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Décision

PE.2007.0093

TA - PE.2007.0093 - 2007-06-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 juin 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant d'Azerbaïdjan né le 14

septembre 1985, est entré en Suisse, dans le canton de St-Gall, le 23 août

2000, pour suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier, régulièrement renouvelée,

et a obtenu son diplôme "Certificate of graduation" le 13 mai 2005.

B.

Le 16 août 2006, il a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour études dans le canton de Vaud afin d'y préparer un "Bachelor

of Business Administration", d'une durée de trois ans, auprès de l'European

University, à Montreux. Il a expliqué être inscrit en première année de ce

programme depuis le 1er octobre 2005 et a indiqué vouloir obtenir un

Master of Business Administration.

Le recourant, au bénéfice d'un visa de retour, est

retourné dans sa famille pour les fêtes de fin d'année 2006. Il n'a toutefois

pas respecté le délai de retour et n'a pas pu rentrer en Suisse pour reprendre

ses cours. Il a déposé une demande de visa pour la Suisse le 25 décembre 2006.

C.

Par décision du 12 février 2007, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement l'autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________________.

Il a retenu que l'intéressé avait déjà passé six ans en Suisse, qu'il avait

obtenu son diplôme et que la nécessité d'effectuer une nouvelle formation en

Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il a relevé que le but du séjour

était atteint et que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée.

D.

Le 22 février 2007, X.________________, représenté par M. Y.________________,

à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Il explique être inscrit en deuxième année auprès de l'European University,

afin de terminer son programme de Bachelor of Business Administration d'ici au

30 juin 2008. Il relève qu'il dispose d'une bonne réputation par son

application à poursuivre ses études et qu'il est indispensable qu'il puisse

arriver au terme de sa formation. Il soutient que ses études constituent un

complément à la formation déjà effectuée à St-Gall et que sa sortie de Suisse

est garantie. Le 9 mars 2007, il a requis l'octroi d'une autorisation

provisoire d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, afin de pouvoir suivre

son programme de formation.

Par décision incidente du 13 mars 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à entrer dans le

canton de Vaud et à y entreprendre les études envisagées auprès de l'European

University.

Dans ses déterminations du 27 mars 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Malgré le délai imparti dans ce sens, le

recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

4.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des

études en Suisse lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,

Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés.

5.

En l'espèce, le SPOP relève que l'intéressé est entré en

Suisse afin de suivre une formation auprès de l'Institut Rosenberg, qu'il a

obtenu son diplôme en 2005 et que le but de son séjour doit ainsi être

considéré comme atteint. Il souligne également que le recourant se trouve en

Suisse depuis plus de 6 ans, qu'il lui faudra encore 2 ou 3 ans au moins pour

achever son Bachelor of Buisiness Administration, ce qui aboutirait à un séjour

pour études excessivement long, sans compter un éventuel Master of Business

Administration, risquant de créer un cas humanitaire.

Il faut toutefois constater que le recourant est

entré en Suisse alors qu'il avait 15 ans et a obtenu son diplôme de fin d'études

en mai 2005, à l'âge de 19 ans. Il s'est ensuite inscrite à l'European

University et y a commencé les cours en octobre 2005 afin d'obtenir un Bachelor

of Business Administration. Il est aujourd'hui inscrit en deuxième année et a

suivi son cursus de formation dans les délais normaux et sans faute. Il n'a

actuellement que 21 ans et les études envisagées auprès de l'European

University constituent un complément indispensable pour le recourant qui n'a

pas encore de formation de base et l'on peut admettre que l'obtention d'un

Bachelor of Business Administration s'inscrit encore dans les projets d'études du

recourant en Suisse. Le recourant n'a en outre jusqu'à aujourd'hui pas

rencontré de difficultés dans ses études, de sorte que l'on peut

raisonnablement penser qu'il terminera sa formation dans les délais annoncés,

soit au mois de juin 2008. Le recourant remplit au surplus les autres

conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

notamment s'agissant des garanties financières. Compte tenu de la formation

acquise, de son âge et de la présence de ses parents à l'étrangers, le risque

que le recourant ne quitte pas la Suisse à l'issue de ses études n'est en outre

pas avéré.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit ainsi

être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour

études sera établie en faveur d'X.________________ pour lui permettre de suivre

les cours de l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un Bachelor of

Business Administration. A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé au

recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du séjour

susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme de ses études.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le

recourant lui sera restituée. N'agissant pas par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, le recourant n'a toutefois pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2007

est annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

pour études lui permettant de suivre les cours auprès de l'European University

dans la filière "Bachelor of Business Administration".

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.