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Décision

PE.2007.0079

TA - PE.2007.0079 - 2007-04-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 avril 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien, né le 15 décembre

1966, est entré en Suisse le 1er novembre 2002 sans visa. Il a

épousé le 18 mars 2003 une ressortissante allemande, titulaire d’une

autorisation d’établissement. L’intéressé a été dès lors mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.

B.

Le 30 août 2004, des mesures protectrices de l’union

conjugale ont été prononcées. Les époux X.________ ont été autorisés à vivre

séparés pour une durée indéterminée. A la demande du Service de la population

(ci-après : le SPOP), la Police cantonale, à 1********, a procédé à une

enquête. Il ressort du rapport de police du 13 décembre 2004 que A. X.________,

entendu par la police, se trouvait sans activité et qu’il faisait l’objet de quatre

poursuites pour un montant total de 3'544.05 fr. et de trois actes de défaut de

biens pour une somme globale de 2'624.25 fr. Il avait travaillé deux semaines

au début de l’été 2003 en qualité d’aide-cuisinier auprès du restaurant B.________,

à 1********, puis également deux semaines au C.________, à 2********. Depuis

l’obtention de son permis de séjour, il s’était inscrit dans une vingtaine d’agences

de travail temporaire. Il avait encore travaillé au mois de mai 2004 pendant 23

jours auprès du restaurant D.________, à 3********. Il recevait actuellement

les prestations de l’assistance publique pour un montant de 1'100 fr. par mois.

Aucun enfant n’était issu de son mariage et il n’avait pas de proches en Suisse ;

sa famille vivait en France, en Italie et en Algérie. Enfin, il ne souhaitait

pas divorcer. Son épouse, entendue également, avait décidé de demander la

séparation, car son mari comptait sur elle pour vivre et il était

irresponsable ; il ne s’était d’ailleurs pas présenté avec elle à un

entretien planifié auprès des services sociaux, alors que sa présence était

nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une aide financière. Elle avait ainsi

décidé de rompre avec lui tout en lui laissant une deuxième chance ; elle

voulait prendre du recul.

C.

A la demande de renseignements du SPOP du 4 juillet 2006, le

Service du contrôle des habitants de 1******** l’a informé le 27 juillet 2006

que A. X.________ avait perçu à ce jour de l’assistance publique un montant

global de 26'870 fr. Ce service a également transmis au SPOP le 7 août 2006 un

courrier de l’intéressé du même jour relatif à sa situation conjugale ; le

couple vivait toujours séparé.

D.

Par décision du 11 janvier 2007, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de A. X.________ ; son mariage serait vidé de toute

substance, de sorte que la poursuite du séjour de l’intéressé ne pourrait plus

être autorisée pour ce motif.

E.

a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 14

février 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son

annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour; il allait

débuter une activité lucrative le 12 février 2007 en qualité de

magasinier-cariste, de sorte qu’il espérait que ce travail changerait sa

situation de couple. Il s’agit plus précisément d’une mission temporaire d’une

durée maximale de trois mois. Il invoque au surplus son intégration en Suisse,

et le fait qu’il n’aurait plus de famille ni de situation en Algérie.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 2 mars

2007 en concluant à son rejet. A. X.________ a encore déposé un mémoire

complémentaire le 2 avril 2007.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1 let. a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après :

LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la

situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire (allemande),

sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le

conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à

moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie

commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60

consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998,

consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Dispositif

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur

la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,

l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur

communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,

d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont

bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1

LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu

qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur

époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que

l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en

tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet

seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des

travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit

de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus

vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus

d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce

dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit

de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être,

et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130

II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les

critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,

en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant

plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer

une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que

les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de

responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien

plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui

permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs

de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement

pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,

comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003

précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et

5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en

revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et

qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité,

consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, le recourant et son épouse n’ont pas

eu d’enfant et leur vie conjugale n’a duré qu’un an ½ environ. Ils vivent officiellement

séparés depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 30

août 2004. Même si le couple n’a pas introduit de procédure en divorce, les

perspectives de reprise de la vie conjugale sont peu probables. L’épouse du

recourant avait déclaré lors de son audition par la police le 13 décembre 2004

qu’elle souhaitait prendre du recul. Presque deux ans ½ après cette audition, rien

n’a changé dans la situation conjugale du couple ; ils vivent toujours

séparés, et le recourant ne se prévaut pas d’éventuels contacts ou relations

qu’ils entretiendraient et qui permettraient d’envisager une évolution de la

situation matrimoniale. Au contraire, pas le moindre élément ne vient étayer

cette thèse. Le recourant ne fait en effet valoir aucun fait propre à démontrer

que les époux seraient prêts à se réconcilier. Dans ces conditions, ce dernier

ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour par regroupement familial,

son mariage étant vidé de toute substance.

2.

a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême

rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront

déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 1er

novembre 2002. Son séjour était illégal jusqu’à ce qu’il se marie le 18 mars

2003. Il n’a pas eu d’enfant avec son épouse et il n’est pas au bénéfice de

qualifications professionnelles particulières. L’essentiel de son activité

consiste d’ailleurs en missions temporaires de travail. Pour le surplus, le

comportement du recourant en Suisse n’est pas sans reproche, puisqu’il a

longtemps émargé à l’assistance publique et ce pour un montant global au mois

de juillet 2006 de 26'870 fr. Enfin, il n’a pas d’attaches sérieuses en Suisse,

toute sa famille résidant à l’étranger. En définitive, l’ensemble de ces

circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que

l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en révoquant

l’autorisation de séjour du recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP

de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 janvier 2007

est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.