PE.2007.0096
TA - PE.2007.0096 - 2007-04-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux pertinents. Ressortissant italien invoquant une décision différant son expulsion judiciaire et la signature d'un contrat de travail alors qu'il a été condamné, en 2001 et 2004, à des peines totalisant huit ans de réclusion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 avril 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.________, 1.********,
représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, Pl. de la Palud 13, case postale
5331, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer; réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 janvier 2007 (VD 210'978) déclarant irrecevable sa demande de
réexamen
Constate ce qui suit, en fait et en droit
vu le jugement du tribunal correctionnel du district
de 1.******** du 27 mars 2001 condamnant X.________ à une peine de cinq ans de
réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans avec sursis
pendant trois ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion
qualifiée, séquestration et enlèvement, prise d'otage, blanchiment d'argent et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
vu la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant
de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________ en raison de son
comportement,
vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du
17 avril 2003 prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
vu le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de 1.******** du 9 décembre 2004, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 février 2005, condamnant X.________,
pour infractions graves à la LStup, à une peine de trois ans de réclusion,
révoquant le sursis octroyé le 27 mars 2001 concernant l'expulsion d'une durée
de cinq ans et ordonnant une expulsion supplémentaire du territoire suisse pour
une durée de dix ans,
vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 20 décembre 2006 différant à titre d'essai l'expulsion
judiciaire d'X.________ prononcée le 9 décembre 2004,
vu le courrier du SPOP du 29 décembre 2006
impartissant à X.________ un délai au 20 janvier 2007 pour quitter la Suisse,
vu la demande du 15 janvier 2007 dans laquelle
l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2003
aux motifs que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait retenu que
ses perspectives de resocialisation étaient meilleures en Suisse qu'en Italie
et qu'il avait conclu le 15 juin 2006 un contrat de travail en qualité de
vendeur livreur lui assurant un gain mensuel brut de 2.********,
vu la décision du SPOP du 31 janvier 2007 déclarant
cette demande irrecevable pour défaut de faits nouveaux pertinents,
vu le recours du 26 février 2007 aux termes duquel X.________
a fait valoir, au titre de fait nouveau pertinent, son évolution favorable
soulignée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et sa
réintégration dans le monde du travail,
vu l'accusé de réception du 27 février 2007
suspendant provisoirement le délai imparti à X.________ pour quitter la Suisse,
vu les pièces du dossiers,
Considérant
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6; 120 IIb 46),
que les demandes de réexamens sont soumises à des
conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu'en l'espèce le recourant sollicite le réexamen de
la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant de renouveler son autorisation
de séjour en raison de sa condamnation du 26 mars 2001 à une peine de cinq ans
de réclusion et une expulsion judiciaire de cinq ans avec sursis pendant trois
ans,
que le recourant n'a pas recouru contre cette
décision,
que le fait nouveau le plus marquant depuis le 13
février 2003 est la nouvelle condamnation du recourant, le 9 décembre 2004, à
une peine de trois ans de réclusion et à une expulsion judiciaire ferme,
que le recourant a donc démontré dans les faits le
bien-fondé de la décision du SPOP du 13 février 2003 rendue dans le souci de la
prévention de l'ordre et de la sécurité publics,
que la décision de l'autorité pénale de différer à
titre d'essai l'expulsion judiciaire apparaît comme secondaire par rapport à la
nouvelle condamnation encourue,
qu'à la date du 13 février 2003, le recourant avait
été condamné à une peine de cinq ans de réclusion avec expulsion avec sursis
alors qu'à ce jour, il a été condamné globalement à huit ans de réclusion et à
une expulsion ferme différée à titre d'essai,
que la situation du recourant, au regard de son
bilan pénal, est donc clairement moins favorable aujourd'hui qu'en 2003,
qu'en tout état de cause, les faits nouveaux
invoqués - expulsion judiciaire différée et intégration dans le monde du
travail - ne sauraient être qualifiés de pertinents,
qu'ils ne sont pas de nature à contrebalancer la
gravité des actes délictueux commis par le recourant, sanctionnés par des
peines de réclusion totalisant huit ans,
que selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse - qualité dont le recourant ne peut même pas
se prévaloir - une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser la prolongation
d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les réf.
cit.),
que le tribunal de céans, et le Tribunal fédéral à
sa suite, ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'un co-auteur du
recourant dans le cadre de l'enlèvement et de la prise d'otage ayant abouti au
jugement du Tribunal correctionnel du district de 1.******** du 27 mars 2001
qui avait été condamné à une peine de sept ans de réclusion (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.21/2005 du 22 mars 2005),
que l'intéressé était marié à une suissesse, père d'un
jeune enfant et disposait d'un travail,
que la gravité de la faute commise a été jugée trop
lourde pour que la situation personnelle et familiale de l'intéressé puisse
être prise en considération dans l'examen du renouvellement de son autorisation
de séjour,
que cette jurisprudence, appliquée au cas d'espèce,
conduit à l'évidence à tenir pour non pertinents les faits nouveaux invoqués
par le recourant,
que la décision de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 20 novembre 1996 repose sur les perspectives de
réinsertion du recourant,
que pour l'autorité de police des étrangers, c'est
en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante,
qu'il en découle que l'appréciation faite par
l'autorité administrative peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses
que celles de l'autorité pénale (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188, 129 II
215 consid. 3.2 et 7.4 p. 216/217 et 223),
que la décision du juge pénal n'est pas décisive
pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et
les autorités de police des étrangers sont libres de tirer leurs propres
conclusions à ce sujet,
qu'en l'espèce cette dangerosité est largement
démontrée tant par la condamnation du 27 mars 2001 que celle, postérieure à la
décision dont le réexamen est requis, du 9 décembre 2004,
que la décision entreprise était fondée et doit être
maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires,
qu'il n'a pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter la Suisse,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 31 janvier 2007 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.