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Décision

PE.2007.0088

TA - PE.2007.0088 - 2007-08-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 août 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, né le 9 juillet 1979, originaire de

Roumanie, est entré en Suisse le 9 octobre 2004 dans le cadre d’un séjour

touristique. Le 19 novembre 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de

séjour de trois ans pour études. Entre-temps, l’intéressé s’est inscrit auprès

de l’Université de Lausanne où il a commencé à suivre des cours de français

moderne. Prié par le SPOP de fournir de plus amples renseignements sur son plan

d’études, il a expliqué qu’il avait l’intention de suivre des cours de français

auprès de l’Université de Lausanne durant deux ans afin d’obtenir un certificat

d’études de français moderne et, ensuite, d’entamer une formation de trois ans

d’ingénieur en informatique auprès de la Haute école d’ingénieurs et de gestion

du canton de Vaud (ci-après : HEIG).

Le SPOP, par décision du 4 juin 2005, a refusé

l’autorisation de séjour sollicitée, faisant notamment valoir que l’intéressé

ne disposait pas des connaissances académiques nécessaires à son projet et

qu’au vu de son cursus, les études envisagées constituaient une seconde

formation.

X._________________ a déféré cette décision au

Tribunal administratif le 27 juin 2005, en invoquant notamment que les

importants progrès qu’il avait fait en français lui avaient permis de

s’inscrire à l’examen d’admission de la HEIG du 28 juin 2005, espérant ainsi

pouvoir entamer sa formation d’ingénieur dès le mois d’octobre 2005. Il a

également fait valoir que ses perspectives de trouver un emploi en Roumanie au

terme de ses études étaient bonnes.

Par décision incidente du 7 juillet 2005, le

Juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision

attaquée, autorisant l’intéressé à poursuivre sa formation dans le canton de

Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure de recours cantonale.

Bien qu’ayant obtenu son diplôme de français

moderne l’intéressé n’a pas été admis à la HEIG d’Yverdon en raison du nombre

important de candidats déjà sélectionnés par cet établissement cette année là.

Il a donc procédé au retrait de son recours et effectivement quitté la Suisse

le 26 août 2005.

Le 30 août 2005, le Juge instructeur du

Tribunal administratif a rayé la cause du rôle.

B.

Le 18 août 2006, X._________________ a déposé une nouvelle

demande d’autorisation de séjour pour études auprès de l’Ambassade de Suisse à

Bucarest. La formation d’ingénieur qu’il briguait était prévue pour durer du 13

octobre 2006 au mois d’août 2009. S’agissant des raisons de son choix, il a

évoqué la qualité de l’enseignement dispensé par la HEIG et les opportunités

professionnelles que lui ouvrait le diplôme d’ingénieur en informatique dans son

pays d’origine ainsi que les mérites d’une formation acquise à l’étranger à

l’heure où la Roumanie s’apprêtait entrer dans l’Europe. L’un de ses amis,

résidant à Lausanne, s’est porté garant de ses frais. La HEIG a confirmé que

l’intéressé était régulièrement inscrit à ses cours dès le 23 octobre 2006. Le

curriculum vitae de l’intéressé laisse apparaître qu’il a suivi des cours

d’informatique et obtenu une attestation de programmateur analyste en 1998,

qu’ensuite il a travaillé en qualité d’administrateur de réseau informatique

pour la société 1.************** Srl à Bucarest durant une année et qu’il a été

employé de la société 2.************** Srl à Bucarest durant deux ans en

qualité de technicien en informatique.

Par courrier du 25 septembre 2006, le SPOP a

prié l’intéressé de lui fournir divers renseignements (plan d’études précis,

attestation des moyens financiers de son garant, intention au terme de ses

études, engagement à quitter la Suisse à l’issue de ses études et sur la nature

de ses activités depuis son départ de Suisse). Il y a répondu le 3 octobre 2006

en expliquant qu’il souhaitait obtenir un diplôme de Bachelor HEIG en

informatique et qu’au terme de sa formation, il allait rechercher du travail

dans son pays d’origine et en Europe. Il s’est engagé à quitter la Suisse au

terme de sa formation et a exposé qu’il avait consacré l’année écoulée à la

préparation de l’examen d’admission à l’HEIG et à ses activités

professionnelles dans le domaine de l’informatique. Le 3 octobre 2006, son

garant a fourni une attestation de salaire.

C.

Le SPOP, par décision du 29 janvier 2007, a refusé

l’autorisation de séjour sollicitée par l’intéressé, faisant notamment valoir

qu’il était déjà âgé de 27 ans, qu’il avait exercé une activité professionnelle

depuis l’obtention de son Baccalauréat et que les études envisagées ne

constituaient pas un complément indispensable à sa formation de base. Cette

décision lui a été notifiée par l’Ambassade suisse de Bucarest le 12 février

2007.

Par le truchement de son conseil, l’intéressé

s’est pourvu au Tribunal de céans contre cette décision le 20 février 2007.

Dans son écriture, a indiqué qu’il avait contacté le SPOP chaque semaine durant

le mois d’octobre afin de connaître sa décision. N’ayant pas reçu de réponse,

il était entré en Suisse dans l’intervalle et avait commencé ses études auprès

de la HEIG le 23 octobre 2006. Le recourant a également mis l’accent sur la

rapidité avec laquelle il avait effectué ses études de français moderne,

ajoutant que le fait qu’il avait quitté la Suisse au terme de ses études de

français constituait une preuve que son départ de Suisse au terme de la

formation envisagée était assuré. Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif

et à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la délivrance d’une autorisation

de séjour pour études.

Le 1er mars 2007, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a accordé l’effet suspensif au recours,

autorisant l’intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de

Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10

avril 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de

la décision querellée, invoquant notamment que le recourant était déjà au

bénéfice d’une formation de base en informatique et qu’il bénéficiait déjà

d’une large expérience professionnelle. L’autorité intimée a aussi rappelé que

le recourant était entré par deux fois en Suisse sans être au bénéfice des

autorisations nécessaires, le mettant ainsi chaque fois devant le fait

accompli, ce qui justifiait le refus de l’autorisation sollicitée. Le SPOP a

aussi fait valoir que la nouvelle demande déposée par l’intéressé constituait

en réalité une demande de réexamen dépourvue d’éléments nouveaux de sa décision

du 4 juin 2005, entrée en force de chose jugée. Au terme de son écriture, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique, le recourant a stigmatisé la

lenteur avec laquelle ses diverses demandes avaient été traitées par le SPOP,

rappelant qu’il avait attendu plus de huit mois qu’il se prononce sur la

première demande de permis de séjour qu’il avait déposée. S’agissant de son

parcours professionnel, il a ajouté que sa passion pour l’informatique lui

avait valu de décrocher un poste au sein de l’entreprise « 3.**************

Srl » pendant deux ans et qu’il ne disposait que de connaissances de

programmateur analyste.

E.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 14

août 2007.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas

en l'espèce.

3.

a) L'art. 32 de l’ordonnance du 6 octobre

1986.

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;

RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,

lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un

autre institut d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose

des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études

paraît assurée."

Les conditions énumérées à l’art. 32 OLE sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) En l’espèce, le recourant a clairement

exposé que le but de son séjour en Suisse était de suivre les cours dispensés

par la HEIG d’Yverdon afin d’obtenir, au terme de cette formation, un diplôme

d’ingénieur en informatique. Selon le SPOP, il s’agirait d’une nouvelle

formation et l’âge du requérant inclinerait à penser que sa sortie de Suisse

n’est pas garantie. On ne peut se rallier à cette opinion car le curriculum

vitae du recourant ne fait mention que d’une formation d’analyste programmeur

en informatique, effectuée en 1998 et de quelques cours relatifs à l’utilisation

des programmes de base. La formation qu’a ainsi acquise le recourant

s’apparente donc, dans son cursus, à un certificat de capacité, soit une

première formation. S’agissant de l’activité de technicien en informatique

qu’il a exercée pour le compte de l’entreprise « 3.************** »

durant deux ans, elle ne peut être considérée comme une formation en tant que

telle puisque le recourant a simplement trouvé l’occasion de mettre en pratique

ses connaissances, voire de les parfaire. Dans cette optique, les études qu’il

a entamées auprès de la HEIG constituent effectivement une formation

complémentaire car elle s’inscrit dans le prolongement des études que le

recourant a déjà effectuées et de l’expérience professionnelle qu’il a acquise

dans son pays d’origine. En outre, en parvenant à obtenir son diplôme de

français moderne en une année seulement, alors que le cursus qui y conduit dure

normalement deux ans, le recourant a démontré qu’il appréhendait de manière

très sérieuse la formation envisagée. S’agissant de l’argument selon lequel la

sortie de Suisse du recourant n’est pas assurée, il y a lieu de relever que peu

de temps après l’obtention de son diplôme de français moderne, il a quitté la

Suisse. Cela incline à penser qu’il ne nourrit aucune intention de demeurer en

Suisse au terme de ses études. De plus, ayant trouvé une activité lucrative par

le passé, il pourra aisément en retrouver une par la suite, après l’obtention

du diplôme qu’il convoite. Compte tenu du peu de célérité avec laquelle ses

demandes ont été traitées par l’autorité intimée, il est compréhensible qu’il

ait préféré prendre les devants car s’il s’en était abstenu, il aurait

immanquablement repoussé le terme de ses études d’une année.

Le SPOP a aussi fait valoir que la nouvelle

demande du recourant constituait une demande de réexamen de sa première

décision et qu’elle devait être rejetée, faute d’éléments nouveaux. Le

recourant n’a pas développé une argumentation particulière sur ce point.

Cependant, le Tribunal de céans observe qu’entre la première et la seconde

demande qu’il a formée l’intéressé a très rapidement obtenu un diplôme de

français moderne. Par ailleurs, il faut relever qu’il a quitté la Suisse au

terme de cette première formation. Ces éléments, incontestablement nouveaux, justifient

pleinement que la nouvelle demande de l’intéressé ne soit pas considérée comme

une simple demande de réexamen d’une première décision entrée en force de chose

décidée.

Cela étant, indépendamment du fait que les

études entamées par le recourant constituent un complément de formation, on

relève qu’il est relativement âgé (28 ans à ce jour). Il y a dès lors lieu de

veiller à ce que les études qu’il a entreprises soient achevées dans un délai

raisonnable afin de ne pas créer un cas humanitaire et, partant, de poser comme

condition aux renouvellements de son autorisation de séjour la réussite de ses

examens intermédiaires.

4.

Les arguments qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. La décision attaquée est donc annulée et le dossier retourné à l’autorité

intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant, qui a consulté un avocat, a

droit à l’allocation de dépens.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais

seront laissés à charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 29 janvier 2007 est

annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au

recourant une indemnité de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à charge de l’Etat.

Lausanne, le 30 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.