l’occasion de se

déterminer sur cette question dans le cadre de la procédure d’asile.

G.

Par décision incidente du 22 février 2007, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant.

H.

Le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction,

selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

L’art. 29 LJPA a la teneur suivante :

« La décision peut faire l’objet d’un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce et ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou

des obligations ;

b) de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des

obligations. »

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un

plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005 par le SPOP au

recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et, partant, ne

constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ;

il s’agit d’une simple mesure d’exécution (arrêt TA PE.2005.0137 du 14 avril

2005.

confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.128/2005 du 13 mai

2005).

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en juger

différemment. Le plan de vol ne modifie pas la situation juridique du recourant

qui est tenu de quitter la Suisse depuis l’issue de la procédure d’asile. Les

droits et obligations du recourant ont en effet été examinés et fixés par les

autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODR, puis, sur recours, par la CRA.

En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, il est

dans l'obligation de quitter notre pays, en application de l'art. 14 al. 1 de

la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31).

2.

Le recourant conteste la destination fixée par l’autorité,

à savoir le 2.********, dont il a obtenu entre temps des papiers de

légitimation, en lieu et place de la Côte d’Ivoire dont il prétend toujours être

originaire. Il en déduit que le plan de vol à destination de 2.******** n’est

pas conforme à la décision de renvoi qu’il est censé exécuter dans la mesure où

il a été considéré par les autorités d’asile comme ressortissant de la Côte

d’Ivoire et où il n’a pu faire valoir à aucun moment ses moyens par rapport à

un refoulement vers le 2.********.

La décision de renvoi du 12 novembre 2002 de l’ODR,

entrée en force à la suite du rejet du recours de l’intéressé par la CRA le 18

février 2004, comporte le dispositif suivant :

« Par ces motifs, l’ODR décide :

1.

Le requérant n’a pas la qualité de

réfugié.

2.

La demande d’asile est rejetée.

3.

Le requérant est renvoyé de Suisse.

4.

Le

requérant doit quitter la Suisse d’ici au 16 janvier 2003, faute de quoi il

s’expose à des moyens de contrainte.

5.

Le canton de Vaud est chargé de

l’exécution du renvoi. »

Selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée

s’attache en principe au seul dispositif du jugement (ATF 2A.415/199 du 10

janvier 2000).

En l’espèce, la décision précitée n’a pas fixé le

pays dans lequel le recourant serait renvoyé de sorte que le recourant ne

saurait tirer aucun droit à être renvoyé en Côte d’Ivoire. A cela s’ajoute que

selon l’art. 45 lit. d LAsi, l’autorité fédérale n’avait d’ailleurs pas à indiquer

la destination de renvoi mais devait uniquement se limiter à indiquer le cas

échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne devait pas être renvoyé. Or, en

l’occurrence, le recourant a attendu la réception du plan de vol incriminé pour

formuler des objections à son renvoi au 2.********, ce qui est contraire aux

règles de la bonne foi. En outre, un retour au 2.********, où il n’a jamais

prétendu risquer sa vie dans le cadre de la procédure d’asile, ne l’empêche

nullement de se rendre ensuite en Côte d’Ivoire, pays dont il prétend être

originaire, sans jamais avoir fourni ni tenté de se procurer les papiers de

légitimation correspondants, l’acte de naissance produit n’ayant aucune valeur

probante à cet égard.

Cela étant, faute de décision au sens de l’art. 29

LJPA, le recours s’avère irrecevable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité

du pourvoi, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 16 mars 2007/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.