PE.2007.0083
TA - PE.2007.0083 - 2007-05-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 mai 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONDAMNATION
CEDH-8
LSEE-10-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La recourante dont l'époux a été condamné à une peine de 33 mois d'emprisonnement pour diverses infractions et qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse prononcée par un autre canton ne peut prétendre à ce que celui-ci puisse bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial, l'intérêt public à son éloignement l'emportant en l'espèce sur son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mai 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 août 2006 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour à son mari Y._______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, ressortissant yougoslave, né le 25
janvier 1978, est entré en Suisse le 26 août 1993 pour y rejoindre son père. Il
a obtenu le 3 septembre 1993 une autorisation de séjour par regroupement
familial, permis régulièrement renouvelé par la suite. Le 25 janvier 1996, il a
épousé une compatriote, Z._______________; les époux se sont séparés le 26
février 1999. Un enfant est issu de cette union.
B.
Par jugement du 3 avril 2001 de la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal fribourgeois, Y._______________ a été condamné à 33 mois
d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à
la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol
d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol. Le
recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28
août 2001. Le 5 avril 2002, le prénommé a encore été condamné par le juge
d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours d'emprisonnement, peine
partiellement complémentaire à la précédente, pour appropriation illégitime,
tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie,
escroquerie et faux dans les titres. Il a été mis en régime de semi-liberté
depuis janvier 2003 et libéré conditionnellement le 6 juillet 2003.
C.
Par décision du 17 juin 2003, le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la requête de renouvellement de
l'autorisation de séjour de Y._______________ et a prononcé son expulsion du
territoire suisse pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée
le 27 octobre 2003 par le Tribunal administratif fribourgeois. L'intéressé a
quitté le territoire le 26 mai 2004.
D.
Le 10 février 2006, Y._______________ a épousé, au Kosovo,
X._______________, ressortissante yougoslave née le 19 février 1982, titulaire
d'un permis d'établissement et avec laquelle il avait déjà deux enfants nés le
18 mars 1999, respectivement le 3 janvier 2001.
Le 15 mars 2006, X._______________ a demandé à ce
qu'une autorisation de séjour par regroupement familial soit accordée à son
époux afin qu'il puisse vivre en Suisse auprès d'elle et de ses enfants afin de
les aider, notamment financièrement.
E.
Par décision du 31 août 2006, notifiée à l'intéressé le 24
janvier 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de Y._______________.
Il a relevé que ce dernier était sous le coup d'une mesure d'expulsion du
territoire suisse d'une durée indéterminée et que son comportement ainsi que
l'intérêt de la sécurité publique ne justifiaient, dans tous les cas, pas
d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour en Suisse de l'intéressé.
F.
Par acte du 9 février 2007, X._______________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle explique que son
mari a beaucoup changé, qu'il était jeune lorsqu'il a commis ses infractions et
qu'elle souhaite que la famille puisse être réunie, cette séparation étant très
difficile à vivre, notamment pour ses enfants. Elle relève également avoir
accouché d'une fille le 27 octobre 2006 et souligne ses difficultés à élever
seule ses enfants, notamment sur le plan financier. Elle espère que son mari
puisse les rejoindre afin de les aider et vivre une véritable relation
familiale. Elle précise enfin que son frère possède une entreprise de peinture
et qu'un emploi est ainsi garanti à son époux s'il obtient une autorisation de
séjour en Suisse.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2007,
concluant au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
4.
a) Selon l'art. 17 al. 2 première phrase LSEE, le conjoint
étranger d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le
droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial
n'est toutefois pas absolu. II s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre
public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion
au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment
que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b).
Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à
l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles à
remplir dans le cas de la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE,
une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit
à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif d'expulsion
au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit également
respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales
du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte
moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés
opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure
d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p.130; arrêt du Tribunal fédéral du 3
novembre 2003,2A.241/2003 consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF
1997.
p. 320/321;).
En vertu de l'art. 8 CEDH, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite
et effective. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois
également pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence
[soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
privés et publics en présence.
b) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des
intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 120 Ib 6 consid.
4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce
principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait
les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque
l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été
condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son
éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse.
5.
En l'espèce, l'époux de la recourante a été condamné à une
peine de 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants,
contraintes sexuelles, viol, induction de la justice en erreur, entrave à
l'action pénale et vol d'usage. Il a également été condamné à une peine de 15
jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la peine infligée
précédemment, pour appropriation illégitime, tentative d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans
les titres. Les infractions commises sont graves et le fait que la recourante
explique que son mari a beaucoup changé et qu'il a commis ces infractions alors
qu'il était encore jeune ne peut être pris en considération. Par ailleurs, ce
dernier a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse pour une
durée indéterminée, prononcée le 17 juin 2003 par le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg. Cette décision a également été confirmée
par le Tribunal administratif fribourgeois le 27 octobre 2003, celui-ci ayant
notamment constaté que l'expulsion n'apparaissait pas disproportionnée et que
l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne pouvait en l'espèce
l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne qui a commis
de nombreux délits.
Il faut en outre constater que la recourante a
épousé Y._______________ alors que ce dernier avait déjà été expulsé de Suisse
à la suite de sa condamnation pénale. A ce moment, elle devait savoir qu'il ne
bénéficierait pas automatiquement d'une autorisation de séjour, et elle devait
donc envisager une installation du couple à l'étranger. Au moment où le couple
a eu son premier enfant, en 1999, l'instruction pénale à l'encontre de Y._______________
était également déjà ouverte. La naissance du troisième enfant du couple, né le
27.
octobre 2006, ne justifie en outre pas qu'une autorisation de séjour soit
accordée à l'intéressé. Il apparaît en effet qu'un droit de visite peut être
exercé par le père à l'étranger. De plus, la recourante est également originaire
de l'ex-Yougoslavie et il n'est ainsi pas insurmontable pour celle-ci de
revenir dans le pays où elle est née pour y vivre, avec ses enfants, encore
jeunes, et demeurer aussi auprès de son époux. La jurisprudence retient du
reste, à cet égard, que plus le séjour de l'étranger en Suisse apparaît
indésirable, en raison de son comportement, plus on doit considérer comme
raisonnablement admissible l'installation dans un autre pays des membres de la
famille (ATF 120 Ib 6/JdT 1996 I 296, 301).
En définitive, l'intérêt public à maintenir éloigné
un délinquant ayant enfreint gravement l'ordre public l'emporte sur les intérêts
de la recourante et de ses enfants à ce que son époux et sa famille puissent
vivre ensemble en Suisse. Il ressort ainsi de l'entier du dossier que la
décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux circonstances et ne
procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront
mis à la charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
do/Lausanne, le 14 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.