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Décision

PE.2007.0082

TA - PE.2007.0082 - 2007-04-24 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP)

24 avril 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 7 juillet 2006, le Tribunal administratif a

rejeté le recours de A. X.________ contre le refus du Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) de lui délivrer l’autorisation de séjour

requise (cause PE.2005.0245). Cet arrêt est aujourd’hui définitif.

B.

Le 28 septembre 2006, A. X.________, C. X.________ et leur

fille B. X.________ ont saisi le SPOP d’une demande de réexamen tendant à ce

que les deux dernières nommées soient mises au bénéfice d’une autorisation de

séjour au titre de la transformation de leur livret F et à ce qu’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyé au

premier. La requête de C. X.________ et de B. X.________ a été transmise à la

Division asile du SPOP pour suite utile. Par décision du 24 octobre 2006, le

SPOP a écarté la requête de A. X.________ en la déclarant irrecevable ;

cette décision a été frappée d’un recours au Tribunal administratif.

C.

Par courrier du 15 janvier 2007, l’avocat Minh Son Nguyen,

agissant au nom de A. X.________, de C. X.________ et de B. X.________ a saisi

le SPOP d’une demande tendant à mettre la famille X.________ au bénéfice de

l’art. 14c al. 3bis LSEE (regroupement familial dans le domaine de l’admission

provisoire), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Par

courrier du 22 janvier 2007, le SPOP s’est déterminé de la façon

suivante :

« (…)

Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué durant les procédures engagées par

votre mandant, les plaintes particulièrement graves qui ont été formulées à son

sujet et les lourdes condamnations pénales qu’il a subies excluent que sa

situation puisse être régularisée.

S’ajoute à cela que comme nous l’avons aussi précisé dans nos

déterminations du 14 décembre 2006 (points 4 et 10 de la partie en droit), même

si son épouse obtenait un permis B, notre appréciation du cas d’espèce ne

changerait pas.

A plus fortes raisons, le fait qu’à certaines conditions, les

titulaires de permis F puissent désormais eux aussi prétendre au regroupement

familial ne justifie-t-il pas non plus que nous revenions sur notre position.

Le Tribunal administratif étant déjà (ndr : saisi) d’un recours, nous renonçons, pour des

raisons évidentes d’économie de procédure, à rendre une nouvelle décision.

(…) »

D.

Par arrêt du 1er février 2007, le Tribunal

administratif a rejeté le recours formé par A. X.________, C. X.________ et B.

X.________ contre la décision du SPOP déclarant irrecevable la demande du

premier nommé (cause PE 2006.0645). Cet arrêt est aujourd’hui définitif.

Par courrier du 6 février 2007, le SPOP a imparti à A.

X.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

E.

Le 15 février 2007, A. X.________, C. X.________ et B.

X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre le refus du

SPOP de transmettre le dossier du premier nommé à l’Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM). Ils ont conclu à ce qu’ordre soit donné au

SPOP de transmettre ledit dossier à l’ODM pour décision au sens de l’art. 14c

al. 3bis LSEE.

Le SPOP conclut à ce que le recours soit déclaré

irrecevable, dans la mesure où sa correspondance du 22 janvier 2007 ne peut,

selon lui, être assimilée à une décision. Au surplus, il a informé le Tribunal

de ce que la demande de A. X.________ serait transmise à l’ODM avec préavis,

dès la fin de la présente procédure.

Après avoir pris connaissance de la réponse du SPOP,

A. X.________, C. X.________ et B. X.________ ont conclu à l’admission du

recours avec suite de frais et dépens.

Le SPOP a, pour sa part, persisté dans ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre le refus initial du SPOP de

transmettre la demande de A. X.________ à l’ODM, afin que celui-ci statue en

application de l’art. 14c al. 3bis LSEE, nouvelle disposition dont la teneur

est la suivante :

« Le conjoint et les enfants célibataires de

moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés

admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même

statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux

conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun;

b. un logement approprié est disponible;

c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale. »

a) Cette disposition autorise le regroupement

familial à certaines conditions pour les personnes admises pour raisons

humanitaires, lorsqu’il apparaît qu’elles risquent de s’installer

définitivement en Suisse (v. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002, in

FF 2002 6426). Or, l’admission provisoire relève de la compétence de l’ODM (art.

14a al. 1 et 15 al. 4 LSEE). L’autorité cantonale ne dispose en la matière que de

la simple faculté de rendre un préavis (art. 14b al. 1 LSEE).

b) En l’espèce, l’autorité intimée explique avoir

temporairement renoncé à transmettre la demande des recourants en vue de faire

bénéficier A. X.________ d’une admission provisoire au titre du regroupement

familial, tant et aussi longtemps que le recours contre sa décision du 24

octobre 2006 était encore pendant. En revanche, cette demande serait acheminée

auprès de l’autorité compétente une fois l’arrêt du 1er février 2007

entré en force. Cet acheminement a toutefois été reporté en raison de la

présente procédure. Les recourants voient sans doute dans la prise de position

de l’autorité intimée la démonstration que celle-ci aurait initialement commis

une erreur en refusant de rendre une décision. Or, l’on ne saurait assimiler à

une décision au sens des articles 5 al. 1 PA et 29 al. 2 LJPA le refus initial

de l’autorité intimée de transmettre la demande de A. X.________ à l’autorité

compétente. Les recourants perdent de vue que l’autorité intimée doit en la

matière se limiter à donner un préavis, lequel n’est qu’un acte interne, sans

conséquence juridique directe sur la situation des tiers (v. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.5.4, pp.

246-247, réf. citées). Leur pourvoi doit être ainsi déclaré irrecevable.

c) Au surplus, le recours, à supposer qu’il eût été

recevable, n’a désormais plus aucun objet. En effet, l’autorité intimée, dans

sa réponse, a expressément indiqué qu’elle transmettrait la demande du 15

janvier 2007 à l’ODM pour décision.

2.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,

ce que le Tribunal constatera sans frais, l’allocation de dépens n’entrant par

ailleurs pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.