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Décision

PE.2007.0080

TA - PE.2007.0080 - 2007-08-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 août 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant de la Guinée né le 15

octobre 1976, est connu des autorités suisses également sous le nom - faux - de

Y.________________, même date de naissance et même origine, ou encore sous

l'identité Z.________________ né le 17 septembre 1977.

B.

X.________________ est entré en Suisse le 19 novembre 1998

et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des

réfugiés le 2 juin 1999, puis le 16 juillet 1999 par la Commission suisse de

recours en matière d'asile. L'intéressé a disparu le 16 août 1999. Il est

revenu en Suisse le 31 janvier 2000 et a fait l'objet d'une décision de non

entrée en matière (NEM) les 31 mars et 7 juin 2000 des autorités d'asile (selon

les déterminations du SPOP du 19 mars 2007). Son renvoi après NEM a été ordonné

le 1er juillet 2004 (selon l'extrait AUPER 2 du 23 janvier 2004).

C.

Le 1er octobre 2004, X.________________ a

épousé à 1.************** la ressortissante suisse A.________________, dont il

avait eu un enfant prénommé B._________________ né le 1er mars 2004,

ayant la nationalité suisse de sa mère.

Le 5 octobre 2004, il a sollicité la délivrance

d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il s'est présenté le 2

février 2005 auprès du SPOP qui a alors constaté que l'intéressé faisait

l'objet d'une expulsion judiciaire ferme d'une durée de cinq ans, prononcée par

jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. X.________________

a été entendu par la police et dénoncé le 3 février 2005 pour rupture de ban,

notamment.

D.

Il résulte du jugement rendu le 19 mars 2002 que X.________________

a été reconnu coupable des faits suivants :

"(...)

2.1 A Lausanne, entre le mois

de janvier et le début du mois d'avril 2001, Y.________________, dit "**************",

a acheté auprès de C._________________ (déféré séparément) 15 boulettes de

cocaïne de 0,25 gramme chacune - ce qui représente 1,35 gramme de drogue pure

au total - à CHF 70.- le gramme, drogue qu'il a revendue au prix de CHF 100.- à

CHF 120.- le gramme, soit CHF 30.- la boulette.

L'accusé a également

organisé une transaction portant sur soixante grammes de cocaïne entre C._________________

et un client originaire de Guinée-Bissau surnommé "*****************".

Ce dernier n'étant pas venu au rendez-vous, cette transaction n'a finalement

pas eu lieu. Pour son activité d'intermédiaire, l'accusé devait voir sa dette

de CHF 200.- envers C._________________ épongée, étant précisé que cette dette

était liée à l'acquisition de marijuana destinée à la consommation personnelle

de l'accusé.

Au taux de 36,2 %, la

transaction projetée devait porter sur plus de 21 grammes purs de cocaïne.

L'art. 19 ch. 1 al. 4 LSTUP réprime notamment le transfert de possession de la

drogue à autrui. Son alinéa 5 incrimine notamment la possession et la détention

de stupéfiants. Le fait que la vente n'ait pas eu lieu ne rend pas licite le

comportement de l'accusé, puisque l'art. 19 ch. 1 al. 6 LSTUP réprime celui qui

prend des mesures aux fins d'accomplir un ou plusieurs des actes visés aux

alinéas qui précèdent. Cette disposition érige en infraction principale ce qui

pourrait constituer une tentative en droit pénal ordinaire. En l'espèce,

l'accusé a fait son possible pour vendre 60 grammes de cocaïne au dénommé

"***************" et ce n'est que parce que ce dernier n'était pas en

mesure de payer le prix de vente que la drogue ne lui a pas été remise. Du

point de vue contractuel, on peut d'ailleurs admettre que la vente a été

conclue par téléphone et que c'est son exécution qui n'a pas eu lieu.

En conséquence, c'est bien

d'une infraction grave à la LSTUP au sens de l'art. 19 ch. 2 lettre a que

l'accusé s'est rendu coupable.

2.2. Entre le 3 octobre

2000, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 octobre 2001, date de son

interpellation, Y.________________ a consommé de la marijuana à raison d'un

"joint" par jour.

L'accusé s'est ainsi rendu

coupable de contravention à la LSTUP.

3. Pour fixer la peine, il faut tenir compte

du fait que la peine minimale est d'une année d'emprisonnement. L'accusé ne

réalise aucune des circonstances permettant d'aller au deçà de ce minimum. Au

contraire, il y a concours d'infractions au sens de l'art. 68 ch. 1 CP, ce qui

conduit à s'écarter de ce minimum. Dans le cadre de l'art. 63 CP, on doit

prendre en considération les antécédents défavorables de l'accusé, déjà

condamné pour infraction à la LSTUP.

A sa décharge, le Tribunal

retient notamment sa collaboration durant l'instruction et aux débats, son

relativement jeune âge au moment des faits, sa volonté de gagner sa vie en

travaillant ainsi qu'un bon comportement en détention. En outre, l'accusé, qui

a joué un rôle secondaire, n'a pas cherché à s'enrichir par son activité délictueuse,

mais principalement à financer sa consommation de marijuana.

Au vu de ce qui précède, une

peine quelque peu supérieure au minimum légal se justifie.

Contrairement à ce qu'a

plaidé la défense, le Tribunal, au vu des éléments qui précèdent, n'est pas en

mesure de poser un pronostic favorable s'agissant d'une peine assortie d'un

éventuel sursis. Une peine ferme sera donc prononcée. La détention préventive

subie en sera déduite.

4. L'accusé n'ayant aucun lien pertinent avec

la Suisse, il doit en être expulsé sans sursis possible. (...)"

Le recourant a été ainsi condamné pour infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine ferme

de 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 168 jours de détention

préventive. Cette peine a été assortie d'une peine accessoire d'expulsion ferme

du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

E.

Au total, selon l'extrait de casier judiciaire suisse du

23 janvier 2007, X.________________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

"1)

16.09.1999 Juge d'instruction de Lausanne

Délit

contre la LF sur les stupéfiants

LStup

19/1

19.11.1998-20.01.1999

Emprisonnement

30 jours

Détention

préventive 17 jours

2) 02.03.2000 Juge d'instruction de Lausanne

Délit

contre la LF sur les stupéfiants

LStup

19/1

09.12.1998-09.12.1999

Contravention

à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

09.12.1998-09.12.1999

Emprisonnement

10 jours

Peine

partiellement complémentaire au jugement du 16.09.1999 Juge d'instruction de

Lausanne

3) 19.03.2002 Tribunal correctionnel de Lausanne

Crime contre

la LF sur les stupéfiants

LStup

19/2

01.01.2001-10.04.2001

Délit

contre la LF sur les stupéfiants

LStup

19/1

01.01.2001-10.04.2001

Contravention

à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

03.10.2000-03.10.2001

Emprisonnement

14 mois

Détention

préventive 168 jours

Expulsion

(répercussion abolie) 5 ans

4) 23.01.2006 Tribunal de police Lausanne

Voies

de fait

CP

126/1

01.01.2005

Dommages

à la propriété

CP

144/1

01.01.2005

Obtention

frauduleuse d'une prestation

CP 150

01.01.2005

Injure

CP 177

01.01.2005

Rupture

de ban

CP 291

01.03.2002-23.01.2006

Contravention

à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

01.03.2002

- 23.01.2006

Récidive

Concours

d'infraction CP 68/1

Emprisonnement 2 mois"

Cette dernière peine a été exécutée du 21 août au 21

octobre 2006. X.________________ a ensuite fait l'objet d'une mesure de

contrainte, requise le 17 octobre 2006 par le SPOP en raison de l'expulsion

judiciaire ferme valable jusqu'au 31 décembre 2006.

F.

Le 15 janvier 2007, X.________________, par l'intermédiaire

de son avocat commis d'office dans le cadre des mesures de contrainte ordonnées

à son encontre, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en

raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code pénal

abrogeant l'expulsion judiciaire.

La détention administrative de l'intéressé a pris

fin le 21 février 2007. Il a repris contact avec son employeur (2.**************

SA à Vevey), pour lequel il avait déjà oeuvré d'août 2005 à août 2006 comme

ouvrier manutentionnaire du bâtiment (cf. certificat de travail intermédiaire

du 17 août 2006 et attestations de salaire), et a exercé une mission de 15

jours dès le 16 avril 2007.

G.

Par décision du 24 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour à X.________________ et lui a imparti un délai de

départ immédiat. Cette décision se fonde sur la prééminence de l'intérêt public

à l'éloignement de l'intéressé au regard de son passé pénal sur l'intérêt du

prénommé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

A cette époque, le bureau des étrangers de Morges a

informé le SPOP que l'épouse de l'intéressé, dont il s'était séparé dès le 16

mai 2006, avait quitté Morges.

H.

Par acte du 14 février 2007, X.________________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 24

janvier 2007, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Par décision incidente du 15 mars 2007, l'effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée

de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 19 mars 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

A la demande du juge instructeur, l'épouse du

recourant a été invitée à se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle

expulsion de son mari sur sa situation familiale. Le 30 mars 2007, A._________________

a répondu en substance que son mari et elle-même s'aimaient toujours, en dépit

de la séparation. Elle a fait part de son opposition au renvoi de son mari dans

l'intérêt de leur enfant. Elle a relevé que l'enfant réclamait son père et que

celui-ci s'était très bien occupé de son fils même si leur relation conjugale n'allait

plus. Elle a demandé que l'on donne une deuxième chance à son mari qui

regrettait amèrement ses erreurs.

Le 10 avril 2007, l'autorité intimée a maintenu sa position

sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH pour des motifs d'ordre public.

I.

La cause a été reprise par la juge Danièle Revey à la

suite d'une redistribution des dossiers.

J.

Le recourant a déposé le 4 juin 2007 un mémoire

complémentaire et produit des résultats d'analyse dont il résulte que les trois

prélèvements d'urines effectués au mois de mai 2007 n'ont pas mis en évidence

la présence d'amphétamines, de benzodiazépines, cannabinoïdes, méthadone ou

cocaïne.

K.

Le recourant a été invité à établir si et dans quelle

mesure il contribuait à l'entretien de son enfant.

Répondant à cette mesure d'instruction, le recourant

a produit une lettre du 25 juin 2007 de A._________________ dont le contenu est

le suivant :

"(...)

Depuis la sortie de détention de mon mari X.________________ il a donné

1x 300.- et il a acheté à 2 reprises des affaires pour le petit. Cet entretien était

possible durant les 2 semaines que mon mari a travaillé. Pendant les semaines

qu'il a pas travaillé il s'est occupé de notre fils à plusieurs reprises. Mon

mari bénéficie de nouveau d'un travail qui fait qu'il pourrais (sic) de nouveau

aider à l'entretien.

(…)."

Le recourant a produit encore un contrat de mission valable

dès le 20 juin 2007.

L.

Le 4 juillet 2007, le SPOP a constaté que les époux

étaient désormais séparés alors qu'ils faisaient encore ménage commun au moment

de la décision attaquée. Il a fait valoir que du fait de la séparation

intervenue, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'en trouvait

réduit, que l'éventuel droit de visite sur son fils pourrait être aménagé en

fonction de sa résidence à l'étranger et que sa situation professionnelle et

financière restait précaire.

M.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous

réserve notamment de l’existence d’un abus de droit.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans

le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but

n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation; les causes et les motifs de

la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145

consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) Le recourant a déposé en automne 2004 une demande

de regroupement familial sur laquelle le SPOP n'est pas entré en matière en

raison de l'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre. Cette requête

a été renouvelée au mois de janvier 2007 dès lors que la modification du code

pénal du 13 décembre 2002 a supprimé cette peine accessoire prononcée en vertu

de l'ancien droit (v. dispositions transitoires ch. 1 al. 2, RO 2006 3459 ss). Les

époux se sont séparés dans l'intervalle, soit en mai 2006, après une année et

demie de mariage, ce que le SPOP ignorait au moment où il a rendu la décision

attaquée.

Actuellement, les époux vivent séparés depuis plus

d'une année. Ils n'allèguent pas l'existence de perspectives de réconciliation,

même s'ils ont apparemment gardé des bons contacts, notamment en raison du fait

qu'ils ont un enfant commun âgé de 3 ans. Le recourant n'évoque pas une telle

possibilité et son épouse, qui déclare avoir toujours des sentiments pour lui,

concède néanmoins que leur relation n'allait plus (v. lettre du 30 mars 2007).

Dans ces conditions, en l'état, cette union se

limite à un lien purement formel si bien que le recourant ne peut plus

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son

conjoint en application de l'art. 7 al. 1 LSEE.

2.

Il y a lieu ensuite d’examiner si le recourant peut

bénéficier à l’avenir d’une autorisation de séjour en dépit de sa situation

conjugale. A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migrations

prévoient à leur chiffre ch. 654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch.

653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales

et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial

ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger

du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis

novembre 1998 (avec une interruption du 16 août 1999 au 31 janvier 2000) à la

faveur du dépôt de deux demandes d'asile, rejetées. Peu après la seconde

décision de renvoi prise à son encontre le 1er juillet 2004, il a

épousé le 1er octobre 2004 sa conjointe actuelle, dont il avait eu

six mois auparavant un enfant. Conformément à ce qui précède, les époux se sont

séparés après une année et demie de mariage seulement. On notera au demeurant

que le séjour du recourant auprès du conjoint en Suisse n'était pas licite en

raison de l'existence d'une expulsion judiciaire ferme de cinq ans prononcée le

19.

mars 2002. Pendant ses séjours dans notre pays, le recourant a été condamné

à quatre reprises à des peines privatives de liberté notamment en raison d'infractions

à loi fédérale sur les stupéfiants, soit dans un domaine où la jurisprudence se

montre sévère. L'intéressé ne s'est pas créé une situation professionnelle

stable. Les éléments qui précèdent conduiraient sans autre à la confirmation de

la décision de renvoi du SPOP si le recourant n'était pas père d’un enfant, de

nationalité suisse, né le 1er mars 2004. L'existence de cette

attache familiale nécessite de se pencher plus avant sur sa situation.

3.

Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à la

séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe

nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective

(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93; 118 Ib 145

consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique

lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé

sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la

famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

En l'espèce, il convient de retenir, au vu des

écritures de l'épouse, que le recourant entretient des liens étroits et

effectifs avec son fils, si bien qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour

réclamer une autorisation de séjour. On précisera qu'il ne peut à l'évidence

pas invoquer cette disposition à l'égard de son épouse, le mariage étant vidé

de sa substance.

La protection découlant de cette disposition n'est toutefois

pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au

père d'un enfant de nationalité suisse, respectivement le refus de la

prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 let. a ou b LSEE suppose une pesée

des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8

par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid.

3c p. 117).

En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus

principalement sur des motifs d'ordre public, liés aux infractions du

recourant, dont celui-ci discute l'importance.

4.

Le recourant a été condamné à plusieurs reprises. Il

réalise ainsi le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 let. a LSEE.

a) Lorsque le motif d'expulsion est la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 130 II 176; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt

Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou

difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la

Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique

en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son

intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF

130.

II 176 consid. 4.4 p. 189).

Ces principes peuvent être appliqués par analogie

lorsque l'étranger invoque l'art. 8 CEDH à l'égard de ses liens avec son

enfant.

b) Le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir rendu la décision incriminée sur la seule existence de condamnations

pénales et de n'avoir ainsi pas procédé à une instruction permettant de

procéder à une pesée correcte des intérêts en présence. L'intéressé relève

qu'aucune de ses condamnations n'excède la limite de deux ans posée par la

jurisprudence et que même le total des peines subies est inférieur à ce seuil.

Il souligne que même la condamnation la plus lourde (14 mois d'emprisonnement

par jugement du 19 mars 2002) était relative à des faits anciens, remontant à

2001, concernant l'achat minime d'une quantité de stupéfiants; il n'a agi qu'à

une seule reprise, en qualité d'intermédiaire, dans le but de s'acquitter d'une

dette. Il remarque que sa dernière condamnation concerne des faits antérieurs à

deux ans et qu'elle a trait à la consommation de marijuana et à la détention

d'une boulette de cocaïne, également en vue de sa consommation. Il souligne

avoir établi qu'il avait cessé toute consommation de produits stupéfiants et en

conclut que les faits ne sont pas gravissimes. Le recourant fait valoir par

ailleurs qu'il a exercé une activité professionnelle avant sa détention

administrative, à la satisfaction de son employeur et qu'il a pu reprendre

celle-ci. Le recourant insiste enfin et surtout sur l'intensité des liens qu'il

entretient avec son enfant pour s'opposer à son renvoi.

5.

En l'espèce, le recourant a été condamné à quatre reprises

à des peines privatives de liberté, soit, successivement, à 30 jours, 10 jours,

14.

mois et 2 mois. Ces sanctions représentent, au total, plus de 17 mois

d'emprisonnement. Certes, cette durée est inférieure à la limite des deux ans

de privation de liberté, mais ce seuil est indicatif; lorsqu'il n'est pas

atteint, le principe de la proportionnalité n'empêche pas nécessairement le

renvoi de l'intéressé. Il ne suffit pas de considérer isolément les

condamnations encourues; il y a lieu d'apporter une appréciation d'ensemble sur

la conduite ainsi que la situation personnelle et familiale de

l'étranger (ATF 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.1.2).

a) Il est vrai que les faits ayant entraîné la

condamnation principale du recourant, afférente à un trafic de plus de 21 g

purs de cocaïne, sont relativement anciens, puisqu'ils remontent au 3 octobre

2001.

Force est toutefois de souligner que le recourant a ensuite adopté derechef

un comportement répréhensible, donnant lieu à une nouvelle condamnation à deux

mois de privation de liberté, notamment pour s'être adonné à la consommation

occasionnelle de cocaïne et de marijuana depuis octobre 2002 au 2 février 2005

(cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23

janvier 2006). De surcroît, la quasi totalité de ses infractions sont liées au

commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, les étrangers qui sont mêlés

de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire

l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En

effet, la protection de la collectivité publique face au développement du

marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement de Suisse des étrangers qui, à l'instar du recourant, se sont

rendus coupables d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ailleurs, le recourant ne s'est pas montré

sans reproche à d'autres égards. Ainsi, le recourant ne s'est pas conformé à la

première décision de rejet de sa demande d'asile rendue par la Commission de

recours en matière d'asile dans la mesure où il a disparu. Le recourant a

épousé la mère de son fils quelques mois après la seconde décision de renvoi

prononcée à son encontre si bien qu'on ne peut exclure qu'il ait cherché par ce

moyen à rester en Suisse. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est en tous cas

pas davantage conformé à l'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre,

ce qui lui a valu, comme déjà dit, une condamnation pour rupture de ban le 23

janvier 2006 (cf. jugement précité). Il n'a même pas hésité à se présenter le 2

février 2005 dans les locaux de l'autorité intimée (où il a été interpellé par

la police) en vue de demander une autorisation de séjour par regroupement

familial, alors qu'il était en possession de deux boulettes de cocaïne qu'il

venait de se procurer pour les consommer (cf. rapport de la police municipale

de Lausanne du 3 février 2005).

Enfin, on ne saurait retenir que le recourant a

établi à suffisance, vu la multiplicité de ses condamnations et la nature des

infractions commises - liées à la drogue - qu'il s'est désormais amendé et

qu'il ne représente plus aucun danger pour l'ordre public suisse. Il est du

reste notable qu'aucune de ses condamnations n'ait été assortie du sursis. Même

si les analyses d'urine effectuées en mai 2007 indiquent l'absence de

substances stupéfiantes, elles ne suffisent manifestement pas à démontrer que

le recourant aurait définitivement renoncé à son penchant.

Dans ces circonstances, il existe un intérêt

public très important au renvoi du recourant qui enfreint l'ordre public suisse

de manière répétitive depuis son arrivée en Suisse et qui s'est montré un

consommateur de stupéfiants sur une longue durée.

b) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt du

recourant à continuer à voir régulièrement son enfant et à demeurer dans le

pays dans lequel celui-ci grandit auprès de sa mère.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut

prendre en considération le fait que le recourant vit certes dans notre pays

depuis le 19 novembre 1998, soit depuis près de neuf ans. La durée de ce séjour

doit néanmoins être fortement relativisée, dès lors que ce séjour a été

effectué à la faveur du dépôt (sans succès) de deux demandes d'asile, qu'il a

été interrompu du 16 juillet 1999 au 31 janvier 2000 en raison de la

disparition du recourant dans la clandestinité et qu'il s'est déroulé en bonne

partie alors que l'intéressé faisait l'objet dès le 19 mars 2002 d'une

expulsion judiciaire de cinq ans (laquelle a pris fin le 1er janvier

2007.

à la suite de l'abrogation de cette peine accessoire). Il résulte ainsi de

la nature du séjour en Suisse du recourant que son intégration sociale est limitée,

en dépit des multiples déclarations favorables de tierces personnes, déposées le

4.

juin 2007 par son conseil. Son intégration professionnelle n'est pas

davantage stable, et cela même si son employeur se déclare très satisfait de

ses services: il s'agit d'une entreprise temporaire pour laquelle il a oeuvré

un an, du 29 août 2005 au 18 août 2006, puis depuis le 16 avril 2007 pendant

deux semaines avant d'être réengagé pour une nouvelle mission le 19 juin 2007 (cf.

certificats de travail des 17 août 2006 et 25 janvier 2007, écriture de son

conseil du 29 juin 2007). Enfin, si l'on ignore s'il a conservé des attaches

avec son pays d'origine, la Guinée, une telle absence n'est de toute façon pas

décisive au regard de l'ensemble des circonstances.

Le recourant a certes des liens étroits et effectifs

avec son enfant qu'il a vu régulièrement jusqu'ici, sous réserve de la période

pendant laquelle il a été détenu (cf. déclaration de la mère des 30 mars et 30

avril 2007 et attestations de tierces personnes produites le 4 juin 2007). Un

départ à l'étranger - qui plus est en Guinée - est de surcroît de nature à

entraver la régularité des visites du recourant à son enfant, partant à altérer

le lien noué. D'une part toutefois, la portée de cette relation doit être

relativisée dans la mesure où le recourant, qui pourtant attache de

l'importance à l'éducation de son enfant, ne démontre pas qu'il se serait

sérieusement soucié de contribuer régulièrement et substantiellement à

l'entretien de celui-ci. Ainsi entre le mois de mai (époque de la séparation du

couple) et le mois d'août 2006 (mise en détention du recourant), l'intéressé,

qui pourtant travaillait (v. décomptes de salaire au dossier), n'a pas versé de

contribution d'entretien en faveur de son fils. Vu les circonstances et sa

situation professionnelle précaire en l'absence d'un emploi stable, le versement

régulier d'une pension alimentaire significative serait ainsi de toute façon aléatoire

en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. On relèvera au demeurant

qu'aucune convention réglant le droit de visite et les contributions

d'entretien n'a été produite. D'autre part, la décision attaquée n'expulse pas

le recourant mais propose à l'ODM le prononcé d'une interdiction d'entrée en

Suisse; elle ne le prive donc pas de la possibilité d'obtenir, moyennant l'autorisation

expresse de l'autorité (art. 13 LSEE), le droit de venir visiter son enfant en

Suisse. Le droit de visite peut au surplus être aménagé en fonction du lieu de

résidence à l'étranger du recourant. La mère de l'enfant, qui se soucie du

maintien de ces liens, n'est pas privée non plus de la possibilité d'emmener

l'enfant auprès de son père à l'étranger pour lui rendre visite.

c) Dans ces conditions et en présence d'un motif

d'expulsion selon l'art. 10 al. 1 let. a LSEE, l'intérêt du recourant à

demeurer en Suisse et à bénéficier de son droit de visite, exercé jusqu'ici

régulièrement d'après l'épouse du recourant, ne l'emporte pas sur l'intérêt

public à son éloignement.

Au terme de la balance de ces intérêts, la décision

attaquée ne viole pas le droit fédéral. Elle doit être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Compte tenu de la situation financière du recourant, aucun émolument

ne sera mis à sa charge. Il n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi,

le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'ORP, selon sa demande.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.