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Décision

PE.2007.0084

TA - PE.2007.0084 - 2007-07-05 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

5 juillet 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ S.A. à Nyon (ci-après: la société X._________________)

est une société anonyme inscrite le 28 janvier 1998 au registre du commerce. Son

but est le suivant:

"en tant que centre

administratif pour l'Europe, fournir service, conseil et assistance de toute

nature aux sociétés opérationnelles du groupe X._________________ Inc.; en

particulier, fournir des services dans les domaines de l'administration des

ventes, la planification, l'établissement des budgets, la préparation des

comptes des sociétés affiliées et leur consolidation, la gestion des débiteurs

et du risque de change, le conseil juridique et fiscal, les ressources

humaines, la gestion des risques assurés, etc.; fournir une assistance

technique aux sociétés affiliées, notamment dans le domaine de l'informatique,

des télécommunications et de la technologie de l'information."

B.

La société X._________________ a déposé une demande de

titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une "activité salariée" de

courte durée (plus de trois mois mais jusqu'à un an) en faveur de Z._________________,

ressortissant français né le 17 novembre 1951. Cette requête datée du 6

septembre 2006 a été déposée auprès de la Commune de Nyon le 21 septembre 2006.

Le contrat liant la société X._________________ et Z._________________

"agissant au nom de 1.************* Sàrl " à Paris (ci-après:

la société française), a été joint à la demande. Signé les 17 et 24 juillet

2006, ce contrat était intitulé "consulting agreement". Il

prévoyait que la rémunération des prestations de services fournies par Z._________________

serait versée à la société française. S'agissant de la nature de la mission

confiée, il précisait ce qui suit:

"3. Role

a. Z._________________ will

act as Team Manager, ************** from August 1st, 2006 to July 31st,

2007 and support the transition of this responsability to other X._________________

employees if required. In this regard, **************** will be his point of

contact within X._________________. Appropriate objectives will be defined

under separate cover."

Une attestation du 12 septembre 2006 de la société X._________________

indiquait que Z._________________ était "employé" par elle en

qualité de "Consultant Indépendant" pour une mission déterminée

du 1er août 2006 au 31 juillet 2007. Ce document précisait que "lors

de sa mission, Monsieur Z._________________ devra assurer la gestion du Team

français pour notre centre de support à la clientèle et assurera également la

transition vers le futur manager de cette équipe."

Selon l'annonce d'arrivée de Z._________________ du

18 septembre 2006, son séjour avait pour but une "activité relative à

une prestation de service (travailleur détaché)", auprès de la société

X._________________.

C.

Le 22 novembre 2006, le Service de l'emploi (SDE) a écrit

à la société X._________________ qu'il constatait sur la base de la demande

d'autorisation de séjour et de travail déposée que Z._________________ avait

été détaché auprès d'elle par la société 1.************* Sàrl depuis juillet (recte:

août) 2006, sans qu'il n'ait été procédé à l'annonce préalable requise par la

loi sur les travailleurs détachés. Il l'invitait dès lors à lui indiquer si

elle avait obligé contractuellement la société française à respecter les

dispositions prévues par la loi précitée. Il lui a encore enjoint de produire

la lettre de détachement liant l'employeur et l'employé et le curriculum vitae

de Z._________________.

Le 13 décembre 2006, la société X._________________

a répondu au SDE ce qui suit:

"Monsieur,

Faisant suite à notre

conversation téléphonique du 28 novembre 2006 concernant le statut de Monsieur Z._________________,

nous vous faisons parvenir ci-joint les documents demandés attestant que la

personne précitée est un consultant indépendant [...]..

Monsieur Z._______________,

nous a certifié qu'il est le fondateur ainsi que l'unique employé de la société

1.************* et qu'il n'a pas été détaché par une société

tierce.

Par avance…"

La société X._________________ a joint à sa

correspondance les statuts de 1.************* Sàrl signés le 17 juin 2006. Il

en résulte que Z._________________ est l'un des trois fondateurs et associés.

Il a par ailleurs été désigné comme unique gérant pour une durée de trois ans. Selon

l'art. 1-2 des statuts, la société a notamment pour but "la prestation

d'une assistance notamment technique ou commerciale auprès de toutes entreprises

du secteur privé et des établissements du secteur public et plus généralement

de tout donneur d'ordre". S'agissant de la rémunération des gérants, l'art.

3-3 des statuts prévoit que "les modalités de détermination et de

règlement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision

collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent l'ensemble

des associé membres de la société. Chacun des gérants a droit au remboursement

de ses frais de représentation et de déplacement sur justification."

Le 4 janvier 2007, la société X._________________ a

produit, selon ses propres termes, le curriculum vitae de son

"employé" Z._________________ et le "contrat de travail"

passé avec celui-ci (en réalité le consulting agreement).

D.

Par décision du 26 janvier 2007, le SDE a infligé à la

société X._________________ une amende administrative de 2'000 fr. au motif qu'elle

n'avait pas annoncé le travailleur détaché par la société française une semaine

avant le début de l'activité de celui-ci. Cette décision retient que la société

X._________________ n'a pas davantage obligé contractuellement la société

française à respecter la loi sur les travailleurs détachés.

E.

Le 1er février 2007, le SDE a accepté la

demande déposée par la société X._________________ tendant à l'octroi en faveur

de Z._________________ d'une autorisation de séjour de courte durée (plus de

trois mois mais un an au plus) avec activité lucrative en qualité de

prestataire de services. Le 7 février 2007, le SPOP a émis une autorisation CE/AELE

en ce sens, valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 juillet 2007. Ce permis

précise que l'activité principale de l'intéressé est celle de "manager"

auprès de la société X._________________.

F.

Par acte daté du 15 février 2007, la société X._________________

a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SDE

du 26 janvier 2007, concluant à l'annulation du prononcé d'amende. Elle affirme

avoir agi sur la base des renseignements de la Commune de Nyon, selon lesquels

il lui suffisait de déposer une demande de permis pour l'exercice d'une

activité de courte durée. Elle déclare de surcroît que le SDE lui avait indiqué

par téléphone que Z._________________ ne serait pas considéré comme un

travailleur détaché si elle démontrait qu'il était "l'unique employé de

sa société et un consultant indépendant", preuve qu'elle avait

rapportée.

Dans ses déterminations du 25 avril 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que la procédure qu'aurait

indiquée la Commune de Nyon s'appliquait à la prise d'emploi d'un ressortissant

européen auprès d'une société suisse. Elle a précisé avoir expliqué

téléphoniquement à la recourante que la loi sur les travailleurs détachés ne

s'appliquait pas si Z._________________ était effectivement indépendant. A cet

égard, le SDE se référait à l'arrêt du Tribunal administratif PE.2006.0362 du

30 mars 2007.

Dans ses observations du 15 mai 2007, la recourante

a renoncé à déposer une attestation de la Commune de Nyon confirmant ses dires,

au motif qu'elle ne voulait pas générer un travail supplémentaire, ni

compromettre ses bonnes relations avec les différents services de l'emploi.

Elle a derechef souligné qu'elle avait agi sur la base d'informations erronées

et de manière non intentionnelle. Elle a plaidé le caractère quelque peu

injuste de l'amende.

Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

Considérants

1.

a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi

fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures

d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en

vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est

habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu

de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence

générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente

loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er

janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi

comme autorité compétente.

b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le

jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,

l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur

les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la

juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus

(al. 2).

Déposé dans les délais et formes utiles, le présent

recours est ainsi recevable.

2.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques

relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus

l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la

prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés

conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service

pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne

dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéfice du droit

d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de services bénéficie du droit de

fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord

visé au par. 1;

b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point

a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été

accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article. "

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) souligne que

les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux

art. 1er et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) s’appliquent à

la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.

b) La prestation de service fait l’objet des art. 17

à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

" Art. 22

(1) (…)

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente

annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux

travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément

à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du

16.

décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des

travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(3) (…)

(4) Les dispositions des art.

17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque

partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure

ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses

liées à un intérêt général. "

c) Les dispositions topiques de la loi sur les

travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, ont la

teneur suivante:

" Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger

dans le but de:

a. fournir une prestation de travail pour le compte

et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec

le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur.

2.

La notion de travailleur

est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une

activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de

contrôle compétents.

Art. 5 Sous-traitants

1.

Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants

ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, l’entrepreneur contractant, tel

l’entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les

sous-traitants à respecter la présente loi.

2.

A défaut, l’entrepreneur

contractant pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’art. 9, en cas

d’infractions à la présente loi commise par les sous-traitants; il pourra

également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions

minimales prévues à l’art. 2. Dans ce cas, l’entrepreneur contractant et le

sous-traitant sont solidairement responsables.

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à

l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par

écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications

nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à

l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des

conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter

que huit jours après l'annonce de la mission.

4-6 (...)

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2

ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de

5000.

francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif (DPA) est applicable;

b. - c (...)

3.

(...) "

Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) est libellé de la

manière suivante:

" Art. 6 Annonce

1.

La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi

est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par

année civile.

2.

Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de la construction, du génie civil et du second

oeuvre;

b. de la restauration;

c. du nettoyage industriel ou domestique;

d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;

e. du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let.

a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.

3.

Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que

le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non

prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours

visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4.

L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire

officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de

naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement

aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

b. la date du début des travaux et leur durée

prévisible;

c. le genre des travaux à exécuter, l'activité

exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront

occupés;

e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger

de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

5.

Pour les travailleurs détachés non-ressortissants

d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera

également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6-8 (...)"

3.

En l'espèce, la recourante et la société française,

représentée par Z._________________, ont conclu un contrat de fourniture de

prestations de services pour la période du 1er août 2006 jusqu'au 31

juillet 2007. Il a été convenu que Z._________________ devrait assurer la

gestion d'une équipe déterminée puis assurer le transfert de cette gestion à

l'un des collaborateurs de la société X._________________.

L'autorité intimée considère que Z._________________

œuvre en Suisse en qualité de travailleur détaché par la société française, ce

qui le soumet à la loi sur les travailleurs détachés. La recourante estime de

son côté qu'elle a démontré que l'intéressé est un travailleur indépendant.

Il faut relever en préambule que l'obligation

d'annonce préalable existe dans les deux cas envisagés (cf. art. 6 Ldét et art.

2.

al. 6 RSEE). Dans la mesure où l'activité déployée par Z._________________ a

débuté le 1er août 2006 et n'a été annoncée que le 21 septembre 2006,

cette obligation n'a donc de toute façon pas été respectée.

On précisera encore que le respect de cette

obligation n'incombe pas aux mêmes personnes dans les deux hypothèses.

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur détaché, l'annonce doit être effectuée par

l'employeur étranger. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un travailleur

indépendant, c'est lui qui doit y procéder et la violation de cette obligation

n'engage pas la responsabilité du destinataire suisse de la prestation (dans ce

sens, TA arrêt PE.2006.0042 du 30 mars 2007).

4.

a) La loi sur les travailleurs détachés vise en

particulier l'hypothèse d'un employeur étranger qui, s'étant engagé à fournir

une prestation en Suisse, détache à cet effet l'un de ses employés

auprès du destinataire suisse de la prestation; l'employé oeuvrera toutefois

pour le compte et sous la direction de l'employeur étranger (art. 1er

al. 1 let. a Ldét). Ainsi, la loi sur les travailleurs détachés ne s'applique

que si la personne détachée en Suisse est un employé de la société étrangère, à

savoir un travailleur et non pas un indépendant (cf. PE.2006.0042 précité).

A cet égard, l'art. 1er al. 2 Ldét

précise expressément que la notion de travailleur est régie par le droit

suisse, à savoir par les art. 319 ss CO. Cette disposition prévoit encore que celui

qui déclare exercer une activité lucrative indépendante doit en apporter la

preuve.

L'art. 319 al. 1 CO définit le contrat individuel de

travail ainsi qu'il suit:

"Par le contrat

individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou

indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un

salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la

tâche)."

Les éléments caractéristiques de ce contrat sont

donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de

durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 319

CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème

éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Le contrat de mandat se distingue

avant tout du contrat de travail par l'absence du lien de subordination

juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous

l'angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I

259.

consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1 p. 432; 95 I 21 consid. 5b p. 25).

A cet égard, seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas particulier

permettra de déterminer si le travail était effectué de manière dépendante ou

indépendante (cf. ATF 112 II 41 ss

consid. 1a/aa p. 46 et les références).

Selon la jurisprudence (ATF 130 III 213 consid. 2.1;

128.

III 129 consid. 1a; 125 III 78 consid. 4 p. 81;4C.185/2002 du 27 septembre

2002.

consid. 2.1), la nature juridique de la relation entre un membre du

conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses. Elle

présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du droit

contractuel. Ces deux relations ne sont pas soumises aux mêmes règles. Le lien

contractuel en cause pourra être un contrat de travail, un mandat ou encore un

contrat sui generis; la qualification dépendra des circonstances du cas

concret. Un contrat de travail est en tout cas exclu lorsqu'il y a identité

économique entre la personne morale et l'organe dirigeant de la société, car il

manque alors un rapport de subordination entre les parties. Dans un tel cas, on

admet plutôt l'existence d'un contrat innommé, similaire au mandat.

Savoir si les membres de la direction d'une personne

morale ont le statut d'employé ou de mandataire dépend essentiellement de leur

temps de travail convenu, du contrôle économique qu'ils exercent ou non sur la

personne morale et des rapports de subordination éventuels qui les lient à

d'autres organes de celle-ci (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code

annoté, Lausanne 2001, ch. 1.15 ad art. 319 CO).

b) En l'espèce, la recourante a déposé une demande

de main d'œuvre étrangère en sollicitant une autorisation de séjour en faveur

de Z._________________ pour une activité salariée. Simultanément, elle a toutefois

indiqué qu'il était un consultant indépendant. Par la suite, elle a versé les

statuts de la société française. Or, il résulte de ceux-ci que Z._________________

est l'un des trois associés de cette société et l'unique associé gérant. Dans

ces conditions, on ne saurait voir un lien de subordination entre lui-même et

la société, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un

"travailleur" au sens de l'art. 1er al. 2 Ldét (dans ce

sens, ATF C.267/2005 du 19 décembre 2006 s'agissant d'un associé d'une Sàrl,

assumant la gestion et la direction du restaurant exploité par la société). On

doit ainsi admettre que la preuve a été apportée qu'il s'agit en réalité d'un

prestataire de services indépendant.

La loi sur les travailleurs détachés n'est dès lors pas

applicable à la prestation de Z._________________ opérée auprès de la société X._________________.

Dès lors que l'amende administrative repose sur la Ldét, elle ne peut être

confirmée (arrêt PE.2006.0042 précité).

5.

A toutes fins utiles, on remarquera que c'est de toute

façon à tort que l'autorité intimée reproche à la recourante de ne pas avoir fourni

la preuve qu'elle avait engagé contractuellement la société française à

respecter la loi sur les travailleurs détachés.

Selon le Message précité in FF 1999 5706, l'art. 5

Ldét vise l'hypothèse où un adjudicataire établi en Suisse - et dès lors non concerné

a priori par la loi sur les travailleurs détachés - sous-traite à un

entrepreneur étranger les travaux qui lui ont été attribués, de sorte que, en

fin de compte, ce seront des travailleurs détachés qui seront présents sur le

chantier. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'a, dans ce cas, aucune

relation juridique avec le sous-traitant, il ne lui est pas possible - si

encore il est informé de leur présence - d'exercer un quelconque contrôle sur

les conditions de salaire et de travail qui sont accordées aux travailleurs

détachés dudit sous-traitant. C'est pourquoi la loi institue une obligation

pour l'entrepreneur qui sous-traite tout ou partie des travaux à lui confiés,

de faire figurer dans le contrat le liant au sous-traitant l'obligation pour ce

dernier de respecter la loi sur les travailleurs détachés. L'art. 5 al. 2 Ldét

est le corollaire de cette obligation: l'entrepreneur qui manque à son

obligation peut être rendu responsable, tant au niveau civil qu'à celui des

sanctions administratives, des infractions commises par les sous-traitants.

En l'espèce, la société X._________________ a requis

la fourniture d'une prestation de la société 1.************* Sàrl, dans le

cadre de son but social. On ne distingue pas la présence d'un contrat de sous-traitance.

Au demeurant, on ne saurait reprocher à la société X._________________ de ne

pas avoir obligé contractuellement la société française à respecter la loi sur

les travailleurs détachés, dès lors qu'en définitive, aucun travailleur détaché

n'a oeuvré pour la société X._________________.

6.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi

préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues

des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377

consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637; 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références).

En l'espèce, on ignore, d'une part, les indications

que la recourante a données à l'autorité. D'autre part, le dossier ne permet

pas d'établir le contenu des informations que la recourante a obtenues en

fonction de la situation telle qu'elle l'avait exposée. Dans ces conditions, il

n'est pas établi que la recourante aurait reçu des renseignements inexacts de

l'administration communale qui l'auraient amenée à adopter un comportement

déterminé sur cette base.

Cela dit, le rejet de ce grief est sans conséquence

sur l'issue du recours, qui est de toute façon admis pour un autre motif.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 janvier 2007 par le Service de

l'emploi est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 5 juillet 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.