PE.2007.0093
TA - PE.2007.0093 - 2007-06-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 juin 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROLONGATION
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant d'Azerbaïdjan, âgé de 21 ans, au bénéfice d'un diplôme de fin d'études de l'Institut Rosenberg à St-Gall, qui souhaite poursuivre ses études auprès de l'European University à Montreux en vue d'obtenir un Bachelor of Business Administration. Une autorisation de séjour pour études doit être accordée au recourant au vu de son âge, de sa situation et de la durée des études, cette formation constituant en outre un complément indispensable à la formation de base. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.________________, à Montreux,
représenté par Y.________________, à Montreux 2,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant d'Azerbaïdjan né le 14
septembre 1985, est entré en Suisse, dans le canton de St-Gall, le 23 août
2000, pour suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier, régulièrement renouvelée,
et a obtenu son diplôme "Certificate of graduation" le 13 mai 2005.
B.
Le 16 août 2006, il a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud afin d'y préparer un "Bachelor
of Business Administration", d'une durée de trois ans, auprès de l'European
University, à Montreux. Il a expliqué être inscrit en première année de ce
programme depuis le 1er octobre 2005 et a indiqué vouloir obtenir un
Master of Business Administration.
Le recourant, au bénéfice d'un visa de retour, est
retourné dans sa famille pour les fêtes de fin d'année 2006. Il n'a toutefois
pas respecté le délai de retour et n'a pas pu rentrer en Suisse pour reprendre
ses cours. Il a déposé une demande de visa pour la Suisse le 25 décembre 2006.
C.
Par décision du 12 février 2007, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement l'autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________________.
Il a retenu que l'intéressé avait déjà passé six ans en Suisse, qu'il avait
obtenu son diplôme et que la nécessité d'effectuer une nouvelle formation en
Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il a relevé que le but du séjour
était atteint et que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée.
D.
Le 22 février 2007, X.________________, représenté par M. Y.________________,
à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Il explique être inscrit en deuxième année auprès de l'European University,
afin de terminer son programme de Bachelor of Business Administration d'ici au
30 juin 2008. Il relève qu'il dispose d'une bonne réputation par son
application à poursuivre ses études et qu'il est indispensable qu'il puisse
arriver au terme de sa formation. Il soutient que ses études constituent un
complément à la formation déjà effectuée à St-Gall et que sa sortie de Suisse
est garantie. Le 9 mars 2007, il a requis l'octroi d'une autorisation
provisoire d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, afin de pouvoir suivre
son programme de formation.
Par décision incidente du 13 mars 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à entrer dans le
canton de Vaud et à y entreprendre les études envisagées auprès de l'European
University.
Dans ses déterminations du 27 mars 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Malgré le délai imparti dans ce sens, le
recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
4.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des
études en Suisse lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
5.
En l'espèce, le SPOP relève que l'intéressé est entré en
Suisse afin de suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg, qu'il a
obtenu son diplôme en 2005 et que le but de son séjour doit ainsi être
considéré comme atteint. Il souligne également que le recourant se trouve en
Suisse depuis plus de 6 ans, qu'il lui faudra encore 2 ou 3 ans au moins pour
achever son Bachelor of Buisiness Administration, ce qui aboutirait à un séjour
pour études excessivement long, sans compter un éventuel Master of Business
Administration, risquant de créer un cas humanitaire.
Il faut toutefois constater que le recourant est
entré en Suisse alors qu'il avait 15 ans et a obtenu son diplôme de fin d'études
en mai 2005, à l'âge de 19 ans. Il s'est ensuite inscrite à l'European
University et y a commencé les cours en octobre 2005 afin d'obtenir un Bachelor
of Business Administration. Il est aujourd'hui inscrit en deuxième année et a
suivi son cursus de formation dans les délais normaux et sans faute. Il n'a
actuellement que 21 ans et les études envisagées auprès de l'European
University constituent un complément indispensable pour le recourant qui n'a
pas encore de formation de base et l'on peut admettre que l'obtention d'un
Bachelor of Business Administration s'inscrit encore dans les projets d'études du
recourant en Suisse. Le recourant n'a en outre jusqu'à aujourd'hui pas
rencontré de difficultés dans ses études, de sorte que l'on peut
raisonnablement penser qu'il terminera sa formation dans les délais annoncés,
soit au mois de juin 2008. Le recourant remplit au surplus les autres
conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
notamment s'agissant des garanties financières. Compte tenu de la formation
acquise, de son âge et de la présence de ses parents à l'étrangers, le risque
que le recourant ne quitte pas la Suisse à l'issue de ses études n'est en outre
pas avéré.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit ainsi
être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour
études sera établie en faveur d'X.________________ pour lui permettre de suivre
les cours de l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un Bachelor of
Business Administration. A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé au
recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du séjour
susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme de ses études.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le
recourant lui sera restituée. N'agissant pas par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, le recourant n'a toutefois pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12 février 2007
est annulée.
III.
Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour
pour études lui permettant de suivre les cours auprès de l'European University
dans la filière "Bachelor of Business Administration".
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.